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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements élémentaire et secondaire

Mention complémentaire

Rénovation de la mention complémentaire pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées

NOR : MENE0908343A

MEN - DGESCO A2-2


Vu code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-139 à D. 337-160 ; avis de la commission professionnelle consultative «alimentation» du 12-1-2009
Article 1 - La définition et les conditions de délivrance de la mention complémentaire pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives de la mention complémentaire pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
Article 3 - L'accès en formation à la mention complémentaire pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées est ouvert aux candidats titulaires du C.A.P. pâtissier, du C.A.P. glacier fabricant, du C.A.P. chocolatier confiseur, du B.E.P. alimentation, option pâtisserie, glacerie, chocolaterie confiserie et aux candidats remplissant les conditions définies à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.
Article 4 - La durée de la période de formation en milieu professionnel est de 16 semaines.
Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
Article 6 - La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 7 - La mention complémentaire pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 28 septembre 1994 modifié et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à dix sur vingt obtenues aux épreuves de l'examen passé suivant les dispositions de l'arrêté du 28 septembre 1994 modifié précité et dont le candidat demande le bénéfice, sont reportées, pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-150 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 9 - La première session d'examen de la mention complémentaire pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2010.
La dernière session d'examen de la mention complémentaire pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 septembre 1994 modifié précité aura lieu en 2009.
À l'issue de cette session, l'arrêté du 28 septembre 1994 modifié est abrogé.
Article 10 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 2009
 
Annexe III
Annexe IV
Annexe V
 
Nota - Les annexes III, IV et V sont publiées ci-après.
Le présent arrêté et l'intégralité du diplôme seront mis en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc/
Pour le ministre de l'Éducation nationale

et par délégation,

Le directeur général de l'enseignement scolaire

Jean-Louis Nembrini