bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
CNESER
Sanction disciplinaire
NOR : ESRS0900287S
ESR - DGESIP
Affaire : monsieur xxx, maître de conférences à l'université d'Amiens (Picardie - Jules Verne).
Dossier enregistré sous le n° 661.
Saisine directe du président de l'université d'Amiens.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Claude Boutron, faisant fonction de président de séance en application de l'article R. 232-39 du code de l'éducation
Vinh Nguyen Quoc, vice-président
Richard Kleinschmager
Mustapha Zidi
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Olivier Adam
Maryse Béguin
Sophie Béroud
Laurence Mercuri
Bernard Valentini
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008 ;
Vu le jugement n° 1341/07 prononcé le 1er juin 2007 par le tribunal correctionnel d'Amiens, condamnant monsieur xxx à la peine de 15 mois d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de trois ans, avec obligation de soins et inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, pour avoir « détenu les images ou représentations, présentant un caractère pornographique, de mineurs, et ce en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné le 20 octobre 2003 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des faits identiques ou assimilés », faits prévus et réprimés par les articles 227-23 et suivants du code pénal ;
Vu la saisine de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Amiens par le président de l'établissement en date du 17 octobre 2007 ;
Vu la saisine directe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire par le président de l'université d'Amiens en date du 28 avril 2008 ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 25 juin 2008 suspendant monsieur xxx de ses fonctions pour une durée maximale de 12 mois à compter du 28 mai 2008, avec maintien de la totalité du traitement ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier,
Monsieur xxx ayant été informé de cette séance par lettre du 9 février 2009,
Le président de l'université d'Amiens ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 9 février 2009,
Monsieur xxx étant présent,
Le président de l'université d'Amiens étant absent, représenté par Martine Bachelet (secrétaire générale adjointe de l'université) et par Fabienne Thérouse (chargée des affaires juridiques de l'université),
Après avoir entendu en audience publique le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Olivier Adam, les demandes et explications des parties, monsieur xxx ayant eu la parole en dernier,
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Après en avoir délibéré
Considérant que le président de l'université d'Amiens a saisi le 17 octobre 2007 la section disciplinaire du conseil d'administration de cet établissement du cas de monsieur xxx « reconnu coupable, par jugement définitif rendu le 1er juin 2007 par le tribunal correctionnel d'Amiens, de détention d'images de mineurs présentant un caractère pornographique » ;
Considérant qu'en l'absence de décision de la section disciplinaire du conseil d'administration dans les six mois suivants, le président de l'université d'Amiens a pour les mêmes faits et en application des dispositions de l'article R. 232-31 du code de l'éducation saisi directement le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Considérant que selon le dossier les faits reprochés à monsieur xxx ont été établis par le jugement du tribunal correctionnel d'Amiens visé ci-dessus, revêtu aujourd'hui de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal faute de recours en appel formé dans les délais légaux ; que cette constatation s'impose au Conseil national de l'enseignement supérieur statuant en matière disciplinaire ;
Considérant que monsieur xxx ne les a pas contestés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, se bornant à demander que la sanction éventuellement décidée n'entraîne pas sa radiation de l'enseignement supérieur ;
Considérant que le président de l'université d'Amiens ne réclame pas de sanction particulière mais souhaite que monsieur xxx ne réintègre pas l'université d'Amiens ;
Sur la faute disciplinaire :
Considérant que les faits reprochés à monsieur xxx et établis par le tribunal correctionnel d'Amiens constituent, quelle que soient leur qualification pénale, des atteintes à l'honorabilité des corps d'enseignants-chercheurs de statut universitaire et à celle de l'université d'Amiens, d'autant plus qu'il résulte du dossier qu'ils ont fait l'objet d'une médiatisation par la presse locale lue à Amiens ; qu'il s'agit ainsi de fautes disciplinaires graves même si les faits incriminés ont été commis hors de l'enceinte universitaire et sans qu'il ait été fait usage des moyens informatiques de l'université ;
Sur la sanction :
Considérant qu'il résulte du dossier et des explications orales de monsieur xxx qu'il fut incarcéré 12 mois à la suite du jugement du tribunal correctionnel d'Amiens visé ci-dessus, compte tenu de la peine de prison ferme prononcée par ce tribunal et de la révocation subséquente du sursis antérieurement accordé par la Cour d'appel d'Aix en Provence par son arrêt du 20 octobre 2003 pour faits identiques ou assimilés ;
Considérant que l'arrêté ministériel visé ci-dessus en date du 25 juin 2008 a suspendu monsieur xxx de ses fonctions pour une durée maximale de 12 mois à compter du 28 mai 2008, avec maintien de la totalité du traitement ;
Considérant qu'ainsi monsieur xxx a déjà, à raison des faits qui lui sont reprochés, été écarté de la communauté universitaire pendant presque deux années et qu'il y a lieu de prendre en considération cette circonstance pour moduler la sanction prononcée aujourd'hui ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur xxx est interdit d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant deux ans, avec privation de la moitié du traitement.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx et au président de l'université d'Amiens ; copie en sera adressée à la rectrice de l'académie d'Amiens ; elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sous forme anonyme.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 23 mars 2009 à 12 h à l'issue du délibéré
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Maryse Béguin
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Maryse Béguin