Article 1 - Au quatrième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1992 susvisé la mention «et, le cas échéant, l'option» est supprimée.
Article 2 - À l'article 6 et à la première phrase de l'article 8 de l'arrêté du 29 juillet 1992 susvisé la mention «et, le cas échéant, par option» est supprimée.
Article 3 - À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 29 juillet 1992 susvisé la mention «et, le cas échéant, selon les options» est supprimée.
Article 4 - La deuxième phrase de l'article 11 de l'arrêté du 29 juillet 1992 susvisé est supprimée.
Article 5 - L'article 12 de l'arrêté du 29 juillet 1992 susvisé est rédigé comme suit :
«Art. 12 - À l'intérieur de chaque section, les études sont articulées en six semestres correspondant à trois périodes :
1 - Acquisition des fondamentaux ;
2 - Approfondissement et mise en pratique ;
3 - Recherche, développement et spécialisation.».
Article 6 - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux élèves en cours de formation et ayant débuté leur scolarité à partir de la rentrée 2006.
Article 7 - Le directeur général de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait à Paris, le 2 octobre 2008