bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements élémentaire et secondaire
Sections internationales
Sections internationales de lycée
NOR : MENE0911733A
MEN - DGESCO A1-3
Vu code de l'éducation, notamment articles D. 421-134 et D. 421-135 ; arrêté du 15-9-1993 modifié ; avis du CSE du 14-5-2009
Article 1 - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 28 septembre 2006 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement est les mathématiques, la durée totale de l'enseignement obligatoire estfixée dans les tableaux suivants :
Seconde générale et technologique
Niveau d'enseignement | Horaire de l'enseignement dispensé en français | Horaire de l'enseignement dispensé dans la langue de la section | Total |
---|---|---|---|
Classe de seconde | 3,5 heures dont 1 heure en classe dédoublée | 1,5 heure dont 1 heure en classe dédoublée (*) | 5 heures |
Cycle terminal des séries générales
Niveau d'enseignement | Horaire de l'enseignement dispensé en français | Horaire de l'enseignement dispensé dans la langue de la section | Total |
---|---|---|---|
Classe de première série économique et sociale | 3 heures dont 1,5 heure en classe dédoublée | 1,5 heure dont 1 heure en classe dédoublée (*) | 4,5 heures |
Classe de première série littéraire | 2 heures dont 1 heure en classe dédoublée | 1,5 heure dont 1 heure en classe dédoublée (*) | 3,5 heures |
Classe de première série scientifique | 5 heures dont 1 heure en classe dédoublée | 1,5 heure dont 1 heure en classe dédoublée (*) | 6,5 heures |
Classe terminale série économique et sociale | 4 heures | 1,5 heure dont 1 heure en classe dédoublée (*) | 5,5 heures |
Classe terminale série littéraire | 1,5 heure dont 1 heure en classe dédoublée (*) | 1,5 heure | |
Classe terminale série scientifique | 5,5 heures dont une heure dédoublée | 1,5 heure dont 1 heure en classe dédoublée (*) | 7 heures |
(*) La période de référence pour le calcul de cette répartition est, au choix de l'établissement, la semaine ou le trimestre.
Article 2 - Le deuxième alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10, les candidats à l'option internationale du baccalauréat subissent:
1. Lorsque l'histoire géographie est la discipline non linguistiquede la section :
- d'une part, les épreuves obligatoires correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception de l'épreuve obligatoire de première langue vivante et de l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie;
- d'autre part, une épreuve spécifique qui porte sur la première langue vivante et une épreuve spécifique qui porte sur le programme aménagé d'histoire-géographie;
2. Lorsque les mathématiques sont la discipline non linguistique de la section:
- d'une part, les épreuves obligatoires correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, y compris les épreuves de mathématiques mais à l'exception de l'épreuve obligatoire de première langue vivante;
- d'autre part, une épreuve spécifique qui porte sur la première langue vivante et une épreuve spécifique correspondant à un enseignement supplémentaire de mathématiques.»
Article 3 - L'annexe de l'arrêté du 28 septembre 2006, prévue à l'article 9, est remplacée par l'annexe suivante:
«Annexe
Épreuves de l'option internationale du baccalauréat général
Épreuve spécifique commune
Première langue vivante
L'épreuve spécifique porte sur la langue, la littérature et la civilisation du ou des pays où est parlée la langue de la section internationale. Elle se substitue à l'épreuve de langue vivante 1. Elle consiste, pour les trois séries, en une composition écrite dans la langue de la section, d'une durée de quatre heures, affectée du coefficient 6 dans la série littéraire, 5 dans les séries économique et sociale et scientifique, et en une interrogation orale affectée du coefficient 4 dans chacune des trois séries.
Épreuve spécifique de la discipline non linguistique
Histoire et géographie
L'épreuve spécifique porte sur le programme aménagé enseigné dans la section internationale dont est issu le candidat. Elle se substitue à l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie. Elle consiste, pour toutes les séries, en une épreuve écrite rédigée, au choix du candidat, en français ou dans la langue nationale de la section, d'une durée de quatre heures et affectée du coefficient 5 dans les séries L et ES, 4 dans la série S, et en une épreuve orale dans la langue nationale de la section, affectée du coefficient 3 dans les séries L et S, 4 dans la série ES.
À l'épreuve écrite, le candidat traite un des deux sujets d'histoire et un des deux sujets de géographie proposés à son choix. Il compose sur le sujet d'histoire et sur le sujet de géographie dans la même langue.
Mathématiques
L'épreuve spécifique porte sur le programme de l'enseignement dispensé dans la langue de la section. Elle s'ajoute dans les trois séries aux épreuves de mathématiques de droit commun. Elle est affectée du coefficient 3 dans les trois séries. L'épreuve consiste en deux situations d'évaluation, organisées en cours de formation au troisième trimestre de chacune des deux années du cycle terminal.Elle se déroule dans la langue de la section.»
Article 4 - Le second alinéa de l'article 12 est supprimé.
Article 5 - Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2009 en classes de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2010 en classe terminale.
Article 6 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2009
Pour le ministre de l'Éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini