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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Réglementation financière et comptable
Saisie administrative à tiers détenteurs
Application aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
NOR : MENF2023860C
Circulaire du 6-10-2020
MENJS - DAF A3
Références : livre des procédures fiscales, notamment articles L. 262 et L. 281 ; Code de l'éducation, notamment article R. 421-68 ; décret n° 2012-1246 du 7-11-2012 ; note de service du 27-2-2019 ; instruction codificatrice M9.6 du 27-4-2015
L'article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances recouvrées par les comptables publics peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur (SATD)[1].
La SATD est une procédure de recouvrement forcé exorbitante du droit commun. Elle permet à l'agent comptable de saisir des sommes détenues par des tiers (établissement bancaire, employeur) pour le compte des débiteurs (familles, clients) de l'EPLE. La notification de la SATD au tiers emporte effet d'attribution immédiate des sommes qu'il détient pour le compte du débiteur. Elle impose au tiers l'obligation de déclarer les créances qu'il détient à l'égard du redevable et de verser ces sommes à l'agent comptable saisissant dans les 30 jours.
Sous réserve d'être adaptée, la SATD constitue une alternative au recouvrement par voie d'huissier, qui peut se révéler simple, peu coûteuse et efficace pour l'EPLE. Il appartient au chef d'établissement de déterminer s'il peut autoriser sa mise en œuvre au regard des enjeux financiers et des effets de la saisie sur la situation du redevable. Pour chaque situation, le dispositif doit être pleinement réfléchi et parfaitement maîtrisé du fait des conséquences lourdes et préjudiciables qu'il pourrait entraîner pour le débiteur[2]. À cet égard, la procédure et ses effets, explicités dans le guide joint, doivent être examinés avec la plus grande attention.
- Le débiteur ou le tiers saisi peuvent contester la SATD.
- Le débiteur peut contester le bien-fondé de la créance (assiette et validité) auprès de l'ordonnateur, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'ampliation du titre de recettes ou de l'avis des sommes à payer. La décision de l'ordonnateur peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif dans un délai de deux mois.
- Le débiteur et le tiers saisi peuvent contester le recouvrement. Ce recours devant l'autorité académique porte sur la régularité en la forme de l'acte[3] ainsi que sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée[4]. Il doit être présenté dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée, ou de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de paiement ou sur le montant de la dette, ou du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. La décision prise par l'autorité académique peut également faire l'objet d'un recours devant le juge[5] dans le délai de deux mois suivant la décision de rejet.
Toute difficulté d'interprétation de cette note, du guide joint ou des annexes doit être signalée au service en charge de l'aide et du conseil aux EPLE de votre académie.
[1] Conformément au principe de territorialité, la SATD ne peut pas être diligentée sur le territoire d'un État étranger, d'une collectivité d'outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Wallis-et-Futuna et la Polynésie Française) ou de la Nouvelle-Calédonie.
[2] La SATD sur un compte bancaire bloque en principe les soldes de tous les comptes que le débiteur a ouvert dans l'établissement bancaire pendant quize jours. Aussi, l'agent comptable doit examiner de manière approfondie les procédures qui permettent d'éviter cet écueil afin de ne pas les mettre inutilement en difficulté (cf. Guide de mise en œuvre, §VI.2, p. 8 et modèles de documents proposés en annexes).
[3] Défaut de signature, qualité de l'ordonnateur par exemple.
[4] À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires.
[5] La contestation est portée :
- devant le juge de l'exécution lorsqu'est contestée la régularité en la forme de la décision de l'autorité académique (article L. 281-1 1° et 2° c du livre des procédures fiscales) ;
- devant le juge administratif si sont contestés l'obligation au paiement, le montant de la dette au regard des précédents paiements ou l'exigibilité de la créance.
La directrice des affaires financières,
Mélanie Joder