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bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements élémentaire et secondaire

Baccalauréat professionnel

Création de la spécialité « métiers de la mode - vêtements »

NOR : MENE0911484A

MEN - DGESCO A2-2


Vu code de l'éducation, notamment ses articles D. 333-2 et D. 337-51 à D. 337-94 ; arrêtés du 9-5-1995 ; arrêté du 24-7-1997 ; arrêté du 11-7-2000 ; arrêté du 4-8-2000 modifié ; arrêté du 15-7-2003 modifié ; arrêté du 10-2-2009 relatif à l'article D. 333-2 du code de l'éducation ; arrêté du 10-2-2009 ; avis de la commission professionnelle consultative métiers de la mode et des industries connexes du 4-12-2008 ; avis du CSE du 26-3-2009
Article 1 - Il est créé la spécialité de baccalauréat professionnel « métiers de la mode - vêtements », dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
La seconde professionnelle de cette spécialité est rattachée au champ professionnel métiers de la mode, du vêtement et du cuir.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité de baccalauréat professionnel sont définis en annexe I a et I b du présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification de la spécialité de baccalauréat professionnel « métiers de la mode - vêtements » sont définies en annexe II a du présent arrêté.
Article 3 - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II b du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c au présent arrêté.
Article 4 - Les horaires de formation applicables à la spécialité de baccalauréat professionnel « métiers de la mode - vêtements », sont fixés par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé - grille horaire n° 1.
La durée de la période de formation en milieu professionnel, support de l'évaluation certificative est de dix-huit semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Au titre de l'épreuve de langue vivante facultative, les candidats peuvent choisir les langues énumérées ci-après :
allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 6 - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 7 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
La spécialité de baccalauréat professionnel « métiers de la mode - vêtements », est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions D. 337-67 à D.337-88 du code de l'éducation.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 27 septembre 1990 relatif aux modalités de préparation et de délivrance de la spécialité « artisanat et métiers d'art », option vêtement et accessoire de mode, et par l'arrêté du 31 juillet 2000 spécialité « métiers de la mode et des industries connexes - productique » du baccalauréat professionnel, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions des arrêté du 27 septembre 1990 et du 31 juillet 2000 et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.
Article 9 - La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel « artisanat et métiers d'art », option vêtement et accessoire de mode, créé par l'arrêté du 27 septembre 1990, et du baccalauréat professionnel « métiers de la mode et des industries connexes - productique », créé par l'arrêté du 31 juillet 2000, aura lieu en 2011. À l'issue de cette session, le baccalauréat professionnel « artisanat et métiers d'art », option vêtement et accessoire de mode et le baccalauréat professionnel « métiers de la mode et des industries connexes - productique », créés par les arrêtés du 27 septembre 1990 et du 31 juillet 2000 précités, sont abrogés.
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2011.
Article 10 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 19 mai 2009
Pour le ministre de l'Éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini
 
Nota - Les annexes II b, II c et IV sont publiées ci-après.
L'intégralité du diplôme sera disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante  http://www.cndp.fr/outils-doc/
 
Annexe II b
 
 
Annexe II c
 
 
Annexe IV