bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignement supérieur et recherche
CNESER
Sanctions disciplinaires
NOR : ESRS0900182S
ESR - DGESIP
Affaire : madame xxx, étudiante, née le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 627.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri
Bernard Valentini
Étudiants étant absents :
Thierry Le Cras
Sébastien Louradour
Jean-Baptiste Alexanian
Guillaume Bardy
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision prise à l'encontre de madame xxx le 12 juillet 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration, l'excluant de l'établissement pour une durée de deux ans dont un avec sursis et annulant la session d'examen au cours de laquelle a eu lieu la fraude, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu l'appel régulièrement formé le 30 juillet 2007 par madame xxx;
Vu ensemble les pièces du dossier
Madame xxx, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 7 mai 2008 ;
Le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 7 mai 2008 ;
Madame xxx, étant présente et accompagnée de son conseil Maryse Soldani, sa mère ;
Le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis étant absent, représenté par Marc Ortolani, professeur ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelante et du conseil de l'appelante, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à madame xxx d'avoir fraudé au cours de l'épreuve écrite de « méthodes quantitatives de l'observation économique » le 18 avril 2007 ;
Considérant que monsieur Ortolani, au nom du président de l'université de Nice-Sophia Antipolis, souligne que l'université entend ne manifester aucun acharnement dans le cas présent, ni faire du cas de madame xxx un exemple ; qu'il relève la forte convergence de divers éléments comme la nervosité de la candidate, le témoignage de monsieur Marage, professeur associé de l'I.U.P., spécialiste d'hôtellerie internationale, ou l'expertise graphologique ; que ces éléments justifient la décision prise à l'encontre de madame xxx, selon monsieur Ortolani qui précise que le seul but l'université est de préserver la valeur des diplômes de l'établissement ;
Considérant que monsieur Marage a accepté de surveiller l'examen d'un cours qu'il n'avait pas assuré ; qu'il ne connaissait pas madame xxx mais qu'il a d'emblée été intrigué par sa nervosité ; qu'il pouvait d'autant plus facilement l'observer que, dans la petite salle d'examen son bureau était disposé sur le côté de sorte que les étudiants qui composaient ne pouvaient le voir ; qu'il confirme avoir vu un petit morceau de papier tomber du côté gauche de madame xxx alors qu'auparavant elle se tenait la tête penchée du même côté, ses longs cheveux masquant sa main gauche placée sous la table ;
Considérant que madame xxx et son conseil confessent qu'elles ont eu tort de s'enfermer dans le mensonge en prétendant que le document contenant des formules et ramassé par le surveillant de l'épreuve, monsieur Marage était tombé de la calculette ; qu'ils reconnaissent qu'il était de la main de madame xxx.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le maintien de la décision de première instance, excluant madame xxx de l'établissement pour une durée de deux ans dont un avec sursis et annulant la session d'examen au cours de laquelle a eu lieu la fraude.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université de Nice Sophia-Antipolis, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 3 juin 2008 à l'issue du délibéré à 10 h 49
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
Affaire: madame xxx, étudiante, née le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 631.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri
Bernard Valentini
Étudiants étant absents :
Thierry Le Cras
Sébastien Louradour
Jean-Baptiste Alexanian
Guillaume Bardy
Vu la décision prise à l'encontre de madame xxx le 19 juin 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris XIII, l'excluant de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel régulièrement formé par madame xxx de la décision prise à son encontre le 19 juin 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris XIII ;
Vu le témoignage écrit de Zineb Bouguerra qui « affirme que c'est de sa [celle de madame xxx] responsabilité si nous sommes passées d'une situation verbale à une situation d'agression physique à mon encontre, de par le geste de violence qu'elle a perpétré en me jetant un café chaud au visage » ;
Vu les témoignages écrits de Karima Azzi, Delphine Villermin, Fabienne Chudy Sauel, Dominique Grimault-Schweitzer, Amal Taïtous indiquant que madame xxx avait été à l'origine de l'agression physique qui a dégénéré en bagarre avec madame Bouguerra ;
Vu les témoignages écrits de Anna Czekaz et Sandrine Lépicier attestant que l'initiative de l'agression était le fait de madame Bouguerra et un témoignage collectif signé de neuf étudiants qui certifient « sur l'honneur avoir assisté . à l'acte de violence de la part de Zineb Bouguerra. » ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 7 juin 2008 ;
Monsieur le président de l'université Paris XIII, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 7 juin 2008 ;
Madame xxx étant présente ;
Le président de l'université Paris XIII étant absent et non représenté ;
Les témoins convoqués, Zineb Bouguerra épouse Dermouche, Karina Chennoufi, la secrétaire du département de psychologie madame Carole, étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelante et de son conseil, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à madame xxx une agression physique sur une étudiante le 8 février 2007 à 10 heures dans un amphithéâtre ;
Considérant que madame xxx déclare avoir répondu à une agression physique en public (certificat médical à l'appui) de la part de Madame Bouguerra et s'être défendue ce qu'attestent des témoignages écrits ;
Considérant que madame xxx déclare avoir demandé la saisine de la section disciplinaire du conseil d'administration de son établissement et n'avoir reçu aucune réponse pendant deux mois ;
Considérant que la seule indication qui lui est parvenue est la convocation en commission d'instruction de première instance provoquée par des informations de madame Bouguerra, qu'il y a eu traitement inégalitaire de son cas et manque d'équité entre les deux étudiantes.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La sanction d'exclusion de l'université Paris XIII pour une durée d'un an avec sursis, prononcée par la section disciplinaire de cette université est réformée.
Article 2 - Madame xxx est relaxée au bénéfice du doute.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université Paris XIII, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 3 juin 2008 à l'issue du délibéré à 12 h 56
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
Affaire : madame xxx, étudiante, née le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 633.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants étant absents :
Thierry Le Cras
Sébastien Louradour
Jean-Baptiste Alexanian
Guillaume Bardy
Vu la requête de sursis à exécution et l'appel régulièrement formés le 28 avril 2007 par madame xxx, née le xxx, étudiante en deuxième année de licence de droit au pôle universitaire de Djibouti de l'université Grenoble II au cours de l'année universitaire 2006-2007, de la décision prise à son encontre le 27 février 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration, l'excluant de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la lettre d'appel et la requête de sursis à exécution de madame xxx indiquant sur la procédure que si « [elle a] pu .envoyer un courrier le 27-2-2007 à la section disciplinaire le jour même du jugement, [elle n'a] jamais été en mesure de [se] défendre devant la commission d'instruction » et sur le fond, qu'au centre universitaire de Djibouti « tout le monde se connaît et .il est impossible qu'une tierce personne ait pu se substituer à [elle] lors de tous les examens qu'[elle a] eu à passer depuis [sa] première inscription au pôle universitaire ... aucune épreuve ne se déroule sans vérification minutieuse de l'identité des étudiants ! » et que « rien n'était plus facile de vérifier si l'écriture qualifiée d'identique était bien la [sienne] ou celle de [sa] prétendue mandataire mademoiselle Gallagans »,
Vu le témoignage collectif écrit de quatre enseignants et d'une doctorante indiquant que la déférée a composé le 9 septembre 2006 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre le 27 février 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration, l'excluant de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 7 juin 2008 ;
Le président de l'université Grenoble II, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 7 juin 2008 ;
Madame xxx étant absente ;
Le président de l'université Grenoble II étant absent et non représenté
Les témoins convoqués, Gwendoline Gallagans et Marcel-René Tercinet, étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à madame xxx plusieurs fraudes au cours de diverses épreuves par substitution de personne ;
Considérant qu'aucune des parties ne s'est présentée à la commission d'instruction ;
Considérant qu'aucune des parties ne s'est présentée à la formation de jugement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de la juridiction de première instance prononçant l'exclusion de madame xxx de l'université Grenoble II pour une durée d'un an assortie de l'annulation de l'épreuve ayant donné lieu à la fraude est confirmée.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université Grenoble II, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 3 juin 2008 à l'issue du délibéré à 17 h 15
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini