bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Détachement de fonctionnaires de catégorie A dans les corps des personnels enseignants des premier et second degrés, des personnels d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale relevant du ministère chargé de l'éducation nationale
NOR : MENH1928687N
Note de service n° 2019-169 du 27-11-2019
MENJ - DGRH B2-1 B2-3
Textes de référence : lois n° 83-634 du 13-7-1983, n° 84-16 du 11-1-1984, notamment par la loi n° 2019-928 du 6-8-2019, et n° 2016-483 du 20-4-2016 modifiées ; décrets n° 70-738 du 12-8-1970, n° 72-580 du 4-7-1972, n° 72-581 du 4-7-1972, n° 80-627 du 4-8-1980, n° 85-986 du 16-9-1985, n° 90-255 du 22-3-1990, n° 90-680 du 1-8-1990, décret n° 92-1189 du 6-11-1992, n° 2004-592 du 17-6-2004, n° 2010-311 du 22-3-2010, n° 2010-570 du 28-5-2010 et n° 2013-768 du 23-8-2013 modifiés ; décret n° 2017-120 du 1-2-2017 ; circulaires du 19-11-2009 et du 15-4-2011
La note de service n° 2018-141 du 3-12-2018 est abrogée
La présente note de service s'inscrit dans le cadre des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale (PsyEN) publiées au BOEN du 14 novembre 2019, conformément aux dispositions de la loi n° 2019-928 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Elle a pour objet de rappeler les règles et procédures applicables à l'accueil en détachement dans les corps des personnels enseignants des 1er et second degrés, des personnels d'éducation et des PsyEN relevant du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, ainsi que le calendrier des opérations pour l'année 2020 (cf. annexe 1).
L'accueil en détachement est prévu par les statuts particuliers des corps concernés. Ces dispositions, qui ont pour objectif de favoriser la mobilité des fonctionnaires et la construction de nouveaux parcours professionnels, sont un des leviers de la gestion des ressources humaines dont les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie-directeurs académiques des services de l'éducation nationale (IA-Dasen) disposent pour répondre aux besoins du service et garantir la qualité et la continuité du service public de l'éducation. Celui-ci peut ainsi bénéficier d'expériences et de compétences professionnelles diversifiées. Dans ce cadre, conformément à l'arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires, les recteurs d'académie et les IA-Dasen organisent l'accueil et mettent en place les dispositifs de formation et d'accompagnement adaptés, en lien avec les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (Inspé), destinés à favoriser la prise de fonction de ces personnels. La réussite de cette opération dépend, pour une large part, des conditions d'accueil qui leur seront réservées.
Peuvent être accueillis en détachement dans ces corps, selon des dispositions communes (1) ou particulières :
- les fonctionnaires de catégorie A (2) ;
- les ressortissants européens (3) ;
- les militaires (4).
1. Dispositions communes
1.1
Les demandes de détachement sont prises en compte au regard des besoins d'enseignement déterminés en fonction des capacités offertes à l'issue des concours, du mouvement interdépartemental pour les personnels enseignants du premier degré et de la phase interacadémique du mouvement national à gestion déconcentrée pour les personnels enseignants et d'éducation du second degré et les PsyEN.À cet égard, les recteurs veillent à ce que leurs demandes d'accueil en détachement par corps et par discipline soient cohérentes avec les demandes d'accueil de stagiaires et d'ouverture de capacités d'accueil dans le cadre des opérations de mutation.
Par ailleurs, ils veillent à prendre en compte la suppression de l'accès au corps des professeurs certifiés et à celui des professeurs d'éducation physique et sportive par liste d'aptitude, la fermeture de cette voie de recrutement devant conduire à augmenter le nombre des accueils en détachement d'agents de l'éducation nationale ayant un projet de reconversion professionnelle dans ces corps.
L'administration s'assure que les compétences et les connaissances des candidats sont en adéquation avec les fonctions postulées. La procédure d'examen des candidatures permet de vérifier que les candidats présentent, outre les conditions réglementaires requises, les garanties suffisantes en termes de formation initiale et continue et une réflexion mûrie sur leur projet d'évolution professionnelle. Un projet mûri se caractérise par une forte motivation et une bonne connaissance des compétences attendues.
Le ministre est garant de l'équilibre entre les différentes voies d'accueil au sein de l'académie et veille au respect des attendus précités. À compter de la présente campagne, conformément au cadrage prévu par la loi n° 2019-928 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les demandes de détachement ne sont plus soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.
Font l'objet d'un examen attentif de la part des IA-Dasen et des recteurs les demandes de détachement qui s'inscrivent dans les cadres suivants :
- l'accompagnement pluriannuel - jusqu'en 2022 - des professeurs de lycée professionnel de la discipline économie et gestion, option gestion et administration (cf. protocole d'accompagnement du 12 février 2019). Il convient de considérer, tant au regard des conditions de recrutement de ces agents que du niveau des missions confiées, qu'ils remplissent les conditions réglementaires pour solliciter un détachement dans les corps des professeurs des écoles, des professeurs certifiés ou des CPE ;
- la reconversion professionnelle de fonctionnaires reconnus inaptes à leurs fonctions ;
- les bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
1.2
Le détachement est prononcé par arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale. Il est révocable avant le terme fixé par l'arrêté de détachement, soit à la demande de l'administration d'accueil, soit à la demande de l'administration d'origine, soit à la demande du fonctionnaire détaché, en application des dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé.1.3
Le fonctionnaire en position de détachement bénéficie du principe dit de la double carrière :- il bénéficie des mêmes droits à l'avancement et à la promotion que les membres du corps d'accueil ;
- il est tenu compte, lors de sa réintégration dans son corps d'origine, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans son corps de détachement, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables ;
- il est tenu compte immédiatement dans le corps de détachement du changement de grade ou de promotion à l'échelon spécial obtenu dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables ;
- il est tenu compte, lors du renouvellement de son détachement ou de son intégration dans le corps de détachement, de son avancement d'échelon (hormis l'échelon spécial) obtenu dans son corps d'origine.
Il appartiendra à l'agent détaché de faire connaître sans délai aux services gestionnaires départementaux (premier degré) et académiques (second degré) les promotions obtenues dans son corps d'origine.
1.4
Les personnels détachés sont affectés en fonction des besoins du service sur tout poste au sein du département (premier degré) ou de l'académie (second degré). Ils ne sont pas autorisés à participer au mouvement interdépartemental (premier degré) ou au mouvement interacadémique (second degré) durant leur période de détachement. Lors de leur prise de fonctions, vous veillerez à rappeler ces règles aux personnels accueillis en détachement.2. L'accueil en détachement des fonctionnaires de catégorie A
2.1 Les conditions de recrutement
Seuls les fonctionnaires titulaires de l'État, de la fonction publique territoriale ou hospitalière, ou des établissements publics qui en dépendent, peuvent effectuer une demande de détachement.
Les personnels en position de disponibilité ou de détachement devront être réintégrés dans leurs fonctions ou dans leur corps d'origine avant d'être accueillis en détachement dans un des corps concernés.
Deux conditions cumulatives sont requises pour pouvoir être candidat :
les corps d'accueil et d'origine doivent être d'une part de catégorie A et d'autre part de niveau comparable, le niveau de comparabilité s'appréciant au regard des conditions de recrutement dans le corps, notamment des titres et diplômes requis, ou du niveau des missions définies par les statuts particuliers.
Exemple de comparabilité des conditions de recrutement dans les corps d'origine et d'accueil : le concours externe des ingénieurs d'études est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau II, soit licence ou master 1, comparable sur ce point au concours externe des professeurs certifiés ou au concours externe des professeurs des écoles, ouvert aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master. A contrario, il n'est pas comparable au corps des professeurs agrégés, le concours externe de l'agrégation étant ouvert aux candidats justifiant de la détention d'un master. Pour les mêmes motifs, le corps des professeurs certifiés n'est pas comparable au corps des professeurs agrégés ;
- les candidats au détachement doivent par ailleurs être titulaires des diplômes ci-dessous.
| Corps d'origine | ||
Personnels enseignants et d'éducation titulaires relevant du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse (art. 61 du décret n° 2013-768 du 23 août 2013 relatif au recrutement et à la formation initiale de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du MENJ) | Autres fonctionnaires titulaires de catégorie A (dont ressortissants de l'UE) | ||
Corps d'accueil | Professeur des écoles | Licence ou équivalent + qualifications en natation et en secourisme | Master 2 ou équivalent + qualifications en natation et en secourisme |
Professeur agrégé | Master 2 ou équivalent | ||
Professeur certifié | Licence ou équivalent | Master 2 ou équivalent | |
Professeur de lycée professionnel (PLP) | Pour l'enseignement général : licence ou équivalent. Pour les spécialités professionnelles : diplôme de niveau III (Bac + 2) + cinq ans de pratique professionnelle dans la discipline concernée ou diplôme de niveau IV (Bac) + sept ans de pratique professionnelle dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV | Pour l'enseignement général : Master 2 ou équivalent. | |
Professeur d'EPS (PEPS) | Licence Staps ou équivalent + qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme* | Master 2 ou équivalent + licence Staps ou équivalent + qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme* | |
Conseiller principal d'éducation (CPE) | Licence ou équivalent. Aucune condition de titre ou diplôme n'est exigée pour les professeurs de lycée professionnel | Master 2 ou équivalent | |
PsyEN | Licence en psychologie + Master 2 de psychologie comportant un stage professionnel de 500 heures (14 semaines) ou diplôme dont la liste figure dans le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 | Licence en psychologie + Master 2 de psychologie comportant un stage professionnel de 500 heures (14 semaines) ou diplôme dont la liste figure dans le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 |
* Arrêté du 12 février 2019 fixant les titres, diplômes, attestations ou qualifications équivalentes admis pour justifier des qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le second degré
Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu à l'étranger doivent fournir une attestation de comparabilité délivrée par le centre international d'études pédagogiques (Ciep) selon la procédure décrite au point 3.2 de la présente note de service.
2.2 La procédure de recrutement
Les candidats au détachement sont invités à se renseigner auprès des services départementaux/académiques sur la date butoir à laquelle ils peuvent déposer leur dossier.
Les candidats expriment des vœux concernant le corps d'accueil et, pour le second degré, la discipline/l'option/la spécialité choisis.
Au regard des attendus précisés au point 1.1, ils veillent à expliciter dans leur dossier (et en particulier dans leur lettre de motivation) leur parcours de formation et les démarches entreprises destinées à l'actualisation de leurs compétences et connaissances disciplinaires, leur parcours professionnel, les acquis de l'expérience et leur motivation.
2.2.1 Candidature au détachement dans le corps des professeurs des écoles
Les candidats adressent leur dossier de candidature revêtu du visa de leur supérieur hiérarchique (annexe 2) à l'IA-Dasen du (ou des) département(s) dans lequel (ou lesquels) ils souhaitent être accueillis en détachement (deux départements au maximum). Les personnels enseignants et d'éducation du second degré et les PsyEN relevant du ministère chargé de l'éducation nationale adressent leur dossier de candidature sous couvert du recteur de leur académie d'exercice qui se prononce sur l'opportunité de la demande au regard des besoins en emploi dans la discipline ou le corps d'origine du candidat.
2.2.2 Candidature au détachement dans les corps enseignants du second degré, d'éducation et dans le corps des PsyEN
Les candidats adressent leur dossier de candidature revêtu du visa de leur supérieur hiérarchique (cf. annexe 2) au rectorat de l'académie dans laquelle ils souhaitent être accueillis en détachement (deux académies au maximum). Il convient de noter que les personnels mis à disposition de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ne peuvent pas être concomitamment détachés, la mise à disposition et le détachement étant deux positions du fonctionnaire incompatibles entre elles.
2.2.3 L'étude des demandes par les services départementaux/académiques
Au regard de leurs besoins, le recteur et l'IA-Dasen examinent et émettent un avis sur les candidatures en étant particulièrement attentifs aux points suivants :
- la comparabilité des corps ;
- la détention des diplômes ou titres requis ;
- l'adéquation entre la discipline demandée et la formation initiale et continue des candidats ;
- la motivation du candidat appréciée notamment au regard de sa connaissance des compétences professionnelles des métiers du professorat, de l'éducation ou du métier de PsyEN, la réalisation d'actions de formation récentes, de période d'observation ou de mise en situation.
Les corps d'inspection du corps d'accueil, à travers l'avis motivé qu'ils émettent sur les candidats, veillent à donner une vision précise du parcours professionnel, des motivations et de l'aptitude du candidat à exercer ses fonctions dans son nouveau corps d'accueil. La simple mention de l'avis favorable au détachement est insuffisante.
Il appartient aux IA-Dasen et aux recteurs d'académie de s'assurer, avec le concours des inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) ou des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) compétents, que la demande de détachement est la voie la plus appropriée à la situation du candidat.
Pour les candidats qui en réunissent les conditions, il convient de privilégier au détachement les autres dispositifs existant :
- l'accès au corps par voie de concours en cas de réussite concomitante au concours dans la discipline demandée en détachement ;
- l'intégration des adjoints d'enseignement dans les corps des professeurs certifiés, professeurs d'EPS, CPE ou PLP (décret n° 89-729 du 11 octobre 1989) ;
- la période de préparation au reclassement (décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984[1] relatif au reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions) ;
- le changement de discipline.
2.2.4 La transmission des candidatures à la DGRH du MENJ
En vue d'une prise effective de fonctions au 1er septembre de l'année scolaire, les dossiers doivent être adressés à la DGRH pour le mardi 31 mars 2020 au plus tard.
Seuls ceux ayant reçu un avis favorable des IA-Dasen pour les candidatures dans le premier degré ou des recteurs d'académie pour les candidatures dans le second degré sont à adresser respectivement au bureau DGRH/B2-1 ou au bureau DGRH/B2-3 (sous forme dématérialisée). Les dossiers ne comportant pas la copie du ou des diplômes requis, l'avis motivé de l'IEN ou de l'IA-IPR ne seront pas examinés. Vous veillerez par ailleurs à me signaler les candidats qui ont, préalablement à leur demande de détachement, bénéficié d'une affectation sur un poste adapté ou d'une période de préparation au reclassement (PPR) dans le cadre d'une procédure de reclassement pour inaptitude à l'exercice de leurs fonctions en application du décret n° 84-1051 précité.
Les dossiers de candidature seront transmis par les IA-Dasen (premier degré) et les recteurs (second degré) à la DGRH au plus tard le 31 mars 2020 sous forme dématérialisée via l'application Pégase accessible à l'adresse suivante : https://i-dgrh-app.adc.education.fr/dcesd.
2.2.5 La décision ministérielle
La recevabilité du dossier et l'avis favorable prononcés par l'IA-Dasen ou le recteur n'emportent pas décision de détachement. Après examen des candidatures dans le cadre précité, le ministre chargé de l'éducation nationale rend sa décision au plus tard le 15 juin 2020.
2.2.6 L'information des candidats
Les candidats sont informés par les IA-Dasen ou les recteurs de l'avancement de leur dossier lors des étapes suivantes de la procédure :
- réception du dossier de candidature ;
- avis favorable et transmission du dossier à la DGRH, ou avis défavorable ;
- décision favorable ou défavorable du ministre sur l'accueil en détachement.
2.3 L'accueil en détachement
Le détachement est prononcé par décision du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'administration d'origine.
Les fonctionnaires sont accueillis en détachement pour une durée de deux ans. Toutefois, à l'issue de la première année scolaire, un avis de l'IA-Dasen ou du recteur d'académie est recueilli sur le maintien en détachement de l'agent la deuxième année. En cas d'avis défavorable, il est mis fin au détachement. Dans ce cas, l'agent est réintégré dans son corps d'origine conformément aux dispositions prévues par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé.
Durant leur première année de détachement, les agents sont affectés à titre provisoire et bénéficient d'un parcours de formation adapté visant à faciliter l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice de leur métier.
Pour information, il est demandé aux services gestionnaires d'utiliser la codification « 51 » dans Agape et EPP pour les personnels en détachement dont le mode d'accès dans le corps d'accueil est « détachement en vue d'intégration » et le code « 52 » pour les personnels en détachement bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE) ou détachés à la suite d'une inaptitude physique.
2.4 Le renouvellement du détachement, le retour dans le corps d'origine ou l'intégration dans le corps d'accueil
2.4.1 Dispositions communes
L'IA-Dasen ou le recteur se prononce sur le renouvellement du détachement, l'intégration dans le corps d'accueil ou la fin du détachement. Leur avis se fonde sur le rapport du corps d'inspection compétent selon le corps et la discipline d'accueil (IEN ou IA-IPR). L'ensemble de ces avis et rapports d'inspection, accompagnés de la demande de l'intéressé et de l'annexe 3 doivent parvenir au bureau DGRH/B2-3 pour le second degré, par courriel le 26 mai 2020 au plus tard. S'agissant du premier degré, seul le tableau en annexe 3 est à retourner au bureau DGRH B2-1 à la même date.
2.4.2 Le renouvellement du détachement ou le retour dans le corps d'origine
Trois mois au moins avant la fin de son détachement, l'agent doit formuler auprès de l'IA-Dasen ou auprès du recteur dont il dépend, soit une demande de renouvellement de détachement, soit une demande de réintégration dans son corps d'origine.
Deux mois au moins avant le terme de la même période, le ministre fait connaître au fonctionnaire concerné, par l'intermédiaire de l'IA-Dasen ou du recteur d'académie, et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration dans le corps d'accueil.
2.4.3 L'intégration
L'intégration est prononcée par l'IA-Dasen pour le premier degré et par le ministre pour le second degré :
- à l'issue de la première année de détachement sur demande de l'intéressé et après accord des corps d'inspection et de l'administration d'accueil. L'agent adresse sa demande d'intégration à l'IA-Dasen s'il est détaché dans le premier degré ou au recteur d'académie s'il est détaché dans le second degré trois mois au moins avant la fin de cette première année ;
- à l'issue de la deuxième année de détachement sur proposition de l'administration d'accueil ou sur demande de l'intéressé selon les modalités prévues pour l'intégration à l'issue de la première année de détachement.
2.4.4 Dispositions particulières concernant les professeurs des écoles détachés par le recteur dans le corps des PsyEN, spécialité éducation, développement et apprentissages, dans le cadre de la constitution initiale du corps le 1er septembre 2017 (cf. note de service n° 2018-042 du 26 mars 2018[2]).
Les demandes d'intégration de ces agents dans le corps des PsyEN, spécialité éducation, développement et apprentissages (EDA), ainsi que le tableau de recensement figurant à l'annexe 4 (sous format Excel) sont adressés à l'adresse fonctionnelle integrationpsyendespe2020@education.gouv.fr le 26 mai 2020 au plus tard.
Les demandes de réintégration de ces agents dans le corps des professeurs des écoles seront traitées par le recteur qui prononcera automatiquement par arrêté la fin du détachement dans le corps des PsyEN.
2.5 Le détachement dans un des corps enseignants du second degré, d'éducation ou des PsyEN pour une affectation dans un établissement d'enseignement supérieur
Conformément à la note de service n° 2019-102 du 15 juillet 2019 relative aux emplois et à la procédure d'affectation dans les établissements d'enseignement supérieur, l'affectation dans l'enseignement supérieur des professeurs des écoles, des fonctionnaires de catégorie A (non enseignants) quel que soit leur ministère d'appartenance et des enseignants relevant d'autres ministères que ceux chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, est subordonnée au détachement dans un des corps des personnels enseignants du second degré, d'éducation ou de PsyEN. Les personnels relevant des corps enseignants de l'enseignement supérieur (professeurs des universités, maîtres de conférences, etc.) sont exclus du dispositif.
Dans le cadre de ce dispositif, les candidats au détachement pour un accueil dans un établissement d'enseignement supérieur adressent leur demande de détachement au rectorat de l'académie duquel dépend cet établissement. La candidature doit recueillir l'avis favorable de l'IA-IPR de la discipline choisie, du recteur de l'académie ainsi que de l'autorité compétente de l'établissement d'enseignement supérieur sollicité. Leur affectation ne peut être prononcée qu'après acceptation du détachement par le ministre.
Compte tenu du calendrier spécifique de publication des postes proposés dans les établissements de l'enseignement supérieur, les candidats sont invités à consulter la note de service du 15 juillet 2019 précitée.
3 - L'accueil en détachement de fonctionnaires d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen
3.1 Les conditions de recrutement
Les candidats au détachement devront :
- soit avoir la qualité de fonctionnaire dans leur état d'origine ;
- soit occuper ou avoir occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement de leur État membre d'origine dont les missions sont comparables à celles des administrations, des collectivités territoriales ou des établissements publics français.
Les missions des fonctions dévolues aux corps d'accueil auxquels ils peuvent accéder par la voie de détachement doivent correspondre aux fonctions précédemment occupées par les intéressés.
Le niveau de diplôme exigé des candidats ressortissants de l'Union européenne, et remplissant les conditions pour être détachés, est le même que celui demandé aux autres fonctionnaires titulaires de catégorie A selon le corps d'accueil visé (cf. 2.2 tableau).
La circulaire du 15 avril 2011 relative aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française prise en application du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010, apporte toutes les informations nécessaires à l'accueil de ressortissants communautaires. La commission d'accueil des ressortissants étant supprimée, les demandes de détachement ou d'intégration sont instruites directement par les recteurs et les IA-Dasen qui ont toute compétence pour déterminer, au vu des profils reçus (compétences professionnelles, maîtrise de la langue française) et des besoins académiques ou départementaux, s'ils souhaitent donner suite au recrutement sous la forme du détachement. Les services de la fonction publique peuvent être consultés en cas de difficulté particulière.
3.2 Le dépôt des candidatures et leur instruction
Les ressortissants communautaires adressent leur dossier de candidature (annexe 2) à l'IA-Dasen du département dans lequel ils souhaitent exercer pour un détachement dans le corps des professeurs des écoles ou au recteur de l'académie dans laquelle ils souhaitent exercer pour un détachement dans les autres corps (deux départements ou deux académies au maximum).
Il leur appartient de fournir tous les documents nécessaires à l'instruction de leur dossier de candidature, rédigés ou traduits en langue française par un traducteur agréé. Les diplômes obtenus à l'étranger devront avoir fait l'objet d'une attestation de comparabilité délivrée par le département de reconnaissance des diplômes du centre international d'études pédagogiques (CIEP). La procédure à suivre pour obtenir cette attestation est consultable sur Internet à l'adresse suivante : http://www.ciep.fr.
Après examen de leur recevabilité, les dossiers ayant reçu un avis favorable de l'IA-Dasen pour les candidatures dans le premier degré ou du recteur d'académie pour le second degré sont adressés respectivement au bureau DGRH B2-1 et au bureau DGRH B2-3 dans les conditions décrites au point 2.2.4, accompagnés notamment de l'avis favorable des corps d'inspection, pour le 31 mars 2020.
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.
3.3 Le détachement
Le détachement est prononcé selon les mêmes modalités que celles prévues pour les fonctionnaires de catégorie A.
Au terme du délai prévu, le ressortissant communautaire détaché peut demander son intégration dans le corps d'accueil, également dans les mêmes conditions.
4 - L'accueil en détachement des personnels militaires
Les personnels militaires peuvent être accueillis en détachement dans les corps enseignants des premier et second degrés. Cet accueil s'effectue dans le cadre du dispositif particulier du détachement sur emplois contingentés, fixé par l'article L. 4139-2 du Code de la défense.
La commission nationale d'orientation et d'intégration (CNOI) est chargée de la mise en œuvre de cette procédure de recrutement conjointement avec la DGRH du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et l'inspection générale de l'éducation nationale, du sport et de la recherche.
La procédure de recrutement et de détachement/intégration des personnels militaires est détaillée et consultable sur Internet à l'adresse suivante : https://www.gouvernement.fr/commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-cnoi
[1] Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions
[2] Note de service n° 2018-042 du 26 mars 2018 relative aux personnels enseignants du premier degré détachés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale spécialité EDA suite de la mise en place du corps des PsyEN au titre de la rentrée scolaire 2018
Le directeur général des ressources humaines,
Vincent Soetemont
Annexe 1 - Calendrier récapitulatif
| Fonctionnaires de catégorie A + Ressortissants de l'UE |
À partir de la date de parution de la présente note de service jusqu'à la date butoir fixée par chaque département/académie | Recensement et examen des candidatures, entretiens |
31 mars 2020 au plus tard | Transmission à la DGRH du ministère des dossiers retenus par les IA-Dasen et les recteurs d'académie via l'application Pégase |
26 mai 2020 au plus tard
| Transmission à la DGRH du ministère du tableau récapitulatif pour les maintiens, les renouvellements, les fins de détachement et les intégrations (annexe 3) et des pièces justificatives pour le 2nd degré |
26 mai 2020 au plus tard | Transmission à la DGRH du ministère des demandes d'intégration des professeurs des écoles détachés dans le corps des PsyEN lors de la constitution initiale du corps et du tableau récapitulatif en annexe 4 |
Avril - Mai 2020 | Instruction des dossiers par la DGRH du ministère
|
15 Juin 2020 au plus tard | Décision ministérielle |
1er septembre 2020 | Début du détachement (ou de la période probatoire pour les militaires) |
Annexe 2
Fiche de candidature à un détachement