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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Organisations syndicales

Conditions et modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les services relevant du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse

NOR : MENH1920545S

Décision du 11-7-2019 - J.O. du 6-10-2019

MENJ - DGRH

Vu loi n°83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n°84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 82-447 du 28-5-1982 modifié, notamment articles 3-1 et 3-2 ; arrêté du 4-11-2014 ; avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale du 9-7-2019

Article 1 - La présente décision a pour objet de fixer les principes et les modalités de l'utilisation, par les organisations syndicales, des technologies de l'information et de la communication, au sein des services et des établissements d'enseignement scolaire publics, pour leur permettre de communiquer des informations syndicales sous forme dématérialisée.

La présente décision ministérielle ne concerne pas les messages des organisations syndicales à destination de leurs adhérents.

Chapitre 1 - Dispositions générales

Article 2 - L'accès aux technologies de l'information et de la communication définies à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé est autorisé, au sein de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements d'enseignement scolaire publics relevant du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, aux organisations syndicales dans les conditions fixées par la présente décision.

Les organisations syndicales mentionnées au premier alinéa sont les organisations syndicales de fonctionnaires légalement constituées qui ont pour objet la défense des intérêts professionnels des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

 

Article 3 - Les technologies de l'information et de la communication mentionnées à l'article 2 sont composées de la mise à disposition des organisations syndicales d'au moins une adresse de messagerie électronique aux coordonnées de l'organisation syndicale, d'une page d'information syndicale qui lui est spécifiquement réservée, accessible à l'ensemble des personnels sur le site intranet ou à défaut sur le site Internet des différents services, ainsi que de la mise à disposition de listes de diffusion.

 

Article 4 - Les organisations syndicales qui demandent à bénéficier d'une adresse de messagerie électronique ou d'une page d'information syndicale sur l'intranet ou, à défaut, sur le site Internet du service désignent, par écrit, au chef du service, un ou plusieurs interlocuteurs référents qui peuvent être extérieurs au service concerné. En cas de départ d'un interlocuteur référent, l'organisation syndicale désigne un nouvel interlocuteur référent dans les mêmes conditions.

 

Article 5 - Seules les adresses de messagerie électronique syndicale enregistrées par le service concerné peuvent être utilisées pour l'émission de messages à destination de la boîte professionnelle des agents.

La dénomination des adresses de messagerie électronique syndicale fait apparaître explicitement le nom ou le sigle de l'organisation syndicale.

Les principes de confidentialité énoncés à l'article 5 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé s'appliquent à l'ensemble des messages et informations transmis par les organisations syndicales au titre du présent chapitre.

 

Article 6 - Dans le cadre de la publication d'informations syndicales sur le site intranet ou, à défaut, sur le site Internet du service, la mise en ligne de liens hypertextes est autorisée.

 

Article 7 - L'administration fournit aux interlocuteurs référents désignés par les organisations syndicales une assistance technique et une formation, incluant une sensibilisation aux bonnes pratiques de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, dans les mêmes conditions que pour tout utilisateur appartenant à un service.

 

Article 8 - À compter de la date de clôture du dépôt des candidatures et, au plus tard, un mois avant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une instance représentative du personnel et jusqu'à la veille du scrutin, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable à l'élection considérée a accès aux mêmes technologies de l'information et de la communication que celles précisées à l'article 3 de la présente décision.

Durant la période électorale, des mesures spécifiques à la diffusion des messages peuvent être mises en place.

 

Article 9 - En cas d'inobservation des termes de la présente décision, de la politique de sécurité des systèmes d'information, la suspension de la messagerie électronique syndicale du ressort administratif correspondant peut être décidée par l'administration pour une durée d'un mois après mise en demeure de l'organisation syndicale à l'origine de l'inobservation. L'administration communique les raisons qui ont motivé la décision de suspension de la messagerie électronique.

En cas de manquement réitéré à ces règles, une seconde suspension de la messagerie syndicale du ressort administratif correspondant peut être décidée par l'administration pour une durée de trois mois, après nouvelle mise en demeure de l'organisation syndicale à l'origine d'une seconde inobservation. L'administration communique les raisons qui ont motivé la décision de suspension. La suspension est décidée sans préjudice des sanctions encourues au titre de l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En cas de fonctionnement anormal du réseau informatique entravant l'accomplissement des missions de l'administration, celle-ci se réserve le droit de suspendre temporairement tout type d'accès aux services mis à disposition des organisations syndicales après les en avoir informées.

Chapitre II - Création et utilisation de listes de diffusion dans les services centraux, les services déconcentrés, les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse

Article 10 - À la demande des organisations syndicales désignées à l'alinéa 2 de l'article 2 de la présente décision, des listes de diffusion sont mises à leur disposition. Le périmètre global des personnels abonnés à ces listes correspond au périmètre des personnels mentionnés dans les statuts desdites organisations syndicales.

Chaque liste de diffusion est élaborée à partir d'une combinaison de critères, parmi les suivants : affectation, corps, grade, ainsi que le critère agent non titulaire (ANT), désignant les personnels qui ne sont pas fonctionnaires.

Les listes de diffusion font l'objet d'une mise à jour hebdomadaire. 

 

Article 11 - Les organisations syndicales qui souhaitent utiliser une ou plusieurs listes de diffusion désignent un ou plusieurs interlocuteurs référents au niveau national, comme au niveau local. L'interlocuteur référent peut être celui qui a été désigné au titre de l'article 4.

L'organisation syndicale, désignée à l'article 10, demande la constitution, à partir des critères décrits à l'alinéa 2 de l'article 10, d'une ou plusieurs listes de diffusion destinées à l'envoi d'informations vers les adresses de messagerie professionnelle des agents.

Un agent ne peut recevoir plus de cinq messages par mois de la part de chaque organisation syndicale, quel que soit le nombre de listes créées.

Chaque liste de diffusion demeure opérationnelle dès sa validation jusqu'au prochain renouvellement général des instances. Durant cette période, les seules modifications qui peuvent être apportées à chaque liste sont la mise à jour hebdomadaire et les désabonnements.

 

Article 12 - Le volume d'un message électronique (corps du message et, le cas échéant, pièces jointes) ne peut dépasser 100 kilooctets. Dans le corps des messages, l'insertion de liens hypertextes redirigés vers des sites syndicaux est autorisée.

La diffusion des messages peut être soumise à des plages horaires, afin de ne pas interférer avec la diffusion de messages électroniques institutionnels prioritaires, nationaux ou locaux. L'origine syndicale de l'envoi est mentionnée dans l'objet de chaque message électronique. Les modalités d'envoi des messages électroniques garantissent à l'ensemble des agents l'anonymat des autres destinataires et n'autorisent pas l'usage des accusés de réception, ni des accusés de lecture.

 

Article 13 - Chaque année, au cours du quatrième trimestre de l'année civile, l'administration porte à la connaissance des personnels l'existence de ce dispositif dédié à la communication des organisations syndicales.

Un dispositif automatique est inséré dans chaque message pour permettre un éventuel désabonnement. Ce désabonnement d'une liste de diffusion est définitif jusqu'aux prochaines élections professionnelles. Le réabonnement volontaire par l'agent est possible. Le désabonnement et le réabonnement s'exécutent obligatoirement à partir de sa messagerie professionnelle.

Chapitre III - Entrée en vigueur

Article 14 - La présente décision abroge les dispositions  applicables aux services et établissements de l'enseignement scolaire publics  prévues par la décision du 26 avril 2016 relative aux conditions et modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication.

 

Article 15 - La présente décision prend effet :

- à compter de sa publication au Journal officiel de la République française pour les services nationaux ;

- à compter du 1er décembre 2019 pour les services déconcentrés.

 

Article 16 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 juillet 2019

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
La secrétaire générale,
Marie-Anne Lévêque