Article 1 - L'article 1er du décret du 19 février 1979 susvisé est remplacé par l'article suivant :
«La garantie de l'État peut être octroyée dans les conditions fixées par le présent décret aux emprunts réalisés pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement utilisés par des établissements scolaires français à l'étranger définis aux articles R. 451-1, 2, 3 et 14 du code de l'éducation susvisés et l'achat d'immeubles à usage scolaire.»
Article 2 - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 19 février 1979 susvisé, les termes : «après consultation des services techniques du ministère de l'éducation nationale» sont supprimés.
Article 3 - L'article 6 du décret du 19 février 1979 susvisé est remplacé par l'article suivant :
«Les demandes de garantie de l'État sont soumises à l'instruction d'une commission interministérielle présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Elle comprend un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et deux représentants du ministre chargé des affaires étrangères et européennes.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des opérations intéressant les établissements scolaires français à l'étranger pouvant être financées au moyen d'emprunts garantis par l'État et octroie la garantie de l'État aux emprunts réalisés pour le compte des établissements scolaires français de l'étranger par l'Association nationale des établissements français à l'étranger.»
Article 4 - Le ministre des Affaires étrangères et européennes, la ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi et le ministre de l'Éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008