Article 1 - Les concours de recrutement dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont organisés par le ministre chargé de l'éducation nationale et par les recteurs d'académie et les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Un centre d'épreuves est ouvert à l'administration centrale et dans chaque académie ou vice-rectorat où les concours sont organisés. Les candidats peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année, faire acte de candidature auprès d'une ou plusieurs académies. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les concours ouverts à l'administration centrale, le recteur d'académie ou le vice-recteur pour les concours ouverts dans les académies. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le
décret n°82-245 du 15 mars 1982.
Article 3 - Le jury des concours prévu au présent arrêté est composé de fonctionnaires de catégorie A nommés par l'autorité qui organise le recrutement.
Il est présidé par un sous-directeur d'administration centrale, un secrétaire général d'académie, un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, un administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, un directeur de centre régional des ouvres universitaires et scolaires ou un chef de division de rectorat.
Article 4 - Plusieurs recteurs d'académie peuvent mettre en place une organisation commune pour les concours de recrutement dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Dans ce cas particulier, l'organisation matérielle des épreuves et la nomination du jury font l'objet de décisions conjointes des recteurs d'académie concernés. Le jury établit pour chaque académie concernée la liste de classement des candidats définitivement admis.
La même possibilité peut permettre, dans les mêmes conditions, la mise en place d'une organisation commune des concours à une ou plusieurs académies et à l'administration centrale.
Article 5 - L'arrêté du 19 janvier 1996 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des concours de recrutement dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale est abrogé.
Article 6 - Le secrétaire général, les recteurs d'académie et les vice-recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 2009