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bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Traitement et indemnités, avantages sociaux

Indemnités

Indemnité au bénéfice des enseignants procédant aux évaluations des élèves des classes de cours élémentaire première année et de cours moyen deuxième année

NOR : MENH0901599D

MEN - DGRH B1-3 / BCF


Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, notamment article 20, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée
Article 1 - Les personnels enseignants de l'enseignement primaire qui procèdent aux évaluations nationales des élèves des classes de cours élémentaire première année (CE1) ou de cours moyen deuxième année (CM2) perçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.
Article 2 - Le taux de référence de l'indemnité correspondant à la totalité des opérations d'évaluation pour une classe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.
Article 3 - Le montant total à répartir pour une école donnée correspond au taux de référence de l'indemnité multiplié par le nombre de classes de l'école comportant des élèves de CE1 ou de CM2.
Article 4 - Le montant de l'indemnité allouée à chaque enseignant remplissant les conditions de l'article 1er, est fixé par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans la limite du taux de référence.
Ce montant est déterminé sur proposition de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle se trouve l'école, en fonction de la participation effective des enseignants à ces évaluations.
Article 5 - L'indemnité instituée par le présent décret est versée en une fois, au titre de l'année scolaire durant laquelle l'enseignant a effectué l'évaluation.
Article 6 - Le présent décret entre en vigueur à compter de l'année scolaire 2008-2009.
Article 7 - Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État et le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 30 juin 2009
François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement

Luc Chatel

Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État

Éric Woerth