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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements élémentaire et secondaire
Établissements
Création et organisation d'unités d'enseignement dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé
NOR : MENE0903289A
MTS / AGR / SJS / MEN - DGESCO
Vu code de l'éducation, not. art. L. 351-1 et D. 351-17 à D. 351-20 ; code de l'action sociale et des familles ; code de la santé publique ; code rural, not. art. L. 810-1, L. 811-8 et L. 813-1 ; D. n°78-254 du 8-3-1978 ; D. n°78-441 du 24-3-1978 ; avis du CSE du 22-5-2008 ; avis du CNEA du 8-7-2008 ; avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 15-4-2008
Article 1 - a) Les unités d'enseignement définies aux articles D. 351-17 et 18 du code de l'éducation mettent en ouvre tout dispositif d'enseignement visant à la réalisation des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés ou souffrant d'un trouble de la santé invalidant, prévus à l'article D. 351-5 du code de l'éducation, dans le cadre des établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou des établissements de santé mentionnés au livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique.
b) Les classes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 442-12 du code de l'éducation, qui existent au sein des établissements mentionnés au 1°, sont assimilées à des unités d'enseignement.
Article 2 - La convention prévue à l'article D. 351-18 du code de l'éducation précise notamment :
- a) Le projet pédagogique de l'unité d'enseignement : ce projet, élaboré par les enseignants de l'unité d'enseignement, constitue un volet du projet de l'établissement ou service médico-social, ou du pôle de l'établissement de santé. Il est élaboré à partir des besoins des élèves dans le domaine scolaire, définis sur la base de leurs projets personnalisés de scolarisation. Il s'appuie sur les enseignements que ces élèves reçoivent dans leur établissement scolaire de référence défini à l'art D. 351-3 du code de l'éducation ou dans l'établissement scolaire dans lequel ils sont scolarisés afin de bénéficier du dispositif adapté prévu par leur projet personnalisé de scolarisation. Pour les élèves pris en charge par un établissement de santé, ce projet pédagogique tient compte du projet de soins.
Ce projet pédagogique décrit les objectifs, outils, démarches et supports pédagogiques adaptés permettant à chaque élève de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, en complément ou en préparation de l'enseignement reçu au sein des établissements scolaires, les objectifs d'apprentissage fixés dans son projet personnalisé de scolarisation à la suite des évaluations conduites notamment en situation scolaire, en application de l'article D. 351-6 du code de l'éducation. Il tient compte du ou des modes de communication retenus en fonction du choix effectué par les familles des jeunes déficients auditifs, en application des dispositions de l'article R. 351-25 du code de l'éducation.
- b) Les caractéristiques de la population des élèves qui bénéficient des dispositifs mis en ouvre par l'unité d'enseignement, notamment leur âge et la nature de leurs troubles de santé invalidants ou de leur handicap.
- c) L'organisation de l'unité d'enseignement, portant sur :
. la nature et les niveaux des enseignements dispensés en référence aux cycles correspondants dans l'enseignement scolaire ;
. la nature des dispositifs mis en ouvre pour rendre opérationnel le projet personnalisé de scolarisation des élèves, et notamment : aides spécifiques apportées au sein d'un établissement scolaire ou dans le cadre d'un service hospitalier ; collaborations particulières établies avec certains établissements scolaires, en précisant dans ce dernier cas les établissements concernés, les modalités pratiques des interventions au sein des locaux scolaires et les lieux d'intervention ; enseignement dispensé dans le cadre de l'établissement médico-social ou de santé.
- d) Les modalités de coopération entre les enseignants exerçant dans les unités d'enseignement et les enseignants des écoles ou établissements scolaires concernés par la convention : cette coopération porte notamment sur l'analyse et le suivi des actions pédagogiques mises en ouvre, leur complémentarité, ainsi que sur les méthodes pédagogiques adaptées utilisées pour les réaliser. Elle porte également sur les modalités de travail en commun : fréquence, composition et organisation des réunions pédagogiques.
- e) Les moyens d'enseignement dont sont dotées les unités d'enseignement :
1° Ils sont fixés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sous l'autorité du recteur d'académie, sous la forme d'une dotation globale en heures d'enseignement qui tient compte notamment :
- du nombre d'élèves scolarisés au titre de l'unité d'enseignement, que cette scolarisation ait lieu au sein des locaux de l'établissement médico-social ou de santé ou bien qu'elle prenne la forme d'actions de soutien aux élèves par les enseignants de l'unité d'enseignement, dispensées dans l'établissement scolaire de ceux-ci ;
- des caractéristiques de l'établissement ou du service ;
- du nombre de groupes constitués en fonction des niveaux d'enseignement dispensés et des besoins particuliers des élèves ou du nombre d'élèves suivis et du lieu de ce suivi (domicile, établissement scolaire) ;
- des modalités de déroulement de la scolarité et des objectifs inscrits dans les projets personnalisés de scolarisation ;
- de la durée et du lieu de scolarisation des élèves ;
- des obligations réglementaires de service des enseignants ;
- des besoins d'articulation et de concertation entre l'ensemble des acteurs des projets personnalisés de scolarisation, notamment les enseignants.
Le recteur peut, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, solliciter le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour l'affectation de moyens d'enseignement à l'unité s'agissant des enseignements relevant spécifiquement du ministère de l'agriculture.
2° Pour les établissements ou services accueillant des élèves déficients sensoriels visés aux articles D. 312-98, D. 312-105, D. 312-111 et D. 312-117 du code de l'action sociale et des familles, le nombre d'enseignants affectés à l'unité d'enseignement est établi par le préfet de département, en référence aux critères énoncés à l'alinéa précédent et en cohérence avec les éléments retenus par lui, notamment le projet d'établissement, lors de la détermination du budget de ces établissements ou services.
3° Cette allocation de moyens, déterminée conformément aux dispositions des précédents alinéas, est examinée dans le cadre du groupe technique départemental prévu par l'article D 312-10-13 du code de l'action sociale et des familles.
4° La nature des postes d'enseignants affectés à l'unité d'enseignement est déterminée en fonction du projet pédagogique de l'unité. Il peut s'agir de postes de personnels enseignants du premier degré ou du second degré, de maîtres agréés, ou dans les unités d'enseignement des établissements ou services accueillant des élèves déficients sensoriels visés aux articles D. 312-98, D. 312-105, D. 312-111 et D. 312-117 du code de l'action sociale et des familles, de postes d'enseignants relevant du ministère chargé des personnes handicapées.
f) Le rôle du directeur, représentant légal de l'établissement ou service et du coordonnateur pédagogique dans le fonctionnement de l'unité d'enseignement.
g) La configuration des locaux dans lesquels les dispositifs d'enseignement de l'unité d'enseignement sont mis en ouvre : cette configuration, les caractéristiques et les équipements nécessaires de ces locaux sont conformes à la réglementation en vigueur en matière d'hygiène, de sécurité, d'accessibilité et adaptés aux activités d'enseignement et aux besoins des élèves qui y sont accueillis.
h) Les conditions de révision ou de résiliation de la convention : la convention est révisée dans sa totalité tous les trois ans. À titre exceptionnel, la première révision aura lieu deux ans après sa signature. La résiliation par l'une des parties signataires est possible à tout moment sous réserve d'un préavis de six mois. En tout état de cause, la résiliation prend effet à compter de la fin de l'année scolaire en cours.
Cette convention est annexée au projet d'établissement ou de service et au projet des établissements scolaires concernés et transmise pour information aux maisons départementales des personnes handicapées.
Article 3 - Les enseignants exerçant dans le cadre des unités d'enseignement sont détenteurs du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, pour l'enseignement adapté et la scolarisation des élèves handicapés (CAPA-S.H.) ou du certificat complémentaire pour les aides spécialisées, pour l'enseignement adapté et la scolarisation des élèves handicapés (2C.A.-S.H.) prévus par le décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004, ou de l'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées, à savoir le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (C.A.P.E.J.S.) selon les dispositions du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986, le certificat d'aptitude à l'enseignement général (C.A.E.G.A.D.V.), à l'enseignement technique (C.A.F.P.E.T.A.D.V.), à l'enseignement musical (C.A.E.M.A.D.V.), des aveugles et des déficients visuels, et le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux déficients auditifs (C.A.F.P.E.T.D.A.), selon les dispositions des arrêtés du 15 décembre 1976 modifiés.
Article 4 - Les personnels des unités d'enseignement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique. Ils relèvent du contrôle pédagogique des corps d'inspection de l'éducation nationale, à l'exception des personnels des unités d'enseignement visées à l'alinéa 2.5.2. de l'article 2, qui relèvent du contrôle pédagogique des corps d'inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles du ministère chargé des personnes handicapées prévus par le décret n°97-820 du 5 septembre 1997 et pour lesquels une inspection conjointe peut être envisagée. L'inspection de ces personnels est réalisée en situation d'enseignement, sauf situations particulières d'exercice précisées dans la fiche de poste.
Article 5 - a) Lorsque les établissements ou services autres que ceux visés aux articles D. 312-98, D. 312-105, D. 312-111 et D. 312-117 du code de l'action sociale et des familles disposent d'une unité d'enseignement, celle-ci fait l'objet d'une coordination pédagogique assurée par le responsable pédagogique prévu par l'article D. 351-18 du code de l'éducation, qui reçoit la dénomination de « coordonnateur pédagogique de l'unité d'enseignement ». La coordination pédagogique peut être assurée par le directeur du service ou de l'établissement si celui-ci possède l'un des titres visés à l'article 3. Dans le cas contraire, ou s'il l'estime nécessaire, celui-ci propose à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale qui en décide, de désigner un enseignant exerçant dans l'unité d'enseignement et possédant l'un des titres requis à l'article 3.
b) Le coordonnateur pédagogique organise et anime, sous l'autorité fonctionnelle du directeur de l'établissement ou du service, les actions de l'unité d'enseignement, en collaboration avec les autres cadres du service ou de l'établissement sanitaire ou médico-social. À ce titre :
- il organise le service hebdomadaire des enseignants de l'unité d'enseignement ;
- il supervise, s'il y a lieu, l'organisation des groupes d'élèves ;
- il coordonne les interventions des enseignants pour soutenir la scolarisation des élèves, au sein même de l'établissement ou du service médico-social ou sanitaire, ou dans leur établissement scolaire, en lien avec les responsables de ces établissements, ou au domicile des élèves ;
- il travaille en lien avec les enseignants référents des élèves de l'unité d'enseignement, en vue de favoriser au mieux le déroulement de leur parcours de formation.
Article 6 - En application des dispositions de l'article L.112-2-1 du code de l'éducation, une équipe de suivi de la scolarisation assure la facilitation de la mise en ouvre et le suivi du projet personnalisé de scolarisation de chaque élève. L'enseignant référent de chacun des élèves scolarisés dans le cadre de l'unité d'enseignement réunit et anime l'équipe de suivi de la scolarisation dans les conditions prévues à l'article D. 351-12 du code de l'éducation et par l'arrêté du 17 août 2006 relatif aux enseignants référents et à leurs secteurs d'intervention, quels que soient le lieu et le mode de scolarisation de ces élèves. Il constitue le lien naturel et constant entre l'équipe de suivi de la scolarisation et l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées.
Article 7 - Une évaluation régulière des unités d'enseignement est réalisée tous les trois ans par les corps d'inspection compétents de l'éducation nationale.
Elle a pour objet de mesurer l'effectivité des dispositions prévues par la convention et en particulier le stade de réalisation des objectifs de son projet pédagogique. Elle s'appuie notamment sur un bilan d'activités détaillé produit par l'établissement ou le service. Elle donne lieu à un rapport circonstancié porteur de préconisations pour la période suivante.
Dans les unités d'enseignement visées à l'alinéa 2.5.2 de l'article 2, les corps d'inspection de l'éducation nationale et les corps d'inspection pédagogique et technique relevant du ministère des affaires sociales effectuent conjointement cette évaluation.
Article 8 - Si les enseignements sont dispensés hors des locaux appartenant à la personne morale gestionnaire de l'établissement ou du service, notamment dans le cas de dispositifs mis en ouvre dans les locaux d'une école ou d'un établissement public local d'enseignement, une convention est conclue entre cette personne morale gestionnaire et le propriétaire des locaux, ou, par délégation de ce dernier, le chef de l'établissement dans lequel l'enseignement est dispensé, aux fins de préciser les conditions d'utilisation de ces locaux.
Article 9 - Le directeur général de l'enseignement scolaire, le directeur général de l'action sociale, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur général de l'enseignement et de la recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2009
Le ministre de l'Éducation nationale
Xavier Darcos
Le ministre du Travail des Relations sociales de la Famille de la Solidarité et de la Ville
Brice Hortefeux
Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche
Michel Barnier
La ministre de la Santé et des Sports
Roselyne Bachelot-Narquin
La secrétaire d'État chargée de la solidarité
Valérie Létard
Xavier Darcos
Le ministre du Travail des Relations sociales de la Famille de la Solidarité et de la Ville
Brice Hortefeux
Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche
Michel Barnier
La ministre de la Santé et des Sports
Roselyne Bachelot-Narquin
La secrétaire d'État chargée de la solidarité
Valérie Létard