Article 1 - Une attestation de langues vivantes est délivrée à la fin du cycle terminal à tous les candidats au baccalauréat général et technologique pour les langues vivantes A et B présentées à l'examen à compter de la session 2021.
Cette attestation vise à situer le niveau du candidat dans chacune de ces langues au regard du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
Article 2 - Le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé par les résultats obtenus à la troisième évaluation commune de langue vivante A et de langue vivante B pour les candidats des établissements publics ou privés sous contrat, ou par les résultats obtenus à l'évaluation ponctuelle de langue vivante A et de langue vivante B pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans les établissements privés hors contrat et les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance.
Pour les candidats inscrits à l'examen en section internationale et en section binationale, le niveau indiqué dans l'attestation concernant la langue vivante A est déterminé par les résultats obtenus à l'évaluation spécifique de langue et littérature de la langue de la section.
Pour les candidats de la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, dans la voie technologique, le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé par les résultats obtenus, pour chacune des langues dans le cadre du contrôle en cours de formation ou par les résultats obtenus à l'évaluation ponctuelle de langue vivante A et de langue vivante B pour les candidats non scolarisés et les candidats inscrits au Centre national de promotion rurale (CNPR).
Article 3 - L'attestation fait l'objet d'un document unique sur lequel figurent les niveaux atteints en langue vivante A et en langue vivante B. La mention de la langue vivante B n'apparaît sur l'attestation que lorsque le candidat a fait l'objet des épreuves mentionnées à l'article 2 du présent arrêté pour la langue concernée.
Article 4 - Les candidats ayant échoué au baccalauréat, qui se représentent l'année suivante sont à nouveau évalués et se voient délivrer une nouvelle attestation.
Article 5 - Le modèle de l'attestation de langue vivante est défini en annexe du présent arrêté.
Article 6 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat.
Article 7 - Le présent arrêté s'applique dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Article 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 novembre 2020