bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
Promotion corps-grade
Accès à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés - année 2020
NOR : MENH1933195N
Note de service n° 2019-193 du 30-12-2019
MENJ - DGRH B2-3
Références : décret n°72-580 du 4-8-1972 modifié ; arrêté du 10-5-2017 modifié
La note de service n°2019-061 du 23-4-2019 relative à l'accès à la classe exceptionnelle des professeurs agrégés à compter de la campagne 2019 est abrogée.
La présente note de service a pour objet d'indiquer, pour l'année 2020, les modalités d'inscription au tableau d'avancement établi en vue de la promotion à la classe exceptionnelle des professeurs agrégés.
1. Orientations générales
L'arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et de psychologue détermine, jusqu'en 2023, le nombre de promotions annuelles à la classe exceptionnelle dans chaque corps. L'objectif est d'aboutir à cette date à 10 % de l'effectif du corps dans le grade de la classe exceptionnelle. A l'issue de la montée en charge du grade, les promotions à la classe exceptionnelle seront prononcées en fonction du nombre de départs définitifs (départs à la retraite essentiellement). Vous veillerez ainsi, dans l'établissement de vos propositions d'inscription au tableau d'avancement, à préserver des possibilités de promotions à l'issue de cette montée en charge.
Le tableau d'avancement à la classe exceptionnelle, commun à toutes les disciplines, est arrêté chaque année par le ministre, après examen de vos propositions, et après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés.
Les agents inscrits au tableau d'avancement seront nommés dans la limite du contingent alloué à effet du 1er septembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, dans l'ordre d'inscription audit tableau.
2. Conditions d'inscription aux tableaux d'avancement
Les professeurs agrégés peuvent être promus à la classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, sous certaines conditions.
Peuvent accéder à la classe exceptionnelle tous les professeurs agrégés, en activité, en position de détachement ou mis à disposition d'un organisme ou d'une autre administration, et remplissant les conditions énoncées au 2.1 ou au 2.2.
Ils peuvent également être dans certaines positions de disponibilité[1] s'ils ont exercé une activité professionnelle, conformément aux dispositions prévues aux articles 48-1 et 48-2 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié et à l'arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l'avancement dans la fonction publique de l'État.
Les agents en situation particulière (congé de longue maladie, etc.) qui remplissent les conditions énoncées sont promouvables.
Les agents en congé parental à la date d'observation (31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi) ne sont pas promouvables au titre de cette campagne[2].
Les professeurs agrégés qui consacrent, depuis au moins six mois au cours de l'année scolaire, la totalité de leur service ou une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein, à une activité syndicale au titre d'une décharge ou d'une mise à disposition, et qui remplissent par ailleurs les conditions énoncées au 2.1 ou au 2.2 sont inscrits de plein droit sur le tableau d'avancement au titre du vivier 1 ou du vivier 2, dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté dans leur grade égale ou supérieure à l'ancienneté moyenne des agents ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie (vivier 1 ou vivier 2) au grade de la classe exceptionnelle de leur corps, conformément à l'article 23 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires.
Les professeurs agrégés dans cette situation, s'ils justifient d'une ancienneté dans la hors-classe égale ou supérieure à l'ancienneté moyenne dans la hors-classe des professeurs agrégés ayant accédé à la classe exceptionnelle, au titre du vivier 1 et au titre du vivier 2, au cours de la précédente campagne doivent par conséquent figurer dans vos propositions (cf. en annexe -point II- l'ancienneté moyenne au titre de la campagne 2019).
Deux viviers distincts, pour lesquels les conditions requises sont différentes, sont identifiés pour l'accès à la classe exceptionnelle.
2.1 Au titre du premier vivier
Le premier vivier est constitué des professeurs agrégés qui ont atteint au moins le deuxième échelon de la hors-classe et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières, telles qu'elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique en date du 10 mai 2017 modifié.
Les conditions requises s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi (soit par exemple au 31 août 2020 pour une nomination au 1er septembre 2020).
Les fonctions éligibles doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans les corps enseignants des premier et second degrés, d'éducation ou de psychologue de l'éducation nationale (PsyEN), aux ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. L'exercice de ces fonctions s'apprécie sur toute la durée de la carrière, quels que soient le ou les corps concernés.
Les fonctions ou missions concernées sont les suivantes :
- exercice ou affectation dans une école ou un établissement
a) relevant des programmes Réseau d'éducation prioritaire renforcé et Réseau d'éducation prioritaire figurant sur l'une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l'article 18 du décret n°2015-1087 du 28 août 2015 ;
b) figurant sur une des listes prévues à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 et au 2° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
c) figurant sur une liste, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, d'écoles et d'établissements ayant relevé d'un dispositif d'éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées dans cette liste.
Ces diverses situations concernent l'exercice dans le cadre d'un dispositif d'éducation prioritaire mis en place par le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse (a) et (c) ou dans le cadre des dispositifs interministériels visés par les décrets du 15 janvier 1993 et du 21 mars 1995 précités (b) : dispositifs Sensible et Violence.
La liste d'écoles et d'établissements scolaires prévue au c) concerne exclusivement le classement éventuel au titre d'un dispositif d'éducation prioritaire de l'éducation nationale (Zep82, Rep98, RAR, Zep, Clair, RRS ou Éclair), entre les années scolaires 1982-1983 et 2014-2015.
Les services accomplis pour partie dans une école ou un établissement relevant d'un des dispositifs de l'éducation prioritaire énumérés aux a), b) et c) sont comptabilisés comme des services à temps plein s'ils correspondent à au moins 50 % de l'obligation réglementaire de service de l'agent.
Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire, par exemple en qualité de titulaire sur zone de remplacement, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercice puisse être pris en considération.
Il est précisé que, s'agissant de l'exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire visé par l'arrêté du 10 mai 2017 modifié, déclassé au moment de la refondation de l'éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d'exercice effectuées avant le déclassement de l'école ou de l'établissement seront comptabilisées au titre de l'éducation prioritaire.
Toutefois, pour les personnels dont le lycée d'exercice, relevant d'un des dispositifs d'éducation prioritaire éligibles, n'est pas inscrit sur la liste des établissements relevant du programme Réseau d'éducation prioritaire en 2015, et qui ont continué d'y exercer leurs fonctions, les services seront comptabilisés pour la durée accomplie au-delà de la date à laquelle le lycée a été déclassé, dans la limite de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 18 II du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 modifié précité.
- affectation dans un établissement de l'enseignement supérieur ou exercice dans une classe préparatoire aux grandes écoles
Il s'agit strictement des affectations sur un poste du premier ou du second degrés dans un établissement de l'enseignement supérieur, et des affectations en classe préparatoire aux grandes écoles dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat d'association avec l'État. Les fonctions doivent avoir été exercées sur l'intégralité du service.
Les affectations en classe préparant au diplôme de comptabilité et de gestion, au diplôme supérieur d'arts appliqués ou au diplôme des métiers d'art, ou les affectations dans une section de techniciens supérieurs ne sont plus prises en compte depuis la campagne 2019.
Toutefois, les agents reconnus éligibles à un avancement à la classe exceptionnelle au titre de la campagne 2017 ou 2018 le demeurent, conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 mai 2017 modifié : dans ce cadre, les années d'affectation dans ces classes, validées au cours des campagnes 2017 et 2018, ne sont pas remises en cause dès lors que la candidature de l'agent a été jugée recevable lors de ces campagnes.
- fonctions de directeur d'école et de chargé d'école conformément à l'article 20 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 et au décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
Il s'agit des directeurs d'école ordinaire nommés en application des articles 1 à 10 du décret du 24 février 1989, des directeurs d'école spécialisée nommés par liste d'aptitude, au sens du décret n° 74-388 du 8 mai 1974, ainsi que des enseignants affectés dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique ;
- fonctions de directeur de centre d'information et d'orientation ;
- fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) ;
- fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conformément au deuxième alinéa de l'article 4 des décrets n° 72-580 et n° 72-581 du 4 juillet 1972 et à l'article 3 du décret du 6 novembre 1992 susvisés ;
- fonctions de directeur ou de directeur adjoint de service départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) ;
- fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré conformément au décret n°91-1229 du 6 décembre 1991 et au décret n°2008-775 du 30 juillet 2008 ;
- fonctions de maître formateur, conformément au décret n°85-88 du 22 janvier 1985 et au décret n°2008-775 du 30 juillet 2008 ;
- fonctions de formateur académique, détenteur du certificat d'aptitude à la fonction de formateur académique ou ayant exercé, conformément à une décision du recteur d'académie, la fonction de formateur académique auprès d'une école de formation d'enseignants (IUFM ou Espé) antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ;
Les services accomplis en qualité de formateur académique sont pris en compte quelle que soit la quotité de service consacrée à cette fonction.
- fonctions de référent auprès des élèves en situation de handicap dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du Code de l'éducation ;
- fonctions de tuteur des personnels stagiaires enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale :
a) au sens de l'article 2 du décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux personnels enseignants du premier degré exerçant des fonctions de maître formateur ou chargés du tutorat des enseignants stagiaires ou de l'article 1 du décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires ;
b) au sens de l'article 1-1 du décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001 dans sa version antérieure au décret n°2014-1016 du 8 septembre 2014 ;
c) au sens de l'article 1er du décret 2010-951 du 24 août 2010 dans sa version antérieure au décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires ;
d) au sens de l'article 1er du décret 92-216 du 9 mars 1992 dans sa version antérieure au décret n°2010-951 du 24 août 2010.
Dans le cas de cumul de plusieurs fonctions ou missions éligibles sur la même période, la durée d'exercice ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, au titre d'une seule fonction. Ainsi, pour une même année scolaire, si l'agent a cumulé des fonctions et des conditions d'exercice éligibles, par exemple directeur de Segpa dans un établissement classé en éducation prioritaire, cette année compte pour une année seulement.
La durée de huit ans d'exercice dans une fonction au cours de la carrière peut avoir été accomplie de façon continue ou discontinue.
La durée accomplie dans des fonctions éligibles est décomptée par année scolaire. Seules les années complètes sont retenues.
Les services accomplis à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.
Les services accomplis en qualité de « faisant fonction » ne sont pas pris en compte.
Les services à prendre en compte doivent avoir été accomplis en qualité de titulaire. Les fonctions accomplies au cours d'années de stage ne sont prises en considération que dans le cas où un agent titulaire de l'un des corps enseignants des premier ou second degré, d'éducation ou de psychologue relevant du ministre de l'éducation nationale est détaché de plein droit en qualité de stagiaire dans un des corps considérés (par exemple un professeur de lycée professionnel détaché en qualité de professeur certifié stagiaire et exerçant en service complet dans un établissement d'éducation prioritaire).
2.2 Au titre du second vivier
Le second vivier est constitué des professeurs agrégés qui comptent au moins trois ans d'ancienneté dans le quatrième échelon de la hors classe.
Les conditions requises s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi (soit au 31 août 2020 pour une nomination au 1er septembre 2020).
3. Modalités d'établissement des tableaux d'avancement à la classe exceptionnelle
3.1 Établissement de la liste des professeurs agrégés éligibles au titre de chacun des viviers
3.1.1 Services compétents pour l'examen des dossiers
Les personnels remplissant les conditions requises, en activité dans les académies, y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur, les enseignants détachés en qualité d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche (Ater), ainsi que les agents détachés en qualité de personnels d'inspection ou de direction, stagiaires ou titulaires, voient leur situation examinée dans l'académie où ils exercent au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. Les agents en disponibilité qui seraient promouvables (cf. 2.) voient leur situation examinée dans l'académie dont ils relèvent.
Des dispositions particulières concernent les situations suivantes :
- les personnels affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence de l'académie de Normandie (Caen) ;
- les personnels hors académie, relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, voient leur dossier examiné par le bureau des personnels enseignants du second degré hors académie (DGRH B2-4) : détachés dans l'enseignement supérieur (à l'exception des détachés en qualité d'Ater), détachés auprès d'une administration ou auprès d'un organisme implanté en France, personnels mis à disposition, personnels en position de détachement à l'étranger, affectés à Wallis-et-Futuna, personnels affectés à l'administration centrale ou dans les établissements d'enseignement supérieur des collectivités d'outre-mer ;
- les personnels mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie dont l'affectation en métropole ou dans un département d'outre-mer prend effet en février de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi (soit en février 2020 pour la campagne 2020) voient leur situation examinée par le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie ;
- les personnels affectés à Wallis-et-Futuna dont l'affectation en métropole ou dans un département d'outre-mer prend effet en février de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi (soit en février 2020 pour la campagne 20) voient leur situation examinée par le bureau des personnels enseignants du second degré hors académie (DGRH B2-4) ;
- les personnels dont l'affectation à Wallis-et-Futuna ou la mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie prend effet en février de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi (soit en février 2020 pour la campagne 2020) voient leur dossier examiné par le recteur de leur académie d'affectation d'origine.
3.1.2 Professeurs agrégés éligibles au titre du premier vivier
Une procédure de candidature au titre du premier vivier est mise en œuvre, jusqu'à la campagne 2020 comprise, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les agents ayant atteint au moins le deuxième échelon de la hors-classe sont informés par message électronique sur I-Prof et à leur adresse professionnelle qu'ils peuvent, sous réserve de remplir les conditions d'exercice des fonctions éligibles, se porter candidats à l'inscription au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle au titre du premier vivier. Ils font acte de candidature en remplissant la fiche de candidature sur le portail de services internet I-Prof (modèle en annexe point V). Cette fiche comprend notamment les données relatives aux fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficile ou sur des fonctions particulières.
À défaut de candidature exprimée, ils ne pourront pas être examinés au titre du premier vivier.
Les services académiques vérifient la recevabilité des candidatures et établissent la liste des agents éligibles au titre du premier vivier. En tant que de besoin, ils demandent aux candidats de fournir les pièces justificatives attestant de l'exercice de fonctions éligibles. Les agents qui se sont portés candidats à la promotion, mais qui ne remplissent pas les conditions d'exercice des fonctions éligibles, sont informés par message électronique sur I-Prof et sur leur adresse professionnelle de la non recevabilité de leur candidature.
3.1.3 Professeurs agrégés éligibles au titre du second vivier
Les professeurs agrégés comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le quatrième échelon de la hors classe sont éligibles. L'examen de leur situation n'est pas conditionné à un acte de candidature.
Les agents éligibles au titre du second vivier, qui remplissent également les conditions d'ancienneté requises pour le premier vivier, sont examinés, au niveau académique, selon les règles suivantes :
- si leur candidature au titre du premier vivier est recevable, ils sont examinés au titre des deux viviers ;
- si leur candidature au titre du premier vivier n'est pas recevable, ils sont examinés au titre du second vivier ;
- s'ils n'ont pas fait acte de candidature au titre du premier vivier, ils sont examinés au titre du second vivier.
Il est fortement recommandé aux agents remplissant les conditions pour être éligibles à la fois au titre du premier vivier et du second vivier de se porter candidats au titre du premier vivier, s'ils remplissent également la condition d'exercice de huit années de fonctions éligibles, afin d'élargir leurs chances de promotion.
Tous les agents éligibles au titre d'un vivier veilleront à compléter et enrichir, le cas échéant, leur CV sur I-Prof, en particulier l'onglet Fonctions et missions, où sont recensées les fonctions particulières prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle.
3.2 Établissement des propositions des recteurs pour le tableau d'avancement à la classe exceptionnelle
Il vous revient d'apprécier qualitativement la valeur professionnelle des agents promouvables, qui s'exprime notamment par l'expérience et l'investissement professionnels, et de proposer l'inscription au tableau d'avancement de ceux dont la valeur professionnelle exceptionnelle vous semble pouvoir justifier une promotion de grade.
Dans cet objectif, vous vous appuierez sur le CV I-Prof de l'agent, sur le formulaire de candidature éventuellement renseigné par l'agent éligible au titre du premier vivier et sur les avis des inspecteurs, et des chefs d'établissement ou des supérieurs hiérarchiques compétents.
Ces avis, ainsi que votre appréciation, seront formalisés sur la fiche de synthèse établie pour chaque agent promouvable, reprenant les principaux éléments de sa situation professionnelle.
3.2.1 Recueil des avis
L'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional compétent formule un avis via l'application I-prof sur chacun des agents promouvables, au titre de l'un ou de l'autre vivier.
Un seul avis est exprimé par agent, si celui-ci est promouvable à la fois au titre du premier vivier et du second vivier.
Le chef d'établissement formule également un avis, dans les mêmes conditions.
S'agissant des professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ou ne remplissant pas des fonctions d'enseignement, vous recueillerez l'avis émis par l'autorité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions ou par leur supérieur hiérarchique direct.
S'agissant des agents en position de détachement, affectés à Wallis-et-Futuna au moment de la constitution de leur dossier, dans les établissements d'enseignement supérieur des collectivités d'outre-mer, affectés à l'administration centrale ou mis à disposition, l'avis du chef d'établissement, de l'autorité auprès de laquelle ils exercent ou du supérieur hiérarchique est recueilli sur une fiche spécifique. Les dossiers complets (CV, fiche de candidature et fiche d'avis) doivent parvenir au bureau des personnels enseignants du second degré hors académie (bureau DGRH B2-4) à une date fixée en annexe -point III-.
Ces avis prennent la forme d'une appréciation littérale.
Vous veillerez à ce que chaque agent promouvable puisse prendre connaissance des avis émis sur son dossier dans un délai raisonnable avant la tenue de la commission administrative paritaire académique (CAPA).
3.2.2 Appréciation du recteur
Vous formulerez une appréciation qualitative à partir du CV I-Prof de l'agent et des avis rendus.
Pour le premier vivier
L'appréciation qualitative porte sur le parcours professionnel, l'exercice des fonctions éligibles (durée, conditions, notamment dans le cadre de l'éducation prioritaire) et la valeur professionnelle de l'agent au regard de l'ensemble de la carrière.
L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences.
Pour le second vivier
L'appréciation qualitative porte sur le parcours et la valeur professionnels de l'agent au regard de l'ensemble de la carrière.
L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences.
L'appréciation du recteur, que ce soit pour le premier ou pour le second vivier, se décline en quatre degrés :
- Excellent ;
- Très satisfaisant ;
- Satisfaisant ;
- Insatisfaisant.
Pour le premier vivier comme pour le second vivier, les appréciations Excellent et Très satisfaisant ne peuvent être attribuées qu'à un pourcentage maximum des candidats recevables ou des agents promouvables, fixés en annexe -point I-.
3.2.3 Propositions du recteur
Vos propositions d'inscription aux tableaux d'avancement à la classe exceptionnelle doivent se fonder sur les critères d'appréciation suivants, qui sont valorisés :
- l'ancienneté de l'agent dans la plage d'appel, représentée par l'échelon et l'ancienneté conservée dans l'échelon à la date d'observation (31 août de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement) ;
- une appréciation qualitative portée sur le parcours de l'agent.
La valorisation des critères d'appréciation définis ci-dessus se traduit par un barème national présenté en annexe
- point I-.
3.2.4. Transmission des propositions
Vous transmettrez, au titre du premier vivier, l'intégralité des dossiers des candidats remplissant effectivement les conditions d'éligibilité et ayant une appréciation Excellent, Très satisfaisant ou Satisfaisant.
S'agissant du second vivier, vous transmettrez 20 % des dossiers des promouvables, non recevables au titre du premier vivier (dont l'intégralité des appréciations Excellent).
Il convient d'accorder une attention toute particulière à l'équilibre entre les femmes et les hommes dans le choix des propositions, conformément au protocole d'accord du 8 mars 2013, complété le 30 novembre 2018, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Vous veillerez à présenter devant les CAPA un bilan annuel des avancements et des promotions de votre académie, intégrant des données sexuées.
Par ailleurs, les propositions de tableaux doivent refléter dans toute la mesure du possible la diversité et la représentativité des disciplines.
Vous consulterez les commissions administratives paritaires compétentes sur ces deux listes classées par ordre de barème décroissant.
Vous transmettrez un tableau dressant la liste des agents proposés au titre du premier vivier, d'une part, et du second vivier, d'autre part, toutes disciplines confondues, et présenté dans l'ordre décroissant de barème, à la direction générale des ressources humaines, sous-direction de la gestion des carrières, bureau DGRH B2-3, 72, rue Regnault 75243 Paris Cedex 13.
Vos propositions feront également l'objet d'une liaison informatique ascendante.
Le calendrier des transmissions est indiqué en annexe -point IV-.
Dans le cadre de la dématérialisation, il n'y a pas lieu de transmettre en version papier les dossiers des agents proposés, constitués :
- de la fiche de synthèse, comportant les principaux éléments de la situation professionnelle de l'agent proposé, les avis émis par les corps d'inspection et les chefs d'établissement, ou par les supérieurs hiérarchiques directs, et votre appréciation finale, ainsi que les fonctions exercées retenues au titre du premier vivier ;
- du formulaire de candidature au titre du premier vivier ;
- du CV d'I-Prof.
3.3 Établissement du tableau d'avancement
Conformément au décret portant statut des professeurs agrégés, seuls les agents ayant fait l'objet d'une proposition rectorale sont examinés au niveau national.
Il est rappelé que le classement des agents proposés n'est qu'indicatif.
Le tableau d'avancement, commun à toutes les disciplines et aux deux viviers, est arrêté par le ministre après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés.
Chaque enseignant proposé reçoit un courriel dans sa boîte de messagerie I-Prof l'informant que les listes des enseignants inscrits et promus sont publiées sur Siap. Ces listes sont affichées pendant une durée de deux mois à compter de la date de signature de l'arrêté de nomination dans le grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle dans les locaux du ministère de l'éducation nationale, 72 rue Regnault, Paris 13e.
[1] Cette disposition concerne les agents en disponibilité depuis le 7 septembre 2018.
[2] Un décret d'application précisera ultérieurement les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Le directeur général des ressources humaines,
Vincent Soetemont
Annexe
I. Valorisation des critères
Appréciation du recteur
Excellent | 140 points |
Très satisfaisant | 90 points |
Satisfaisant | 40 points |
Insatisfaisant | 0 |
Le pourcentage des appréciations Excellent est fixé à :
- 20 % maximum des candidatures recevables pour le premier vivier .
- 4 % maximum des éligibles pour le second vivier (non recevables au titre du premier vivier).
Le pourcentage des appréciations Très satisfaisant est fixé à :
- 30 % maximum des candidatures recevables pour le premier vivier .
- 25 % maximum éligibles pour le second vivier (non recevables au titre du premier vivier).
Ancienneté dans la plage d'appel
Il est tenu compte de l'échelon au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et de l'ancienneté conservée dans cet échelon à la même date.
Échelon et ancienneté au 31 août | Valorisation de l'ancienneté dans la plage d'appel (sauf avis insatisfaisant) |
2e échelon HCL sans ancienneté | 3 |
2e échelon HCL ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 6 |
2e échelon HCL ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours | 9 |
3e échelon HCL sans ancienneté | 12 |
3e échelon HCL ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 15 |
3e échelon HCL ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours | 18 |
3e échelon HCL ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours | 21 |
4e échelon HCL sans ancienneté | 24 |
4e échelon HCL ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 27 |
4e échelon HCL ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours | 30 |
4e échelon HCL ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours | 33 |
4e échelon HCL ancienneté comprise entre 3 ans et 3 ans 11 mois 29 jours | 36 |
4e échelon HCL ancienneté comprise entre 4 ans et 4 ans 11 mois 29 jours | 39 |
4e échelon HCL ancienneté comprise entre 5 ans et 5 ans 11 mois 29 jours | 42 |
4e échelon HCL ancienneté comprise entre 6 ans et 6 ans 11 mois 29 jours | 45 |
4e échelon HCL ancienneté égale ou supérieure à 7 ans | 48 |
L'ancienneté dans la plage d'appel d'un agent ayant une appréciation « insatisfaisant » n'est pas valorisée.
II. Ancienneté moyenne dans la hors-classe des professeurs agrégés ayant accédé au grade de la classe exceptionnelle de leur corps au titre de la campagne 2019
- Vivier 1 : 5,4 ans
- Vivier 2 : 9,3 ans
III. Calendrier de transmission des dossiers au bureau DGRH B2-4 pour la campagne 2019
Les dossiers complets des agents en position de détachement, affectés à Wallis-et-Futuna au moment de la constitution de leur dossier, dans les établissements d'enseignement supérieur des collectivités d'outre-mer, affectés à l'administration centrale ou mis à disposition (CV, fiche de candidature et fiche d'avis) doivent parvenir au bureau des personnels enseignants du second degré hors académie (bureau DGRH B2-4) au plus tard le 1er avril 2020.
IV. Transmission des propositions rectorales pour la campagne 2020
Au titre de l'année 2020, vous transmettrez, au plus tard pour le 26 mai 2020, délai de rigueur, le tableau dressant la liste des agents proposés au titre du premier vivier, d'une part, et du second vivier, d'autre part, toutes disciplines confondues, et présenté dans l'ordre décroissant de barème, à la direction générale des ressources humaines, sous-direction de la gestion des carrières, bureau DGRH B2-3, 72, rue Regnault 75243 Paris Cedex 13.
Vos propositions feront également l'objet d'une liaison ascendante, au plus tard le 26 mai 2020.
V. Modèle de fiche de candidature pour l'inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre des fonctions exercées
Professeurs agrégés Fiche de candidature pour l'inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle au titre des fonctions exercées | Année 20.. | |
Corps et grade : | Prérempli par I-Prof | |
Échelon au 31 août : | Prérempli par I-Prof | |
Nom d'usage : | Prérempli par I-Prof | |
Nom de famille : | Prérempli par I-Prof | |
Prénom : | Prérempli par I-Prof | |
Date de naissance : | Prérempli par I-Prof | |
Établissement d'exercice principal au 1er septembre : | Prérempli par I-Prof | |
Académie d'affectation ou organisme de détachement : | Prérempli par I-Prof | |
Recevabilité : Les agents candidats à l'inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle de leur corps au titre des fonctions exercées doivent être classés au moins au 2e échelon de la hors-classe du corps des professeurs agrégés au 31 août et justifier de huit années de fonctions accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 mai 2017 modifié.
Si vous remplissez ces conditions de recevabilité, portez ci-dessous le détail des fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou des fonctions particulières accomplies au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale, justifiant la recevabilité de la candidature :
Corps d'appartenance | Dates de début et de fin d'affectation | École/Établissement d'affectation | Fonction exercée |
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Je certifie avoir pris connaissance de la note de service annuelle relative à l'accès à la classe exceptionnelle et fournirai en tant que de besoin les pièces justificatives attestant de l'exactitude des renseignements ci-dessus.
Je valide ma candidature
Date : [générée automatiquement lors de la validation par le candidat]
Prénom et nom du candidat :