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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements élémentaire et secondaire

Organisation générale des établissements

Création du lycée-collège d'État de Sourdun

NOR : MENE0912995D

MEN - DGESCO B3-3


Vu code de l'éducation, notamment son article L. 211-4 ; décret n° 86-164 du 31-1-1986 modifié ; décret n° 2001-1174 du 11-12-2001 ; avis du comité technique paritaire ministériel du 28-5-2009
Titre Ier - Dispositions générales
Article 1 - Le lycée-collège d'État de Sourdun est un établissement d'enseignement du second degré dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'État au sens de l'article L. 211-4 du code de l'éducation. À ce titre et sous réserve des dispositions prévues par le présent décret, il est soumis aux dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-58 de ce code.
Son siège est à Sourdun (Seine-et-Marne).
Article 2 - Le lycée-collège d'État de Sourdun est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
Le recteur de l'académie de Créteil exerce les compétences dévolues à l'autorité académique par les articles D. 422-1 à D. 422-58 du code de l'éducation.
Article 3 - Le lycée-collège d'État de Sourdun a pour mission d'offrir un projet pédagogique et éducatif global de formation, qui comprend l'accompagnement personnel de chaque élève, l'ouverture vers les entreprises et les partenariats avec le monde économique et social ainsi que la pratique sportive et culturelle. Il accueille en priorité des élèves volontaires qui ne bénéficient pas d'un environnement social favorable afin de les conduire au plus haut degré de réussite.
L'établissement, qui recourt à des méthodes innovantes, conduit des expérimentations. Il exerce une mission de formation continue.
Il dispose d'un service annexe d'internat.
Titre II - Organisation administrative
Article 4 - Le lycée-collège d'État de Sourdun est dirigé par un chef d'établissement, administré par un conseil d'administration et une commission permanente assistés d'un conseil de perfectionnement.
Le chef d'établissement est nommé parmi le corps des personnels de direction régi par le décret du 11 décembre 2001 susvisé.
Article 5 - Le conseil d'administration de l'établissement est composé ainsi qu'il suit :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° Le recteur d'académie ;
3° L'adjoint au chef d'établissement ;
4° Le gestionnaire de l'établissement ;
5° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
6° Le chef des travaux ;
7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
8° Cinq personnalités qualifiées désignées par le recteur d'académie,
9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
10° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves pour l'ensemble des classes de niveau collège, et trois représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves pour l'ensemble des classes de niveau lycée.
Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont de deux ans. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement. 
Article 6 - Le conseil de perfectionnement comprend au maximum 15 membres désignés par le recteur d'académie et choisis parmi des personnalités éminentes de l'enseignement, de la recherche et du monde économique et social ainsi que des représentants des autres ministères associés au fonctionnement de l'établissement.
Le conseil de perfectionnement est un organe de réflexion. Il donne son avis au conseil d'administration sur le projet d'établissement.
Article 7 - La commission permanente est composée ainsi qu'il suit :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
5° Le chef de travaux ;
6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentant élus des élèves dont un pour les classes de niveau collège et un pour les classes de niveau lycée ;
8° Un représentant de la commune siège de l'établissement.
Article 8 - Pour la constitution et le fonctionnement des différents organes prévus aux articles D. 422-34 à D. 422-44 du code de l'éducation, l'ensemble des élèves et des classes du lycée-collège d'État de Sourdun est pris en compte.
Titre III - Dispositions diverses et transitoires
Article 9 - La liste des établissements relevant du ministère de l'Éducation nationale figurant au 2° de l'article D. 211-12 du code de l'éducation est complétée comme suit :
« k) Lycée-collège d'État de Sourdun. »
Article 10 - Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué en application de l'article 5 du présent décret, le chef d'établissement exerce les fonctions dévolues à ce conseil.
Article 11 - Le présent décret entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication.
Article 12 - Le ministre de l'Éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 23 juin 2009
François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Éducation nationale

Xavier Darcos