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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignement supérieur et recherche
CNESER
Sanctions disciplinaires
NOR : ESRS0900021S
ESR - DGES
Affaire : monsieur xxx, étudiant, né le 5 août 1974.
Dossier enregistré sous le n° 549.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Aix-Marseille II.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Étudiants :
Sébastien Louradour
Étant absents :
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri, excusée
Étudiants :
Jean-Baptiste Alexanian
Thierry Le Cras
Guillaume Bardy
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Aix-Marseille II, en date du 20 décembre 2005, prononçant l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision suspensive à l'encontre de monsieur xxx ;
Vu l'appel régulièrement formé le 13 janvier 2006 par monsieur xxx ;
Vu l'appel incident formé par le président de l'université d'Aix-Marseille 2, le 8 juin 2006 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 8 janvier 2008 ;
Le président de l'université Aix-Marseille II, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 8 janvier 2008 ;
monsieur xxx étant présent assisté de Maître Ibrahim Fathie, avocat ;
Le président de l'université Aix-Marseille II étant absent et représenté par Daniel Dufresne.
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Vinh Nguyen Quoc, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que monsieur xxx reconnaît les faits, fraude commise à l'occasion de son inscription en première année de médecine à l'université Aix-Marseille II ;
Considérant que monsieur xxx ne pouvait ignorer la règlementation des études médicales puisqu'il s'en était prévalu à deux reprises devant les tribunaux administratifs de Lyon et de Marseille.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - l'annulation de la procédure de première instance pour vice de procédure, le non respect du délai réglementaire de convocation à la formation de jugement de quinze jours francs, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens ;
Article 2 - l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé. la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université Aix-Marseille II, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 janvier 2008 à l'issue du délibéré.
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
Affaire : monsieur xxx, étudiant, né le 27 juin 1986.
Dossier enregistré sous le n° 592.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Strasbourg I.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Étudiant :
Sébastien Louradour
Étant absents :
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri
Étudiants :
Jean-Baptiste Alexanian
Thierry Le Cras
Guillaume Bardy
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Strasbourg I, en date du 19 octobre 2006, prononçant l'exclusion de cet établissement pour une durée de 24 mois dont 6 mois fermes décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel régulièrement formé le 13 novembre 2006 par monsieur xxx ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 8 janvier 2008 ;
Le président de l'université Strasbourg I, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 8 janvier 2008 ;
monsieur xxx étant absent ;
Le président de l'université Strasbourg I étant absent et non représenté, excusé ;
Les témoins convoqués étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Laurence Mercuri ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Considérant que monsieur xxx a agressé dans une salle de travaux dirigés un étudiant avec lequel il avait eu la veille une violente altercation ;
Considérant que monsieur xxx a reconnu les faits.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - le maintien de la sanction de première instance.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université Strasbourg I, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 janvier 2008 à l'issue du délibéré.
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
Affaire : monsieur xxx, étudiant, né le 9 février 1982.
Dossier enregistré sous le n° 595.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Clermont-Ferrand I en date du 14 novembre 2006.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Étudiant :
Sébastien Louradour
Étant absents :
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri, excusée
Étudiants :
Jean-Baptiste Alexanian
Thierry Le Cras
Guillaume Bardy
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Clermont-Ferrand I, en date du 14 novembre 2006, prononçant l'exclusion de cet établissement d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans avec sursis ;
Vu l'appel régulièrement formé le 23 décembre 2006 par monsieur xxx ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 8 janvier 2008 ;
Le président de l'université Clermont-Ferrand I, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 8 janvier 2008 ;
monsieur xxx étant présent accompagné de son conseil monsieur Vandervlist ;
Le président de l'université Clermont-Ferrand I étant absent et non représenté, excusé ;
Les témoins convoqués étant absents
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à monsieur xxx une tentative de fraude au début de l'épreuve sur les fondements juridiques de la société-approche civile, de la session d'examen le 8 juin 2006 ;
Considérant que, monsieur xxx a reconnu les faits : il disposait d'un code civil, autorisé, mais annoté ;
Considérant que monsieur xxx a emprunté à un camarade ce code civil aucun des exemplaires n'étant disponible à la bibliothèque universitaire; sans vérifier les pages avant d'entrer dans la salle d'examen ;
Considérant que l'appelant produit en séance une attestation de ce camarade qui reconnaît avoir écrit ces notes ;
Considérant qu'au moment de la confiscation du code, le déféré reconnaît qu'il a réagi de façon agressive contre madame Gard, surveillante et qu'il lui a présenté ses excuses ;
Considérant que le code a été confisqué avant le début de l'examen et que monsieur xxx a composé sans code alors que le règlement prévoit qu'il aurait fallu lui en fournir.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - l'annulation de la procédure de première instance pour vice de procédure ;
Article 2 - le renvoi de l'affaire devant la section disciplinaire de première instance.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université Clermont-Ferrand I, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 janvier 2008 à l'issue du délibéré.
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
Affaire : monsieur xxx, étudiant, né le 7 juillet 1985.
Dossier enregistré sous le n° 596.
Appel et demande de sursis à exécution de la décision prise de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris XI en date du 22 décembre 2006.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Étudiant :
Sébastien Louradour
Étant absents :
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri, excusée
Étudiants :
Jean-Baptiste Alexanian
Thierry Le Cras
Guillaume Bardy
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de l'université Paris XI, en date du 22 décembre 2006, prononçant l'exclusion de cet établissement d'enseignement supérieur pour une durée d'un an assortie de sursis pour une durée de sept mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel régulièrement formé le 8 janvier 2007 par monsieur xxx;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 8 janvier 2008 ;
Le président de l'université Paris XI, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 8 janvier 2008 ;
monsieur xxx étant présent,
Le président de l'université Paris XI absent, étant représenté par Antoine Latreille,
Catherine Jacques, témoin étant présente,
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à monsieur xxx une tentative de vol d'un ouvrage exclu du prêt, à la bibliothèque de droit, d'économie et de gestion, à Orsay, à la mi-octobre 2006 ;
Considérant que monsieur xxx a pris un ouvrage qui était sur la table ; qu'il reconnaît qu'il s'agissait d'une plaisanterie stupide et de mauvais goût pour tester le portique de contrôle, ce qu'attestent les témoignages remis en séance mais ne figurant pas au dossier bien que produits en première instance ;
Considérant qu'il possédait l'ouvrage en question acheté à une camarade (attestation produite en séance) et qu'il n'avait donc aucune raison de le dérober à la bibliothèque universitaire ;
Considérant que madame Jacques, responsable de la bibliothèque, absente le jour des faits, a été informée à son retour ; qu'elle a saisi la hiérarchie car les vols d'ouvrages étaient de plus en plus fréquents ;
Considérant que madame Jacques n'avait jamais eu aucun problème avec monsieur xxx avant cet incident, qu'un vol véritable la semaine suivante avait été sanctionné moins lourdement que la tentative du déféré.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - de réformer la sanction de première instance en la ramenant à cinq mois d'exclusion de l'établissement.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université Paris XI, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 janvier 2008 à l'issue du délibéré.
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
Affaire : monsieur xxx, étudiant, né le 7 juin 1983.
Dossier enregistré sous le n° 597.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris XIII.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Étudiant :
Sébastien Louradour
Étant absents :
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri, excusée
Étudiants :
Jean-Baptiste Alexanian
Thierry Le Cras
Guillaume Bardy
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris XIII, en date du 13 décembre 2006, prononçant l'exclusion de cet établissement pour une durée d'un an ;
Vu l'appel régulièrement formé le 11 janvier 2007 par monsieur xxx ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 8 janvier 2008 ;
Le président de l'université Paris XIII, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 8 janvier 2008 ;
monsieur xxx étant absent ;
Le président de l'université Paris XIII, absent, étant représenté par Tanios Said ;
Les témoins convoqués étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que monsieur xxx qui s'est rendu coupable d'une tentative de fraude avec son téléphone portable au cours d'un examen de macroéconomie le 7 septembre 2007, a été surpris par un surveillant de l'épreuve ;
Considérant que les faits ont été établis.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - le maintien de la sanction décidée en première instance.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université Paris XIII, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 janvier 2008 à l'issue du délibéré.
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini