Article 1 - Les diplômes des baccalauréats général et technologique sont libellés conformément aux modèles annexés au présent arrêté.
Article 2 - Sur les diplômes, définis à l'article 1er, établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté, il est précisé, le cas échéant, que le candidat s'est vu attribuer une mention telle que définie par les articles D. 334-11, D. 336-11 et D. 336-41 du Code de l'éducation.
Article 3 - Sur le diplôme du baccalauréat général, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, sont mentionnés les éléments suivants :
- les dénominations des deux épreuves de spécialité telles que fixées par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé ;
- l'indication, le cas échéant, « section européenne » ou « section orientale » ou « discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante », suivie de la désignation de la langue concernée telle que définie à l'article D. 334-11 du Code de l'éducation ;
- l'indication, le cas échéant, « option internationale » suivie de la langue de la section telle que définie à l'article D. 334-11 du Code de l'éducation.
Article 4 - Sur le diplôme du baccalauréat technologique, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, sont mentionnés les éléments suivants :
- la dénomination précise de la série telle que fixée à l'article D. 336-3 du Code de l'éducation. Cette dénomination est suivie de l'indication de l'enseignement spécifique en lien avec l'épreuve de spécialité lorsque celui-ci est prévu par la réglementation en vigueur au titre de la session du succès à l'examen ;
- l'indication, le cas échéant, « section européenne » ou « section orientale » ou « discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante », suivie de la désignation de la langue concernée telle que définie à l'article D. 336-11 du Code de l'éducation.
Article 5 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Article 6 - Le présent arrêté est applicable au baccalauréat général et au baccalauréat technologique de la session 2021. Il abroge, à compter de son entrée en vigueur, l'arrêté du 31 mars 2015 relatif aux modèles du diplôme du baccalauréat.
Article 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 décembre 2018