bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Recherches et expérimentations
Recherches et expérimentations dans les écoles et établissements d'enseignement publics et privés sous contrat et dans les établissements français d'enseignement à l'étranger
NOR : MENE1931998D
Décret n° 2019-1403 du 18-12-2019 - J.O. du 20-12-2019
MENJ - DGESCO C1-1
Sur rapport du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse
Publics concernés : chefs d'établissement, personnels enseignants, personnels d'éducation, élèves et parents d'élèves, directeurs académiques des services de l'éducation nationale, recteurs d'académie.
Objet : expérimentations et recherches pouvant être menées dans les écoles et établissements d'enseignement publics et privés sous contrat et les établissements français d'enseignement à l'étranger.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles les recherches et expérimentations pédagogiques peuvent être menées dans les écoles et établissements d'enseignement publics et privés sous contrat et dans les établissements français d'enseignement à l'étranger. Il précise le contenu du protocole d'évaluation et définit la répartition des compétences pour décider de l'arrêt, la reconduction ou l'élargissement des expérimentations à l'issue du processus d'évaluation.
Références : le Code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Article 1 - Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du Code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre IV - La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques »
2° Les sections 1 et 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Section 1 - La recherche et l'expérimentation pédagogiques
« Art. D. 314-1.- Les recherches effectuées au sein des écoles et des établissements donnent lieu à l'établissement d'une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale, s'agissant des établissements du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part. Cette convention précise l'objet des recherches et définit les modalités de collaboration entre les signataires. Elle est soumise, préalablement à sa signature, à la consultation des équipes pédagogiques concernées et à l'accord des autorités académiques
« Art. D. 314-2.- Les projets d'expérimentation pédagogiques sont présentés par le directeur d'école ou le chef d'établissement, sur proposition des équipes pédagogiques, et concertés au conseil d'école ou au conseil pédagogique en application des articles D. 411-2 et R. 421-41-3. Ces projets précisent le périmètre de l'expérimentation, sa durée, l'équipe responsable, le diagnostic initial porté sur la situation pédagogique ou éducative, les objectifs visés et les éventuels partenaires impliqués.
« Le projet d'expérimentation comporte un protocole d'évaluation qui précise les indicateurs retenus pour mesurer les effets produits ainsi que les modalités de recueil des données. Le protocole d'évaluation prévoit l'élaboration de bilans réguliers et d'un rapport final.
« Le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie avant d'être adopté par le conseil d'école ou le conseil d'administration et annexé au projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 du code de l'éducation.
« Art D. 314-3.- L'évaluation des expérimentations pédagogiques est menée sous l'autorité du recteur d'académie dans les conditions prévues par le protocole mentionné à l'article D. 314-2, avec l'appui des corps d'inspection territoriaux et, le cas échéant, de chercheurs désignés à cet effet.
« Les résultats des évaluations sont présentés au conseil d'école ou au conseil d'administration des établissements concernés. Ils sont ensuite remis aux autorités académiques et présentés au comité technique académique.
« Lorsqu'une expérimentation est évaluée positivement, le recteur d'académie peut décider, sous réserve de l'accord du conseil d'école ou du conseil d'administration, de la reconduire pour une nouvelle période limitée à cinq ans et éventuellement de l'étendre à d'autres écoles ou établissements selon la procédure prévue à l'article D.314-2.
« Le conseil d'école ou le conseil d'administration peut également, sous réserve de l'approbation du recteur d'académie, proposer de reconduire une expérimentation pour une nouvelle période limitée à cinq ans.
« Art D. 314-4.- Le ministre chargé de l'éducation nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national, après consultation du Conseil supérieur de l'éducation. La participation des écoles et des établissements à ces expérimentations est préalablement soumise à l'accord de chacun des conseils d'école ou conseils d'administration des établissements concernés, dans les conditions définies à l'article D. 314-2.
« Art D. 314-5.- Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2, D. 314-1, D. 314-2, D. 314-3 et D. 314-4 dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, le chef de l'établissement consulte l'équipe pédagogique. Il la consulte également sur la décision de reconduire l'expérimentation. Lorsque le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, il en informe la collectivité territoriale concernée.
« Art D. 314-6.- Les représentants légaux des élèves scolarisés dans des classes dans lesquelles des travaux de recherche ou des expérimentations sont réalisés sont informés de leurs objectifs et de leurs résultats.
« Art D. 314-7.- Les recteurs d'académie produisent annuellement un bilan des recherches et des expérimentations conduites dans les écoles et les établissements de leur territoire et en assurent sa diffusion, notamment en direction des collectivités territoriales. »
Article 2 - L'article D. 411-8 du même Code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 401-1 » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 314-2 » ;
2° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont supprimées.
Article 3 - À l'article D. 422-65 du même Code, la référence : « L. 401-1 » est remplacée par la référence : « L. 314-2 ».
Article 4 - Le ministre de l'Éducation et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 décembre 2019
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse,
Jean-Michel Blanquer