bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Organisation générale

Coronavirus

Prise en compte de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 dans les services et les établissements du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

NOR : MENH2031957J

Instruction du 16-11-2020

MENJS - DGRH C

Texte adressé aux recteurs et rectrices d'académie ; aux secrétaires généraux et secrétaires générales d'académie ; aux vice-recteurs et vice-rectrices des collectivités d'outre-mer ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux secrétaires généraux et secrétaires générales des vice-rectorats ; aux directeurs et directrices des établissements publics nationaux ; au chef du service de l'action administrative et des moyens
Références : décret n° 2020-1310 du 29-10-2020, notamment articles 31 à 36 ; décret n° 2020-1365 du 10-11-2020 ; circulaire du 29-10-2020 ; circulaire du 10-11-2020

La présente instruction précise l'application ministérielle des dispositions prises pour la fonction publique de l'État en raison de l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Elle concerne les écoles, les établissements publics d'enseignement, les services et les établissements publics nationaux du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Les services et les établissements doivent veiller à la santé et à la sécurité des personnels, qui sont appelés, sous les réserves précisées dans la présente instruction, à travailler sur leur lieu habituel de travail, afin d'assurer la continuité du service public de l'éducation nationale.

I. Poursuite des missions des services administratifs par déploiement du télétravail

Le Premier ministre a rappelé que le bon fonctionnement des services publics doit être pleinement assuré pour garantir la continuité de la vie de la nation. L'organisation du travail doit donc permettre d'accueillir tous les élèves dans l'ensemble des écoles et collèges, dans les conditions de sécurité définies par le protocole sanitaire mis à jour. Dans les lycées, le protocole sanitaire est mis en œuvre en mobilisant les outils de la continuité pédagogique en garantissant au moins 50% des enseignements en présentiel.

Dans les services administratifs, le télétravail doit être déployé chaque fois qu'il est possible. Le travail à distance participe en effet à la démarche de prévention du risque d'infection au virus en limitant l'affluence dans les transports en commun et la présence dans les bureaux et espaces partagés.

1.1. Personnels dont les fonctions peuvent être exercées totalement ou principalement à distance

Ces personnels doivent impérativement être placés en télétravail jusqu'à cinq jours par semaine. Dans ce contexte, il est essentiel de porter une attention particulière aux conditions matérielles d'exercice et à l'accompagnement des agents placés en situation de travail à distance. Une attention particulière doit être apportée par l'encadrement au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l'isolement.

1.2. Personnels dont les fonctions ne peuvent être exercées entièrement à distance

La poursuite du service public de l'éducation peut néanmoins conduire certains personnels, à devoir assurer tout ou partie de leurs fonctions en présentiel. Dans ce cas, l'organisation du service doit permettre de réduire au maximum le temps de présence pour l'exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en travail à distance. Il revient en conséquence aux académies de définir des organisations de travail tenant pleinement compte de ces mesures.

Les conditions de travail doivent être aménagées, dans toute la mesure du possible, pour les personnels amenés à travailler totalement ou partiellement en présentiel, afin de protéger leur santé. Aussi, des aménagements des horaires d'arrivée et de départ doivent être réalisés, pour autant qu'ils soient compatibles avec la bonne organisation du service, afin de tenir compte de l'affluence dans les transports en commun. Un soin tout particulier sera apporté à ces aménagements pour les personnes qui partagent leur domicile avec une personne vulnérable.

Les personnels dont les fonctions ne peuvent pas être entièrement réalisées à distance et qui, malgré les mesures mises en place, estiment ne pas pouvoir reprendre leur activité sur le lieu de travail doivent, sous réserve des nécessités de service, prendre des congés annuels, des jours de récupération du temps de travail ou des jours du compte épargne-temps. À défaut, leur absence doit être justifiée par un certificat médical et elles sont placées en congé maladie ordinaire, selon les règles de droit commun.

II. Port du masque de protection dans les locaux

Dans les écoles et les établissements publics d'enseignement, le port du masque de protection par les personnels est obligatoire en application des dispositions des articles 36 respectifs du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 visé en référence pour les académies métropolitaines et de Martinique, et du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 pour les autres académies.

Dans les services publics, le Gouvernement a rendu le port du masque obligatoire, suite à l'avis du Haut conseil de santé publique en date du 28 août dernier et au protocole sanitaire national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19, mis à jour le 29 octobre dernier par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Les personnels en contact avec le public portent un masque grand public de catégorie 1 répondant aux spécifications de l'Afnor (comme ceux fournis par le ministère).

Le port du masque est donc à la fois une mesure de protection contre la circulation du virus, mais également une obligation professionnelle qui ne saurait être méconnue.

Les personnes qui partagent leur domicile avec une personne vulnérables (la définition des personnes vulnérables est rappelée au 3.1. ci-après) portent un masque chirurgical de type II, mis à disposition par l'académie, sur les lieux de travail, dans les transports en commun lors des trajets domicile-travail et lors de leurs déplacements professionnels

III. Situations particulières

Les personnels ont vocation à poursuivre leur activité en travail à distance ou sur site, à l'exception des situations suivantes. 

3.1. Personnes présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2

Sont considérés comme vulnérables les personnes qui présentent un risque de développer une forme grave d'infection de Covid-19 (liste définie par le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020)[1]. Afin de garantir la protection du secret médical, l'appartenance à l'une de ces catégories (à l'exception du critère d'âge) est établie par la production d'un certificat d'isolement fourni par leur médecin comme le précise la circulaire du 10 novembre visée en référence.

À leur initiative, ces personnes préviennent leur responsable hiérarchique (inspecteur de l'éducation nationale, chef d'établissement, chef de service), en vue de bénéficier des mesures de protection renforcées prévues par le décret[2]. En tant que de besoin, le médecin du travail conseille l'autorité sur les mesures de protection appropriées aux fonctions exercées et à l'environnement de travail et sur les aménagements du poste de travail.

Dans le second degré, si le professeur est ainsi en isolement, il peut assurer son enseignement à distance, si les élèves concernés sont accueillis dans une salle permettant d'assurer un enseignement à distance avec la personne isolée, en présence d'un adulte (AED en préprofessionnalisation, AED, etc.). Dans le premier degré, même si l'objectif doit être l'accueil des enfants en présentiel, la possibilité d'un enseignement à distance ne peut être exclue et est soumise à appréciation locale.

À défaut et lorsqu'elles ne peuvent pas recourir totalement au télétravail et que les mesures de protection renforcées ne peuvent pas être mises en place, notamment pour les personnels enseignants, ils peuvent être placées en autorisation spéciale d'absence.

3.2. Personnes identifiées comme cas contacts à risque

Ces personnes, placées en isolement dans l'attente de résultats d'analyse, exercent en télétravail à temps complet si la nature de leurs missions s'y prête. Sinon, ils sont placés en autorisation spéciale d'absence sur présentation d'un certificat d'isolement établi par l'agence régionale de santé, l'assurance maladie ou un médecin.

3.3. Parent devant assurer la garde de son enfant de moins de 16 ans

Dans l'hypothèse où la classe ou l'établissement d'accueil de l'enfant (école ou crèche) est fermé, si l'enfant est identifié comme cas contact à risque ou si son état de santé de l'enfant ne lui permet pas d'être accueilli en établissement, l'un des responsables légaux de l'enfant peut être autorisé à exercer en télétravail si ses fonctions peuvent être exercées à distance. Pour les personnels enseignants du second degré, le travail à distance peut être mis en place dans les conditions définies au 3.1. ci-dessus.

Si leurs fonctions ne peuvent pas être exercées à distance, ces parents peuvent être placés en autorisation spéciale d'absence sur présentation d'une attestation de l'établissement d'accueil de l'enfant ou d'un certificat médical, ainsi que d'une attestation sur l'honneur rédigée par la personne et précisant qu'elle ne dispose pas d'autre solution d'accueil.

IV. Mobilisation des personnels de santé

Le maintien d'un niveau élevé de vigilance est indispensable pour contenir la persistance du virus sur le territoire national. À ce titre les personnels de santé peuvent être amenés à assurer à titre exceptionnel un service d'astreinte destiné à la réalisation de missions de veille, d'alerte et d'appui à la gestion d'une situation de crise, dans les conditions prévues par le décret n° 2018-420 du 30 mai 2018.

Le décret n° 2020- du 29 octobre 2020 prévoit en outre que, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, le préfet de département peut ordonner la réquisition des professionnels de santé nécessaires au fonctionnement des établissements de santé et des établissements médico-sociaux. S'agissant du personnel de santé scolaire, leur mobilisation est organisée par le médecin conseiller technique du recteur ou de la rectrice et, en tant que de nécessité, l'infirmier conseiller technique du recteur. Elle repose en priorité sur les personnels volontaires.

-oOo-

La présente instruction s'applique sur l'ensemble du territoire national et remplace celle du 14 septembre dernier.

Par ailleurs, je vous rappelle que les demandes de renseignement que sont amenés à vous adresser régulièrement les services du secrétariat général (dont la DGRH) permettent à notre ministère de répondre à l'enquête hebdomadaire sur la mesure de l'impact de l'épidémie dans la fonction publique réalisée par la direction générale de l'administration et de la fonction publique à la demande du Premier ministre.

Je vous invite à faire part à la direction générale des ressources humaines des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans l'application de ces dispositions.

Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Vincent Soetemont

[1] a) Être âgé de 65 ans et plus ;

b) Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

f) Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

h) Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :

- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;

- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;

- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

i) Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

k) Être au troisième trimestre de la grossesse ;

l) Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.

[2] a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.