bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Diplômes professionnels

Modalités de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2020 dans le contexte de l'épidémie de Covid-19

NOR : MENE2013579N

Note de service du 3-6-2020

MENJ - DGESCO - A2-1

Texte adressé aux recteurs et rectrices d'académie ; au vice-recteur de la Polynésie française ; au directeur du Siec d'Ile-de-France ; aux inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale ; aux cheffes et chefs d'établissement ; aux professeures et professeurs ; aux formateurs et formatrices

Dans le contexte des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 et le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les modalités d'organisation du certificat d'aptitude professionnelle (CAP), du brevet d'études professionnelles (BEP), du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel (BP), du brevet des métiers d'art (BMA) et de la mention complémentaire sont modifiées à titre exceptionnel pour la session d'examen 2020.

L'objectif est que les candidats puissent présenter l'examen dans les meilleures conditions et que la poursuite de leur parcours soit assurée. 

Cette organisation exceptionnelle est conçue dans un esprit de bienveillance vis-à-vis des candidats et de confiance vis-à-vis des équipes pédagogiques. Les jurys d'examen seront vigilants à maintenir la valeur des diplômes et à respecter le principe d'équité. Une attention particulière sera portée aux candidats à besoins éducatifs particuliers.

Le décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 et un arrêté du même jour ont été publiés pour la session 2020 des diplômes précités, sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19.

Le décret porte sur les modalités de délivrance du CAP, du BEP, du baccalauréat professionnel, du BP, du BMA et de la mention complémentaire pour la session 2020, et l'arrêté en précise l'organisation.

La présente note de service décline les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

A. Organisation générale des examens des diplômes professionnels

L'organisation générale habituelle des examens des diplômes professionnels est modifiée comme suit :

1. Les épreuves des diplômes professionnels prévues au mois de juin 2020 sont annulées. Les notes prévues au titre de ces épreuves sont attribuées aux unités certificatives inscrites dans les règlements des diplômes professionnels en prenant en compte les notes de contrôle continu. Les coefficients affectés à chaque unité, tels qu'ils figurent aux règlements d'examen des diplômes, sont conservés.

Pour la délivrance des diplômes, les dispositions en vigueur sont applicables : sont déclarés admis par le jury après délibération :

- les candidats au baccalauréat professionnel, au BP, au BEP, à la mention complémentaire dont la note moyenne obtenue à l'examen est égale ou supérieure à 10 sur 20,

- les candidats au certificat d'études professionnelles dont la note moyenne obtenue à l'examen est égale ou supérieure à 10 sur 20 d'une part et dont la note moyenne obtenue à l'ensemble des unités professionnelles est égale ou supérieure à 10 sur 20, d'autre part ;

- les candidats au BMA dont la note moyenne obtenue à l'examen est égale ou supérieure à 10 sur 20 d'une part, ainsi qu'à l'épreuve évaluant la pratique professionnelle, d'autre part.

 2. Les épreuves facultatives pour la session de 2020 sont annulées.

 3. L'épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel mentionnée aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du Code de l'éducation, ou épreuve dite de rattrapage, prévue au mois de juillet 2020, est maintenue dans les conditions précisées ci-après pour les candidats dont la note moyenne à l'examen est supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et dont la note à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle définie pour chaque spécialité est au moins égale à 10 sur 20.

4. Les épreuves de remplacement, prévues au début de l'année scolaire 2020/2021, sont maintenues et élargies aux candidats ayant été ajournés, et autorisés par le jury, à titre exceptionnel, à bénéficier de ces épreuves de remplacement, ainsi qu'aux candidats n'ayant pas pu faire valoir auprès du jury de résultats de contrôle continu ou n'ayant pas pu, pour des raisons de force majeure, se présenter à la session de juillet. 

A-1. Mise en place du contrôle continu au titre des épreuves annulées

Toutes les épreuves et sous-épreuves d'examen prévues et devant être organisées au titre de la session d'examen 2020 sont annulées pour le CAP, le BEP, le baccalauréat professionnel, le BP, le BMA et la mention complémentaire.

Cette mesure concerne tous les candidats quels que soient leur établissement ou organisme de formation et la modalité de leur inscription à l'examen.

En lieu et place, les notes au titre de ces épreuves ou sous-épreuves sont attribuées en prenant en compte les notes obtenues aux évaluations réalisées pendant l'année de formation, selon le principe du contrôle continu.

Les notes attribuées au titre des unités certificatives correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques sont fixées en tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu pour les candidats mentionnés à l'article 2 du décret du 3 juin 2020 susvisé.

Le livret scolaire pour les candidats sous statut scolaire, le livret de formation pour les apprentis ou le dossier de contrôle continu pour les candidats ne disposant pas d'un livret scolaire ou de formation sont établis conformément à l'arrêté du 3 juin 2020 susvisé. Les modèles du livret scolaire des candidats au baccalauréat professionnel et au CAP ont été publiés au BO du 18 novembre 2010.

Si le candidat ne dispose ni d'un livret scolaire, ni d'un livret de formation, ni d'un dossier de contrôle continu, il est convoqué aux épreuves de remplacement organisées au début de l'année scolaire 2020/2021.

A-2. Maintien et adaptation de l'épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel

L'épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel, prévue aux articles D337-78 et D337-79 du Code de l'éducation est maintenue telle que définie par l'arrêté du 18 février 2010 relatif à l'épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel et précisée par la note de service du 1er avril 2010 parue au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 6 mai 2010.

Après communication de ses notes à l'issue de la délibération du jury, le candidat à l'examen du baccalauréat professionnel dont la note moyenne globale est supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et dont la note à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle définie pour la spécialité est au moins égale à 10 sur 20 peut se présenter à l'épreuve de contrôle.

Cette épreuve de contrôle se déroule selon les modalités réglementaires en vigueur. Elle consiste en deux interrogations d'une durée de 15 minutes chacune. Chaque interrogation est précédée d'une préparation d'une durée également de 15 minutes.

Afin de tenir compte de la période de fermeture des établissements, les chefs d'établissements et directeurs d'organismes de formation professionnelle pourront établir une fiche attestant des parties de programmes réalisées. Un modèle de fiche figure, à titre indicatif, en annexe. Les candidats convoqués pour l'épreuve de contrôle pourront les présenter aux examinateurs qui adapteront alors les sujets d'interrogation proposés.

Les interrogations devraient ainsi être conduites selon les principes suivants :

- en français : le choix de présenter une œuvre ou un groupement de textes est laissé au candidat ;

- en histoire-géographie : le sujet porte sur les parties du programme de terminale effectivement traitées au cours de la formation en présentiel ;

- en mathématiques : le sujet porte sur les modules du programme de terminale effectivement traités au cours de la formation en présentiel ;

- en physique-chimie : le sujet porte sur les modules du programme des classes de première et de terminale de la spécialité effectivement traités au cours de la formation en présentiel ;

- en enseignement professionnel : le sujet porte sur les contenus du référentiel de la spécialité du diplôme enseignés par le professeur d'enseignement professionnel et effectivement traités au cours de la formation en présentiel.

Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle sont déclarés admis, après délibération du jury. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve de contrôle et la note moyenne obtenue à l'examen.

A-3. Maintien et adaptation des épreuves de remplacement

Les épreuves de remplacement sont habituellement destinées aux candidats aux diplômes professionnels n'ayant pu se présenter pour cas de force majeure à la session de juillet.

Elles sont élargies pour la session de 2020 :

- aux candidats ne pouvant faire valoir auprès du jury de résultats de contrôle continu et pour lesquels l' établissement de formation ne peut présenter de livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu ; ils passeront alors toutes les épreuves ponctuelles de l'examen ;

- aux candidats dont le livret scolaire ou le livret de de formation ou le dossier de contrôle continu ne permet pas au jury de se prononcer sur le niveau de connaissances et de compétences ; ils passeront alors toutes les épreuves ponctuelles de l'examen ;

- à titre exceptionnel et sur autorisation du jury, aux candidats au CAP, au BEP, au BMA, au BP, à la mention complémentaire et au baccalauréat professionnel ayant obtenu à l'examen une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20.

Les épreuves de remplacement ne sont pas accessibles aux candidats dont les seuils minimum de périodes en milieu professionnel ou les seuils minimum de formation théorique en centre de formation d'apprentis ou les seuils minimum d'activité professionnelle ne sont pas atteints, ces seuils ayant été réduits pour tenir compte de la crise sanitaire.

A l'issue de la délibération du jury et sur sa proposition, le candidat est convoqué aux épreuves de remplacement qui correspondent à une unité pour laquelle il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20. Il conserve alors à sa demande les notes supérieures à 10, et les notes obtenues aux épreuves de remplacement se substituent aux notes obtenues dans les épreuves ou sous-épreuves concernées.

Une note de service complètera la présente pour préciser le calendrier des procédures d'organisation des épreuves de remplacement.

Pour l'éducation physique et sportive, les dispositions en vigueur  dans le Code de l'éducation [1] s'appliquent : il n'y a pas d'épreuve d'EPS de remplacement en septembre pour tous les candidats y compris les sportifs de haut niveau.

B. Organisation des examens des diplômes professionnels pour la prise en compte du contrôle continu

B-1. Livret scolaire, livret de formation ou dossier de contrôle continu et fiche établissements

Les modalités d'obtention pour la session 2020 des diplômes professionnels fondées sur les résultats des candidats dans un cadre de contrôle continu impliquent que l'outil support de ces résultats et appréciations - le livret scolaire pour le baccalauréat professionnel et le CAP des candidats sous statut scolaire, le livret de formation pour les candidats sous statut d'apprenti ou le dossier de contrôle continu pour les autres candidats et diplômes professionnels - soit rigoureusement renseigné par les professeurs et contrôlé et validé par le chef d'établissement.  

C'est le livret seul ou le dossier de contrôle continu qui en tient lieu qui permettra au jury de délivrer le diplôme, d'autoriser à se présenter à l'épreuve de contrôle pour le baccalauréat professionnel, et, le cas échéant à titre exceptionnel, de permettre de se présenter à la session de remplacement pour tous les diplômes. La qualité des informations et la complétude de ces documents sont donc essentielles au bon déroulement des opérations de la session des examens 2020.

Ainsi et conformément aux dispositions des décret et arrêté précités, le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu sont structurés respectivement conformément au modèle publié au BO du 18 novembre 2010 et au modèle annexé à l'arrêté susvisé. Ils sont utilisés :

- pour vérifier si le candidat remplit bien les conditions de recevabilité pour l'examen ; 

- pour transmettre au jury les propositions de notes moyennes annuelles des candidats pour toutes les unités certificatives obligatoires - correspondant à une épreuve ou une sous-épreuve - de chaque spécialité de diplôme.

Ce livret scolaire, ou livret de formation ou dossier de contrôle continu qui en tient lieu, concerne les candidats suivants :

- candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement relevant du titre II du livre IV du Code de l'éducation ;

- candidats inscrits un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du Code de l'éducation, qu'ils soient habilités ou non par le recteur d'académie à pratiquer le contrôle  en cours de formation ;

- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant du titre IV du livre IV du  Code de l'éducation à l'exception de ceux relevant des chapitres IV et V du même titre ;

- candidats inscrits dans un organisme de formation professionnelle continue mentionné à l'article L. 6351-1 du Code du travail qu'ils soient habilités ou non par le recteur d'académie à pratiquer le contrôle en cours de formation.

Le livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu, ainsi que la fiche établissement dont le modèle figure également en annexe de l'arrêté du 3 juin 2020, sont transmis à l'autorité académique pour examen par le jury de délibération.

Calendrier des opérations de prise en compte du contrôle continu :

- jusqu'au 19 juin 2020 : saisie des moyennes annuelles des candidats à titre de notes d'examen dans Lotanet (Océan) ou pour le baccalauréat dans Cyclades, envoi des livrets et des dossiers de contrôle continu s'il y a lieu ;

- du 19 au 23 juin 2020 : contrôle des dossiers de contrôle continu et préparation des travaux d'harmonisation ;

- réunions d'information préalables à l'harmonisation, organisées par les services en charge des examens et concours, qui aborderont les aspects pratiques et préciseront avec les autres services académiques (services statistiques et inspection) les éléments et outils disponibles ;

- du 24 juin au 3 juillet 2020 au plus tard, travaux préparatoires d'harmonisation dans le cadre des jurys et consolidation des propositions en vue des délibérations finales ;

- 6 juillet 2020 : délibération finale du jury d'examen ;

- 7 juillet 2020 : publication des résultats du premier groupe.

B-2. Principes pour le renseignement des livrets scolaires, livrets de formation et dossiers de contrôle continu

Le livret scolaire ou de formation ou le dossier de contrôle continu sont renseignés par l'équipe pédagogique de façon à indiquer le niveau atteint et à valoriser l'implication, l'engagement dans les apprentissages, l'assiduité et les progrès du candidat dans le cadre de sa scolarité pendant l'année scolaire 2019-2020. Une attention particulière est portée à la qualité de chaque appréciation, et à la richesse des informations données au jury pour l'éclairer sur les capacités, les connaissances et les niveaux de compétences atteints par le candidat. Ces appréciations permettent au professeur d'expliquer, le cas échéant, une modalité particulière d'évaluation, de nuancer et de contextualiser une moyenne, surtout si elle est considérée comme peu représentative des qualités du candidat. 

Pour chaque candidat, le document comprend différents éléments, et en particulier :

- des indications sur le respect des seuils minimum de durée de formation en milieu professionnel, ou d'activité professionnelle ou d'expérience professionnelle, et des seuils minimum de durée de formation théorique en centres de formation d'apprentis : ces données permettent aux divisions des examens et concours et au service interacadémique des examens et concours (Siec) pour les académies de Paris, Créteil et Versailles, de vérifier la recevabilité des inscriptions à l'examen. Ces durées, établies réglementairement en annexe IV de l'arrêté du 3 juin 2020 susvisé, ont fait l'objet d'une réduction pour tenir compte de la situation exceptionnelle liée à la situation sanitaire ;

- une proposition de note de contrôle continu dûment motivée à travers l'appréciation littérale qui l'accompagne pour chaque unité certificative correspondant à une épreuve ou une sous-épreuve du règlement d'examen du diplôme. Le document mentionne en outre les évaluations des périodes de formation en milieu professionnel.

Le chef d'établissement ou directeur de l'organisme de formation contrôle le renseignement des livrets ou dossiers de contrôle continu selon la procédure suivante.

En lien avec le corps d'inspection, il fixe, avec l'appui du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT), en accord avec les professeurs, et en articulation avec le professeur référent suivant les périodes de formation en milieu professionnel, les tuteurs en entreprise ou les maîtres d'apprentissage concernés, les modalités de conversion des notes obtenues par discipline en notes par unité certificative.

Le chef d'établissement ou directeur de l'organisme veille à la cohérence des résultats selon les critères suivants :

- les disciplines sont remplacées dans les livrets par les intitulés précis des unités certificatives, tels qu'ils sont présentés dans les règlements d'examens ;

- les unités certificatives sont inscrites dans le livret ou le dossier de contrôle continu dans le même ordre que celui présenté dans les règlements d'examen ;

- les moyennes annuelles attribuées au titre du contrôle continu sont inscrites dans le livret par unité certificative et remplacent, dans la partie réservée à l'évaluation chiffrée, les moyennes par discipline.

Les moyennes annuelles du livret scolaire, de formation ou du dossier de contrôle continu en tenant lieu retenues au titre de notes pour le diplôme concerné sont, selon l'organisation de l'établissement, soit la moyenne des moyennes des premier ou deuxième trimestres, soit la moyenne des moyennes semestrielles. Elles sont impérativement précisées pour chaque enseignement obligatoire.  Dans le cas où il n'y a qu'une moyenne trimestrielle ou semestrielle, la moyenne annuelle est égale à cette note.

L'appréciation littérale demandée pour chaque unité certificative est obligatoire. Elle est en effet un élément important pour éclairer le jury de délibération sur l'investissement et les progrès du candidat pendant sa formation.

Elle doit donc intégrer :

- une indication permettant de savoir si la note inscrite correspond à une évaluation de contrôle en cours de formation (CCF) ou en contrôle continu, ou, le cas échéant, à une combinaison des deux formes d'évaluation dans le cas où une seule évaluation en CCF a pu être réalisée et où la note a tenu compte du contrôle continu ;

- une information chiffrée sur les notes ou moyennes ayant contribué à la constitution de la note de contrôle continu ;

- une appréciation correspondant à la synthèse des observations portées sur les compétences du candidat, en termes d'évolution de ses résultats et de niveau atteint.

Les épreuves facultatives étant annulées pour la session d'examen 2020, aucune note ne leur sera donc affectée. Néanmoins les compétences et connaissances acquises au titre de la préparation de ces épreuves peuvent être valorisées dans le livret ou dossier de contrôle continu, au titre des appréciations littérales correspondant aux notes attribuées aux unités certificatives, et en particulier pour souligner l'engagement des candidats. S'agissant de l'épreuve facultative de mobilité, les candidats ayant effectué des mobilités ou les ayant préparées pourront faire l'objet de valorisations au titre de plusieurs unités (par exemple en langues vivantes, en français, au titre des périodes de formation en milieu professionnel).

En complément du livret ou dossier, les organismes de formation peuvent transmettre, pour les candidats en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, un document rédigé par le maitre d'apprentissage ou le maître de stage pour éclairer le jury sur les acquis du candidat.

Les notes attribuées durant la fermeture administrative des établissements et à leur réouverture, le cas échéant, ne sont pas prises en compte, à l'exception des notes résultant des évaluations pratiques mentionnées à l'annexe III de l'arrêté du 3 juin 2020 et articulées à des certifications ou habilitations spécifiques, et également évoquées dans la partie C de la présente note de service.

B-3. Transposition des évaluations certificatives définies aux règlements d'examen des spécialités de diplômes en notes portées au livret scolaire ou de formation ou au dossier de contrôle continu

  • Pour les épreuves ou sous épreuves terminales ponctuelles du règlement d'examen :

La note portée au livret ou dossier de contrôle continu est une note de contrôle continu qui s'appuie sur les évaluations réalisées en cours de formation au regard des compétences ciblées par l'unité certificative.

  • Pour les épreuves ou sous épreuves en CCF reposant sur une ou plusieurs situations d'évaluation :

Les évaluations en CCF prises en compte sont celles conduites avant la fermeture de l'établissement, qu'elles aient été organisées au cours de l'année 2019-2020 ou de l'année 2018-2019. Aucune évaluation réalisée au cours de la période de fermeture des établissements ou après leur réouverture ne peut être prise en compte dans le cadre du CCF ou du contrôle continu.

Trois cas de figure peuvent se présenter :

- si toutes les situations d'évaluation en CCF d'une même épreuve ou sous-épreuve ont pu être réalisées : la proposition de note portée au livret ou dossier de contrôle continu est celle issue du CCF ; 

- si seule une situation d'évaluation de CCF a pu être mise en place, sur la totalité du nombre d'évaluations prévues : soit cette situation permet de rendre compte du niveau atteint par l'élève, et la note qui en est issue est alors reportée dans le livret scolaire en tant que note de contrôle continu ; soit la situation d'évaluation ne reflète pas le niveau atteint par l'élève, et la note portée au livret ou dossier de contrôle continu est la moyenne entre la note CCF et la note de contrôle continu (moyennes trimestrielles des évaluations) ;

- si aucune situation d'évaluation de CCF n'a pu être mise en place : la proposition de note finale portée au livret ou au dossier de contrôle continu est une note de contrôle continu qui s'appuie sur les évaluations réalisées en cours de formation au regard des compétences ciblées par l'unité certificative.

 

  • Cas particulier des unités certificatives intégrant l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), d'activités pratiques ou la réalisation d'un projet 

Unité intégrant l'évaluation des PFMP :

- si les PFMP ne font habituellement pas l'objet d'une note délivrée pendant la formation en elle-même : les éléments observés ou évaluations de ces périodes sont prises en compte dans la proposition de note attribuée à chaque épreuve ou sous épreuve correspondante ;

- si la PFMP fait habituellement l'objet d'une ou plusieurs notes : les notes obtenues avant le confinement  sont retenues.  Si ces notes ne traduisent pas le niveau de compétences atteint par le candidat, elles peuvent être éventuellement complétées par des éléments observés ou à l'appui d'outils d'évaluation tels qu'un bilan de compétences, des éléments de rapport possiblement produits par le candidat ou de toute évaluation menée pendant la formation et en regard des compétences ciblées par l'unité certificative ;

- les conditions de taille, de statut juridique ou de diversité de secteurs des structures et milieux professionnels (cf. spécifications pour certaines spécialités de diplômes) dans lesquelles les périodes de formation en milieu professionnel doivent se dérouler ne donneront pas lieu à vérification à la session 2020.

Unité intégrant des activités pratiques :

Les équipes pédagogiques peuvent attribuer une note chiffrée au regard des travaux pratiques déjà réalisés et évalués durant la formation ou de tout autre support permettant un bilan de compétences acquises et mentionnant les compétences ciblées par l'unité certificative.

Unité s'appuyant sur la réalisation d'un projet :

Les équipes pédagogiques peuvent attribuer une note chiffrée au regard des travaux déjà réalisés dans le cadre de ce projet, d'un bilan de compétences, des éléments de rapport possiblement produits par les candidats ou de toute évaluation menée pendant la formation et en regard des compétences ciblées par l'unité certificative.

B-4. Le contrôle en cours de formation pour l'éducation physique et sportive (EPS)

En cas d'inaptitude sur l'ensemble d'une séquence d'enseignement, pour raisons médicales attestées, si aucune note ou moyenne annuelle de contrôle continu ne peut être attribuée, l'élève est dispensé et le coefficient correspondant à l'épreuve d'EPS au baccalauréat est neutralisé. 

Les notes préalablement obtenues aux épreuves de contrôle en cours de formation organisées en EPS par les candidats de la session 2020, sont prises en compte avec les coefficients prévus par la réglementation [2]. La note finale d'EPS, prise en compte au titre de l'épreuve obligatoire, correspond à la moyenne de ces deux ou trois notes de CCF.

Si le candidat n'a pu obtenir qu'une seule note dans le cadre du CCF, cette note de CCF est prise en compte et complétée éventuellement par une note de contrôle continu si l'enseignant a suffisamment d'éléments pour évaluer le niveau de compétence dans une autre séquence d'enseignement. Dans ce cas de figure, la note prise en compte est la moyenne entre la note CCF et la note de contrôle continu.

Si le candidat n'a pu obtenir aucune note dans le cadre du CCF, une note de contrôle continu pourra être attribuée si le professeur dispose de suffisamment d'éléments pour attester de la compétence de l'élève en EPS. Toute note de contrôle continu attribuée devra être justifiée.

Les candidats sportifs de haut niveau, les espoirs ou les partenaires d'entraînement et les candidats de formation des clubs professionnels inscrits sur les listes arrêtées par le ministère chargé des sports, présentant un livret scolaire ou un dossier de contrôle continu, qui avaient sollicité de passer une épreuve ponctuelle en juin peuvent présenter leur livret scolaire ou leur dossier de contrôle continu. Leur moyenne annuelle d'EPS, figurant dans ce livret scolaire ou ce dossier de contrôle continu, est alors retenue au titre de l'épreuve ponctuelle en juin 2020.

En cas d'inaptitude sur l'ensemble d'une séquence d'enseignement, pour raisons médicales attestées, si aucune note ou moyenne annuelle de contrôle continu ne peut être attribuée, le candidat est dispensé et le coefficient correspondant à l'épreuve d'EPS est neutralisé. 

Exceptionnellement, pour la session 2020, les notes ne sont pas examinées par la commission académique d'harmonisation propre à l'épreuve de contrôle en cours de formation de l'enseignement commun d'EPS prévue par la règlementation. Le professeur inscrit dans le livret scolaire ou dossier de contrôle continu la note finale prise en compte au titre de l'épreuve d'EPS.

B-5. Diplôme intermédiaire au baccalauréat professionnel (CAP et BEP)

Les candidats qui présenteront l'examen du baccalauréat professionnel à la session d'examen 2021 et passant au cours de leur cursus, à la session 2020, un diplôme de niveau 3, soit obligatoirement en application de l'article D. 337-59 du Code de l'éducation, soit de leur propre initiative, sont, pour toute unité certificative donnant lieu à une épreuve, évalués à partir du contrôle continu comme les autres candidats à ces diplômes professionnels. De la même façon, le contrôle en cours de formation peut le cas échéant être pris en compte pour établir les notes portées au livret ou dossier de contrôle continu, selon les mêmes modalités que celles décrites supra.

S'agissant du BEP, l'article 5 de l'arrêté du 8 juillet 2009 relatif aux modalités d'évaluation de l'enseignement général au BEP prévoit la possibilité de délivrer une qualification « langue vivante » aux candidats sous statut scolaire en établissement public ou privé sous contrat ou sous statut d'apprenti en centre de formation habilité au contrôle en cours de formation et aux candidats de la formation professionnelle continue en établissement public qui en font la demande lors de leur inscription à l'examen. Cette qualification, qui mentionne le niveau du cadre européen de référence pour les langues atteint par le candidat, est délivrée après évaluation en contrôle en cours de formation.

Dans le contexte de l'examen pour la session 2020, la qualification en langue vivante peut être délivrée soit, lorsqu'elle a pu être mise en œuvre, à partir des évaluations en contrôle de cours de formation prévues par l'arrêté, soit à partir des notes et appréciations au titre du contrôle continu porté au livret ou dossier de contrôle continu.

B-6. Fiche - établissement ou organisme de formation, complémentaire au livret ou dossier de contrôle continu, produite par les établissements ou centres de formation autres que les établissements publics ou privés sous contrat

La fiche-établissement figurant en annexe V de l'arrêté susvisé est renseignée par le chef d'établissement ou le directeur de l'organisme de formation concerné afin que les jurys d'examens aient connaissance des plateaux techniques utilisés par le candidat, de la programmation et de la progression des enseignements sur l'année. Elle est complétée également de deux évaluations et leurs corrigés proposés au candidat pour les enseignements professionnels.

Cette fiche ne concerne pas les établissements publics locaux d'enseignement, ni les établissements privés sous contrat disposant d'un livret scolaire.

B-7. Procédure de transmission du livret ou dossier de contrôle continu et de la fiche établissement au recteur d'académie et critères de recevabilité

Les établissements ou organismes renseignent le livret scolaire ou de formation ou dossier de contrôle continu à partir du modèle en annexe de l'arrêté susvisé. Le directeur de l'établissement le transmet, dûment complété, avec, le cas échéant, la fiche-établissement, conformément aux modalités et au calendrier précisés par la division des examens et concours (DEC) du rectorat, ou pour les académies de Créteil, Paris et Versailles, par le Siec. 

Les services académiques ou interacadémique vérifient la recevabilité administrative du dossier du candidat pour les établissements concernés. Est jugé recevable un dossier remplissant les conditions suivantes :

- l'établissement ou l'organisme d'inscription du candidat qui a rempli le dossier de contrôle continu est mentionné à l'article 2 du décret précité ;

- le dossier comporte l'ensemble des informations attendues par l'arrêté précité ;

- le dossier est anonyme, il mentionne seulement le nom de l'établissement ou organisme de formation et le numéro du candidat ;

- le dossier a été visé par tout moyen par le candidat ou son représentant ; 

- le livret ou dossier porte le visa et la déclaration sur l'honneur du responsable de l'établissement ou de l'organisme de formation ;

- le dossier est transmis dans les délais fixés par la circulaire académique ;

- les seuils minimum, requis pour l'inscription à l'examen, de durées de périodes de formation en milieu professionnel, de durées de formation théorique en centre de formation d'apprentis ou de durées d'activité professionnelle, sont respectés ;

- la fiche-établissement est renseignée et porte le visa du responsable de l'établissement ou de l'organisme de formation.

Lorsque le dossier est recevable, les services académiques le transmettent au jury de l'examen en vue des délibérations. Lorsque le dossier n'est pas recevable, le candidat en est averti par un courrier nominatif, qui lui est adressé par les services académiques à son domicile. Une copie de ce courrier est transmise au responsable de l'établissement ou de l'organisme où le candidat est inscrit. Ce courrier précise les voies et délais de recours.

C. Parcours et diplômes spécifiques

C-1. Diplômes avec certifications et habilitations annexes

Cette rubrique reprend l'annexe III de l'arrêté précité qui fixe pour la session d'examen 2020, les adaptations relatives aux certifications ou habilitations délivrées simultanément aux diplômes professionnels ou conditionnant leur délivrance.

Pour l'ensemble des dispositions prévues pour la session 2020, les formations et évaluations qui seront mises en œuvre devront l'être dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes.

  • Diplômes avec épreuve obligatoire pratique de conduite routière menant à la délivrance du permis de conduire

Pour les diplômes suivants :

- CAP Conducteur routier marchandises ;

- CAP Conducteur livreur de marchandises ;

- Baccalauréat professionnel Conducteur transporteur routier marchandise ;

- CAP Déménageur sur véhicule utilitaire léger ;

- CAP Opérateur/Opératrice de service-Relation client et livraison.

Une formation et une épreuve pratique seront mises en place, en contrôle en cours de formation ou en mode ponctuel selon les catégories de candidats, dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes, si possible avant le 4 juillet ou au plus tard avant le 31 octobre 2020.

Dans ce dernier cas, les candidats conserveront leur statut d'inscription au diplôme jusqu'à la passation de cette épreuve.

Le diplôme sera délivré après délibération du jury et lorsque cette épreuve pratique aura été passée.

 

  • Diplôme avec épreuve pratique de conduite d'une unité de transport fluvial menant à la délivrance d'un Certificat de capacité à la conduite de bateaux

Ce diplôme est le baccalauréat professionnel Transport fluvial.

Une formation et une épreuve pratiques seront mises en place, dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes, en contrôle en cours de formation ou en mode ponctuel selon les catégories de candidats, si possible avant le 4 juillet ou au plus tard avant le 31 octobre 2020.

Dans ce dernier cas, les candidats conserveront leur statut d'inscription au diplôme jusqu'à la passation de cette épreuve.

Le diplôme sera délivré après délibération du jury et lorsque cette épreuve pratique aura été passée.

 

  • Diplômes professionnels relevant des dispositions du Code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur [3]

Les candidats à l'obtention des spécialités de diplômes professionnels relevant des dispositions du Code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur doivent réglementairement, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, fournir l'attestation de formation prévue par la recommandation R 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative en tout ou partie, au montage, à l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied.

Pour la session d'examen 2020, l'inscription des candidats à l'examen des diplômes concernés est recevable même sans attestation de formation.

Cette formation néanmoins devra être mise en œuvre, en sécurité, si possible avant le 4 juillet, et sinon avant au plus tard le 31 octobre 2020. Dans ce dernier cas, les candidats conserveront leur statut d'inscription au diplôme.

La délivrance du diplôme sera conditionnée au suivi effectif de la formation lorsqu'elle pourra être réalisée.

 

  • Diplômes qui incluent des attestations de formation et d'évaluation permettant la dispense de formation pour le Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) ou des attestations ou certificats liés à la sécurité (exemple certificat de sauveteur secouriste du travail)

 

Pour ces diplômes, les formations correspondantes doivent, si possible, être mises en œuvre, en sécurité, avant le 4 juillet ou au plus tard avant le 31 octobre 2020.

Si la formation n'a pas déjà été réalisée, il conviendra de procéder avant la fin d'année scolaire à des mises en situation permettant d'évaluer les compétences requises. Les unités ou parties d'unités certificatives correspondantes du diplôme pourront faire l'objet d'évaluations et les attestations ou certificats pourront être délivrés.

Si la formation ne peut être assurée avant la fin de l'année scolaire, il conviendra de neutraliser les points affectés à la partie d'unité ou la note affectée à l'unité entière. Les attestations ou certificats ne pourront pas être obtenus.

Les diplômes, en revanche, pourront être délivrés.

 

  • Diplômes dont les cursus incluent des formations obligatoires et attestations de formation liées, non exigées cependant pour l'examen

Il s'agit par exemple de formations relatives à l'habilitation électrique ou à la manipulation de fluides frigorigènes.

Les formations correspondantes qui n'auraient pas encore été réalisées doivent, si possible, être mises en œuvre, en sécurité, avant le 4 juillet ou au plus tard avant le 31 octobre 2020.

 

C-2. Sections européennes

L'évaluation spécifique de langue (portant sur la discipline non-linguistique enseignée dans la langue de la section) sera intégralement évaluée en contrôle continu et sa partie orale n'aura pas lieu. La note prise en compte est la moyenne des moyennes annuelles des résultats obtenus pour la langue de la section et pour la discipline non linguistique (DNL).

L'épreuve facultative de langue étant supprimée à la session 2020, elle ne substitue pas à l'épreuve d'évaluation spécifique.

C-3. Parcours et scolarités spécifiques

Le principe général du contrôle continu, et le cas échéant, le passage des épreuves de remplacement s'appliquent également aux candidats ayant eu un parcours particulier de scolarité ou ayant bénéficié d'une scolarité aménagée de la manière suivante :

Pour les candidats scolarisés dans un dispositif de la mission locale de lutte contre le décrochage scolaire ou dans des structures de retour à l'école, présentant un livret scolaire ou un dossier de contrôle continu, les moyennes annuelles sont prises en compte au titre des épreuves du baccalauréat. L'équipe pédagogique fixe les moyennes annuelles en tenant compte de la trajectoire individuelle de l'élève dans le cadre de l'organisation pédagogique adaptée de l'établissement. Lorsqu'une moyenne annuelle n'est pas renseignée, le candidat présente l'épreuve de remplacement dans l'enseignement correspondant.

Pour les candidats ne disposant pas de livret scolaire ou pour lequel le livret scolaire est insuffisant qui passeront les épreuves en septembre, il conviendra d'organiser un accompagnement spécifique pour les aider à préparer dans les meilleures conditions possibles ces épreuves ponctuelles.

Pour les élèves en situation de handicap, qui ont été autorisés à étaler leurs sessions d'examen, les notes obtenues aux épreuves présentées lors des sessions précédentes de l'examen sont conservées. Si les élèves présentent un livret scolaire ou un dossier à l'examen pour la session 2020, les notes prises au titre des épreuves présentées à cette session sont les notes de livret ou du dossier obtenues durant l'année scolaire 2019-2020.

Ces principes valent pour tout candidat autorisé à choisir la forme progressive de l'examen.

Les demandes de dispenses d'épreuve accordées par l'autorité académique à un candidat en situation de handicap, et notifiées avant le conseil de classe du troisième trimestre, demeurent valables.

Pour les candidats ayant changé d'établissement ou d'organisme de formation au cours de l'année de l'examen : les moyennes annuelles inscrites dans les livrets ou les dossiers de contrôle continu sont validées par le conseil de classe du troisième trimestre, qui décide s'il est opportun de prendre en compte dans la constitution de ces moyennes annuelles les notes obtenues dans l'établissement précédent.

Les candidats qui ont passé une épreuve ou sous-épreuve dans le cadre d'une session antérieure, peuvent en conserver la note.

Enfin, s'agissant de l'attestation Europro, créée par arrêté du 16 avril 2002 dans le cas où des élèves auraient effectué le stage ou la période de formation en milieu professionnel permettant l'évaluation attendue mais que celle-ci n'aurait pu être mise en place du fait des conséquences de l'épidémie de Covid-19, les établissements pourront procéder à cette évaluation jusqu'au 31 octobre.

D. Les jurys

Afin de permettre au jury de délibérer dans de bonnes conditions dans le cas d'un nombre de candidats important tout en garantissant l'équité des candidats quel que soit leur établissement ou organisme de formation d'origine, les travaux du jury peuvent être préparés dans le cadre de sous-jurys organisés soit à une échelle territoriale donnée, soit par spécialité de diplômes, ou dans le cadre de jury inter-académique en fonction des effectifs de la spécialité de diplôme.

Le travail préparatoire des sous-jurys est une modalité interne du jury de délibération qui est unique. Tous les membres participant aux sous-jurys sont obligatoirement membres du jury de délibération. Au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale. Nul membre ne peut participer à des délibérations relatives à ses élèves ou à son établissement.

Le travail préparatoire des sous-jurys, quand ils sont mis en place, consiste à effectuer un premier examen des moyennes des livrets scolaires ou des dossiers de contrôle continu, au regard notamment des données statistiques sur l'établissement d'inscription du candidat. Ces données portent sur les notes moyennes, taux de réussite et de mentions obtenues aux diplômes concernés aux trois dernières sessions des candidats inscrits dans l'établissement.

Au vu de ces données, le jury peut décider de revaloriser la moyenne annuelle du candidat dans un ou plusieurs enseignements, notamment en cas de discordances manifestes pour l'ensemble des candidats d'un même établissement au regard des sessions précédentes. Il peut également valoriser, le cas échéant, l'engagement du candidat dans ses apprentissages, ses progrès et son assiduité.

L'ensemble des travaux du jury (en formation plénière comme en sous-jury) peut se dérouler à distance à l'initiative du président. Quelle que soit la modalité d'organisation, le protocole sanitaire en vigueur devra être respecté pendant ces travaux.

[1] Article D.337-92 pour le bac pro, article D.337-21 pour le CAP.

[2] Arrêté du 3 avril 2013 fixant le programme et définissant les épreuves de l'enseignement d'éducation physique et sportive applicables dans les sections préparant au brevet des métiers d'art ; arrêté du 15 juillet 2009 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles.

[3] Références :

- arrêté du 22 juillet 2019 portant modification des arrêtés du 8 novembre 2012 et du 20 juillet 2015 relatifs aux diplômes professionnels relevant des dispositions du Code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, et annexe ;

- arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du Code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, et annexe

- arrêté du 8 novembre 2012 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du Code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur.

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray