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Enseignement supérieur et recherche

Brevet de technicien supérieur

Définition et conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "concepteur en art et industrie céramique"

NOR : ESRS0906079A

ESR - DGESIP


Vu décret n° 95-665 du 9-5-1995 modifié ; arrêté du 9-5-1995 ; arrêté du 9-5-1995 ; arrêté du 24-6-2005 ; avis de la commission professionnelle consultative « arts appliqués » du 17-12-2008 ; avis du CNESER du 16-3-2009 ; avis du CSE du 26-3-2009
Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « concepteur en art et industrie céramique » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « concepteur en art et industrie céramique » sont définis en annexe I au présent arrêté.
Les unités communes au brevet de technicien supérieur « concepteur en art et industrie céramique » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d'épreuves accordées conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juin 2005 susvisé, sont définies en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur « concepteur en art et industrie céramique » comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe II au présent arrêté.
Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6 - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par le ou les recteurs en charge de l'organisation de l'examen.
Article 7 - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « concepteur en art et industrie céramique » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « art céramique » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 9 - La première session du brevet de technicien supérieur « concepteur en art et industrie céramique » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2011.
La dernière session du brevet de technicien supérieur « art céramique » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité, aura lieu en 2010. À l'issue de cette session l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.
Article 10- Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2009
 
Nota - Les annexes III, IV et VI sont publiées ci-après.
Le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur le site http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
 
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

et par délégation,

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle

Patrick Hetzel