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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréats général et technologique

Nature et durée des épreuves terminales - session 2021

NOR : MENE1921678A

Arrêté du 22-7-2019 - J.O. du 6-8-2019

MENJ - DGESCO A2-1

Vu Code de l'éducation ; arrêtés du 16-7-2018 ; avis du CSE des 11-7-2019 et 12-7-2019

Article 1 - La nature et la durée des épreuves terminales obligatoires du baccalauréat général sont fixées comme suit :

 

Nature des épreuves

Durée

Épreuves anticipées

français

écrite

4 heures

français

orale

20 minutes

Épreuves finales

philosophie

écrite

4 heures

Épreuve orale terminale

orale

20 minutes

Épreuves de spécialité

arts

écrite et orale

3 heures 30 et 30 minutes

biologie-écologie (1)

écrite et pratique

3 heures 30 minutes et 1 heure 30 minutes

histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

écrite

4 heures

humanités, littérature et philosophie

écrite

4 heures

langues, littératures et cultures étrangères et régionales (2)

écrite et orale

4 heures et 20 minutes

littérature et langues et cultures de l'Antiquité (3)

écrite

4 heures

mathématiques

écrite

4 heures

numérique et sciences informatiques

écrite et pratique

3 heures 30 minutes et 1 heure

physique-chimie

écrite et pratique

3 heures 30 minutes et 1 heure

sciences de la vie et de la Terre

écrite et pratique

3 heures 30 minutes et 1 heure

sciences de l'ingénieur

écrite

4 heures

sciences économiques et sociales

écrite

4 heures

(1) L'épreuve porte sur une spécialité offerte uniquement dans les lycées agricoles.

(2) L'épreuve porte au choix pour les langues étrangères sur les langues : anglaise, allemande, espagnole ou italienne, et pour les langues régionales sur les langues : basque, breton, catalan, corse, créole, occitan-langue d'Oc ou tahitien. L'épreuve peut également porter, à titre expérimental à compter de la rentrée 2019, sur la langue portugaise, dans les académies de Guyane, Créteil, Paris et Versailles.

(3) L'épreuve porte au choix sur une des LCA : latin ou grec.

 

Article 2 - La nature et la durée des épreuves terminales obligatoires du baccalauréat technologique sont fixées comme suit :

 

 

Nature des épreuves

Durée

Toutes séries

Épreuves anticipées

français

écrite

4 heures

français

orale

20 minutes

Épreuves finales

philosophie

écrite

4 heures

épreuve orale terminale

orale

20 minutes

Épreuves de spécialité

Série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)

chimie, biologie et physiopathologie humaines

écrite

4 heures

sciences et techniques sanitaires et sociales

écrite

3 heures

Série sciences et technologies de laboratoire (STL)

biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en laboratoire

écrite et pratique

3 heures et 3 heures

physique-chimie et mathématiques

écrite

3 heures

Série sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)

analyse et méthodes en design

écrite

4 heures

conception et création en design et métiers d'art

pratique

4 heures

Série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D)

physique-chimie et mathématiques

écrite

3 heures

ingénierie, innovation et développement durable

écrite

4 heures

Série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)

droit et économie

écrite

4 heures

management, sciences de gestion et numérique

écrite

4 heures

Série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR)

économie - gestion hôtelière

écrite

4 heures

sciences et technologies culinaires et des services - enseignement scientifique alimentation-environnement

écrite et pratique

6 heures (1)

Série sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD)

culture et sciences chorégraphiques / ou musicales / ou théâtrales

écrite

4 heures

pratique chorégraphique / ou musicale / ou théâtrale

pratique

50 minutes

(1) L'épreuve se décompose en 2 sous-épreuves écrites et pratiques de 3 heures chacune.

 

Article 3 - Les épreuves obligatoires des enseignements de spécialité numérique et sciences informatiques, physique-chimie et sciences de la vie et de la Terre comportent, pour les candidats des établissements publics et privés sous contrat, une évaluation des compétences pratiques. Ces trois évaluations sont organisées dans l'établissement scolaire du candidat, au cours du trimestre de l'année scolaire pendant lequel se déroule l'épreuve écrite.

La note attribuée à chacune de ces épreuves prend en compte les résultats de cette évaluation pour un maximum de 4 points sur 20 pour physique-chimie, 5 points sur 20 pour sciences de la vie et de la Terre, 8 points sur 20 pour numérique et sciences informatiques.

Pour les candidats individuels et les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat, la note attribuée aux épreuves de numérique et sciences informatiques, de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre est la note obtenue à la partie écrite de l'épreuve ramenée à une note sur 20 points.

 

Article 4 - Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.

La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve correspondante du premier groupe. Lorsque le candidat au baccalauréat général ou technologique a choisi comme épreuve de contrôle une épreuve comportant une partie orale ou pratique, la note obtenue est affectée de l'ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale ou pratique).

Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par le jury.

 

Article 5 - Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen conformément à l'article D. 334-8 du Code de l'éducation sont également autorisés à étaler le passage des épreuves du second groupe dans les conditions suivantes.

En fonction du relevé des notes qui lui est remis après la délibération du jury sur la série d'épreuves du premier groupe qu'il a passées lors d'une session, le candidat peut faire le choix, par anticipation de la totalité de ses résultats au premier groupe d'épreuves et de la décision finale du jury, de se présenter à une ou deux épreuves de contrôle correspondant aux disciplines dans lesquelles il a passé l'épreuve du premier groupe lors de la même session.

À l'issue du passage de la totalité des épreuves du premier groupe, et si la décision finale du jury l'autorise à s'y présenter, le candidat fait le choix définitif de la ou des deux épreuves de contrôle qu'il retient au titre des épreuves du second groupe. Lorsque ce choix définitif porte sur des disciplines pour lesquelles il a déjà subi l'épreuve de contrôle par anticipation, les résultats qu'il y a obtenus sont immédiatement pris en compte par le jury au titre du second groupe. Dans le cas contraire, le candidat confirme qu'il renonce définitivement aux résultats de la ou des deux épreuves de contrôle passées par anticipation qu'il ne souhaite pas conserver et passe, lors de la session où le jury a rendu sa décision finale, la ou les deux épreuves correspondant à ses choix.

Quel que soit le nombre de sessions accordé au candidat pour étaler la totalité des épreuves du premier groupe de l'examen, il ne peut passer qu'une épreuve de contrôle par discipline évaluée au premier groupe d'épreuves. De même, le nombre total des épreuves de contrôle que le candidat peut conserver au titre du second groupe d'épreuves est limité à deux.

 

Article 6 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

 

Article 7 - Le présent arrêté est applicable à compter de la session de 2021 du baccalauréat général et technologique et prend effet pour les épreuves anticipées organisées au titre de cette session de l'examen.

 

Article 8 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 22 juillet 2019

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart