bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Diplômes
Dispenses d'épreuves prévues dans certains diplômes professionnels et conditions de prise en compte de diplômes délivrés en Europe : modification
NOR : MENE1932027A
Arrêté du 6-11-2019 - J.O. du 24-12-2019
MENJ - DGESCO A2-3
Article 1 - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 8 août 1994 susvisé sont remplacées par des dispositions ainsi rédigées :
« Art.1er - Les titulaires du grade de bachelier ou de l'un des diplômes susvisés qui se portent candidats à l'examen du brevet professionnel peuvent, sur leur demande, être dispensés de subir les épreuves d'expression et connaissance du monde et de langue vivante.
Sont également dispensés de ces épreuves, à leur demande, les titulaires d'une certification délivrée dans un état membre de l'Union européenne, de l'espace européen ou de l'Association de libre-échange classé au moins au niveau 5 du cadre européen des certifications, à condition qu'elle comprenne au moins une épreuve passée en langue française ou bien que le candidat justifie d'une qualification en langue française relevant du niveau « B1 +» du cadre européen commun de référence pour les langues. ».
Article 2 - Les dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 novembre 2012 susvisé sont complétées par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute certification délivrée dans un état membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association de libre-échange classé au moins au niveau 5 du cadre européen des certifications, à condition qu'elle comprenne au moins une épreuve passée en langue française ou bien que le candidat justifie d'une qualification en langue française relevant du niveau « B1 + » du cadre européen commun de référence pour les langues. Sans justification de cette qualification en langue française, ces candidats sont dispensés, à leur demande, de l'unité scientifique et de l'unité d'éducation physique et sportive. ».
Les dispositions de l'annexe 2 du même arrêté sont complétées par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute certification délivrée dans un état membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association de libre-échange classé au moins au niveau 5 du cadre européen des certifications, à condition qu'elle comprenne au moins une épreuve passée dans une langue étrangère différente de la langue vivante validée au titre de la langue vivante 1 et figurant sur la liste des langues pouvant être choisies au titre de la langue vivante 2. ».
Article 3 - Les dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé sont complétées par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute certification délivrée dans un état membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association de libre-échange classé au moins au niveau 5 du cadre européen des certifications, à condition qu'elle comprenne au moins une épreuve passée en langue française ou bien que le candidat justifie d'une qualification en langue française relevant du niveau « B1 +» du cadre européen commun de référence pour les langues. Sans justification de cette qualification en langue française, ces candidats sont dispensés, à leur demande, de l'unité scientifique et de l'unité d'éducation physique et sportive. ».
Article 4 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session 2020.
Article 5 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 novembre 2019
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray