bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
CNESER
Sanctions disciplinaires
NOR : ESRS0900022S
ESR - DGES
Affaire : monsieur xxx, professeur des universités.
Dossier enregistré sous le n° 632.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Vinh Nguyen Quoc, vice-président
Bruno Gelas,
Claude Boutron,
Philippe Rousseau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié en dernier lieu par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges, en date du 11 juillet 2007 prononçant contre monsieur xxx la sanction d'un abaissement d'échelon, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel régulièrement formé le 7 septembre 2007 par Maître Thomas Drouineau, au nom de monsieur xxx ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier,
monsieur xxx ayant été informé de cette séance par lettre du 20 mars 2008,
Le président de l'université de Limoges ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 20 mars 2008,
monsieur xxx étant présent, assisté de Maître Thomas Drouineau, avocat,
Le président de l'université de Limoges étant absent, non représenté,
Après avoir entendu en audience publique le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Vinh Nguyen Quoc, les demandes et explications des parties, les témoins convoqués et présents puis les conclusions des parties, l'appelant et son conseil ayant eu la parole en derniers,
Après que ces personnes et le public se soient retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la régularité de la décision attaquée,
Considérant que la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges s'est réunie et a statué le 11 juillet 2007 alors que monsieur xxx y fut convoqué par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 juin 2007 qui lui fut délivrée le 26 juin 2007 ;
Considérant que l'article 29, alinéa 1er, du décret susvisé du 13 juillet 1992 dispose : « le président de la section disciplinaire convoque chacune des personnes déférées devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance » ; que selon les principes généraux du contentieux administratif le délai de convocation devant une formation de jugement est un délai franc n'incluant ni le jour de l'audience ni le jour de réception de la convocation par son destinataire ; qu'ainsi compté ce délai ne fut en l'espèce que de 14 jours ;
Considérant que de ce chef la décision attaquée doit être annulée ;
Sur le fond,
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu pour le CNESER, juge d'appel, d'évoquer l'affaire ;
Considérant qu'il est reproché à monsieur xxx des actes de harcèlement à l'encontre d'un groupe d'étudiantes du département de mesures physiques de l'I.U.T. du Limousin ;
Considérant que monsieur xxx a admis avoir « dérapé » dans certains de ses dialogues avec deux étudiantes et être ainsi sorti du cadre normal des relations entre un professeur et ses étudiantes ; qu'il considère cependant que la situation a été « instrumentalisée » par ses collègues ; qu'il présente des excuses à ces étudiantes et leur demande pardon mais réfute la qualification de harcèlement moral ;
Considérant que monsieur xxx a invoqué à sa décharge son surmenage, qu'il attribue à une charge de travail très importante ;
Considérant que Hannah Barbet témoigne qu'en décembre 2006, alors qu'elle était étudiante en 2ème année du D.U.T. mesures physiques, monsieur xxx est entré en contact avec elle par m.s.n. et que ces échanges électroniques ont vite « dérapé », notamment quand il l'a invitée à dîner, puis lui a présenté un cadeau qu'elle a refusé ; qu'elle indique toutefois qu'à aucun moment celui-ci ne lui adressa de message à contenu sexuel et qu'elle énonce que ces événements n'ont pas eu de conséquence sur sa notation, mais ont créé une ambiance déplaisante dans le département de mesures physiques de l'I.U.T. ;
Considérant qu'aucune des pièces du dossier, aucun des autres témoignages reçus à l'instruction comme à l'audience de ce jour ne permet d'établir les faits de harcèlement qu'au contraire il n'y est fait état que de bruits, de rumeurs, amplifiés par un tapage médiatique ;
Considérant qu'il est ainsi établi que si le comportement de monsieur xxx a causé un trouble au sein de l'I.U.T., mais qu'il doit bénéficier de larges circonstances atténuantes.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges, en date du 11 juillet 2007, prononçant contre monsieur xxx, la sanction d'un abaissement d'échelon, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel, est annulée.
Article 2 - La sanction du blâme est prononcée à l'encontre de monsieur xxx.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université de Limoges, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie en sera en outre adressée à la rectrice de l'académie de Limoges.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 mars 2008 à 11 h 39 à l'issue du délibéré
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Claude Boutron
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Claude Boutron
Affaire : Saisine directe du CNESER statuant en matière disciplinaire par la directrice de l'École normale supérieure (E.N.S.) de Cachan à l'encontre de monsieur xxx, né le 5 avril 1974, professeur agrégé de génie civil affecté à cet établissement depuis le 1er novembre 2001.
Dossier enregistré sous le n° 641.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Vinh Nguyen Quoc, vice-président
Philippe Rousseau
Richard Kleinschmager
Jean-Georges Gasser
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Olivier Adam
Maryse Beguin
Sophie Beroud
Laurence Mercuri
Bernard Valentini
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié en dernier lieu par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier ayant été tenu à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier,
monsieur xxx ayant été informé de cette séance par lettre du 20 mars 2008,
La directrice de l'École normale supérieure (E.N.S.) de Cachan ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 20 mars 2008,
monsieur xxx étant présent,
Claire Dupas directrice de l'École normale supérieure (E.N.S.) de Cachan étant présente, accompagnée de Jean-Paul Brutus, secrétaire général de l E.N.S.,
Les témoins convoqués : Rodrigue Desmorat, Laurent Champaney, Jean-Antoine Leducq étant présents, Olivier Allix, étant absent,
Après avoir entendu en audience publique le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Joëlle Burnouf, les demandes et explications des parties, les témoins convoqués et présents puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier,
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la procédure,
Considérant que l'E.N.S. de Cachan ne disposant pas de section disciplinaire n'a pu instruire le dossier, ni juger monsieur xxx ;
Considérant qu'il y a eu saisine directe du CNESER statuant en matière disciplinaire, en application de l'article L. 232-2 du code de l'éducation, aux fins de jugement en premier et dernier ressort, par la directrice de l'École normale supérieure (E.N.S.) de Cachan, Claire Dupas, par lettre recommandée AR du 21 novembre 2007, à l'encontre de monsieur xxx, né le 5 avril 1974, professeur agrégé de génie civil (PRAG) affecté à cet établissement depuis le 1er novembre 2001 et rattaché au laboratoire de mécanique et technologie (L.M.T.), U.M.R. n° 8535 C.N.R.S./E.N.S. de Cachan/Université Paris VI ;
Sur le fond,
Considérant qu'il est reproché à monsieur xxx d'avoir signé trois contrats de prestation de services avec Aéroports de Paris (A.D.P.) au nom de l'E.N.S. de Cachan alors qu'il n'avait pas délégation à cet effet ; qu'en outre, il n'en a pas informé la direction de l'établissement ;
Considérant que ces contrats ont engagé la responsabilité de l'E.N.S. de Cachan ;
Considérant qu'il résulte du dossier et que fut confirmé à l'audience de ce jour que, selon un courrier du 6 octobre 2007 sous le timbre du département de génie civil de l'E.N.S. de Cachan et la signature contrefaite de Rodrigue Desmorat, présenté comme le directeur dudit département alors qu'il ne l'était plus depuis le 1er septembre 2007, la rémunération subséquente de 154 000 euros H.T. devait être versée à la société « Science concrète », créée par monsieur xxx et son père ; qu'une avance a déjà été ainsi payée ;
Considérant qu'il résulte du dossier que monsieur xxx n'a pas sollicité d'autorisation de cumul de rémunérations ni d'activités pour cette expertise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats que monsieur xxx a reconnu les faits qui lui sont reprochés, aussi bien devant la directrice de l'E.N.S. de Cachan qu'auparavant devant le directeur du L.M.T., le directeur du département de génie mécanique de cette école et devant monsieur Desmorat (ancien directeur du département de génie civil de l'école).
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur xxx est interdit d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, à la directrice de l'École normale supérieure (E.N.S.) de Cachan, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Copie en sera en outre communiquée au recteur de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 mars 2008 à 17 h 02, à l'issue du délibéré
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Claude Boutron
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Claude Boutron