bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Enseignements élémentaire et secondaire
Bourses
Bourses de collège
NOR : MENE0917764C
MEN - DGESCO B1-3
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale
Les bourses nationales de collèges sont régies par les articles R 531-1 à D 531-12 et D 531-42 à D 531-43 du code de l'éducation.
La présente circulaire a pour objet de détailler les modalités d'application résultant de la codification des aides à la scolarité et d'apporter les précisions nécessaires à la mise en œuvre du dispositif des bourses nationales de collège à compter de la rentrée scolaire 2009-2010. Elle abroge les dispositions de la circulaire n°98-170 du 31 août 1998.
I - Champ des bénéficiaires
Les bourses de collège sont attribuées en métropole et dans les départements d'outre-mer sous conditions de situation de famille et de ressources aux élèves fréquentant l'une des catégories d'établissements énumérées aux articles R 531-1, R 531-2 et D 531-3 du code de l'éducation :
- collèges d'enseignement public ;
- collèges d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'État ;
- établissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie et siégeant en formation contentieuse et disciplinaire.
Peuvent également être bénéficiaires d'une bourse de collège :
- les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés (sous condition précisée à l'article R 531-2) ;
- les élèves soumis à la scolarité obligatoire inscrits dans une classe complète de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance, cf. § VI-4 ci-après.
Par ailleurs, les élèves scolarisés en collège dans le cadre de la mission générale d'insertion relèvent également de ce dispositif. Il vous appartient de veiller à ce qu'ils puissent bénéficier de ces bourses quelle que soit la date d'entrée en formation, étant précisée que ce droit ne leur est ouvert que pour la seule durée de la période de formation.
II - Mise en place des dossiers et formalités à remplir par les familles
En annexe 1 à la présente circulaire, vous trouverez le modèle national d'imprimé de demande de bourse de collège destiné à être reproduit et mis en place dans les établissements d'enseignement public et dans les établissements d'enseignement privés.
Par ailleurs, les imprimés de demande de bourse de collège sont mis en ligne sur internet à l'adresse suivante :
http://www.education.gouv.fr, rubrique outils de documentation, d'information, Téléprocédures et Formulaires, Famille, Demande de bourse de collège.
Je vous demande d'être particulièrement vigilants quant à la mise en place des dossiers de demande de bourses de collège et, notamment, de vous assurer que tous les élèves sont bien en mesure de déposer un dossier de demande de bourse dans les délais requis. Pour ce faire, il convient de mettre en place tous les moyens nécessaires à l'information des familles.
Il appartient aux familles des élèves de déposer, auprès du chef de l'établissement où leur enfant est scolarisé, un dossier de demande de bourse de collège dûment rempli et complété par la photocopie de l'avis d'impôt sur le revenu, pièce justificative pour l'attribution de la bourse, ainsi que d'un relevé d'identité bancaire.
Les élèves scolarisés dans des établissements d'enseignement privés cités précédemment, dont les familles souhaitent que le paiement de la bourse de collège soit effectué au profit d'un mandataire (chef de l'établissement) devront en outre fournir une procuration conforme au modèle annexé à la présente circulaire.
La date limite de dépôt des dossiers complétés par les familles dans les collèges est fixée au 2 octobre 2009.
Cette date est nationale, et il importe que tous les dossiers reçus jusqu'à cette date dans les établissements soient étudiés.
III - Ressources et enfants à charge à prendre en considération
A - Assiette des ressources et année de référence
Il convient de retenir pour l'étude des ressources des familles, le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse, conformément à l'article D 531-5 1 alinéa du code de l'éducation. À titre d'exemple, pour l'année scolaire 2009-2010, l'année 2007 sera l'année de référence.
Toutefois, le troisième alinéa de l'article D 531-5 stipule qu' « à titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile pourront être retenues en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence », soit, pour les demandes déposées au titre de l'année scolaire 2009-2010, l'année 2008.
Pour toute diminution de ressources intervenant après le 1er janvier de l'année du dépôt de la demande de bourse, il conviendra de répondre aux situations particulièrement difficiles par l'utilisation des fonds sociaux.
Vous trouverez, en annexe 2, les plafonds de ressources applicables pour l'attribution des bourses de collège pour l'année scolaire 2009-2010.
B - Justification des ressources
Les familles justifient de leurs ressources par l'avis d'impôt sur le revenu de l'année de référence, adressé aux contribuables par les services fiscaux.
Il est rappelé qu'en cas de perte de son avis, le contribuable peut en obtenir une copie auprès de son centre des impôts. Pour être recevable, cette copie doit être revêtue du cachet du centre des impôts et de la signature de l'agent qui l'a délivrée.
C - Enfants à charge
Le nombre d'enfants à charge retenu pour l'étude du droit à bourse est celui qui figure sur l'avis d'imposition sur le revenu (mineurs et majeurs célibataires).
Situations de résidence alternée :
L'avis d'imposition mentionne les enfants à charge du contribuable, en distinguant ceux qui sont en résidence exclusive et ceux en résidence alternée.
Dans le cas de résidence exclusive, le foyer fiscal du parent ayant la résidence exclusive de l'enfant sera pris en considération.
Dans le cas de résidence alternée, et conformément aux dispositions du code de l'éducation (article R.531-19) les revenus des personnes qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge permanente et effective de l'enfant seront pris en considération. Il conviendra de prendre en compte les revenus des deux parents.
Une seule demande de bourse peut être présentée pour chaque élève (article D.531-6).
D - Cas particulier des contribuables frontaliers et des fonctionnaires internationaux
Le « revenu fiscal de référence » est édité sur tous les avis d'impôt sur le revenu. Toutefois, compte tenu des modalités spécifiques de taxation qui leur sont appliquées, cette indication ne figure pas sur les avis des contribuables frontaliers percevant des revenus en provenance du canton de Genève et du Luxembourg et des fonctionnaires internationaux.
Dans ce cas, pour évaluer les ressources des familles, il convient de prendre en compte les revenus effectivement perçus pendant l'année de référence faisant l'objet d'une déclaration sur l'honneur et figurant au bas de l'avis d'impôt sur le revenu des contribuables concernés.
Afin de les comparer aux revenus pris en considération pour l'attribution des bourses de collège pour l'année scolaire 2009-2010, il est nécessaire de leur appliquer l'abattement de 10% autorisé par la réglementation fiscale afin de reconstituer le revenu fiscal de référence.
E - Cas des familles n'ayant pas d'avis d'impôt sur le revenu
Dans le cas de situations exceptionnelles (nouveaux arrivants, enfants récemment accueillis sur le territoire français), l'absence d'avis d'impôt sur le revenu adressé par les services fiscaux ne saurait priver ces demandeurs, qui se trouvent souvent parmi les familles les plus défavorisées, de voir leur dossier examiné à la lumière de toute justification de ressources.
Pour évaluer les ressources de ces familles, en particulier de celles qui sont en possession de bulletins de salaire postérieurs à l'année de référence, les revenus perçus pendant la dernière année civile, voire ceux des derniers mois étendus à une année, pourront être pris en compte et comparés aux revenus pris en considération pour l'attribution des bourses de collège pour l'année scolaire 2009-2010 après l'abattement de 10% autorisé par la réglementation fiscale afin de reconstituer le revenu fiscal de référence.
En l'absence de ces documents, la situation de chaque demandeur sera appréciée au vu de tout justificatif qu'il pourra apporter afin qu'il puisse bénéficier, le cas échéant, d'une bourse dont le montant devra correspondre à l'un des trois taux retenus pour l'année scolaire 2009-2010.
Il est toutefois précisé que toute personne est considérée avoir son domicile fiscal en France, à partir de 183 jours de résidence sur le territoire national. En conséquence, il est alors possible de disposer d'un avis d'imposition auprès des services fiscaux.
IV - Montant de la bourse de collège
Conformément à l'article D 531-7 du code de l'éducation, le montant de la bourse est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales.
L'annexe 2 précise, pour l'année scolaire 2009-2010, le montant de chacun de ces trois taux applicables en fonction du nombre d'enfants à charge d'une part et des ressources de la famille d'autre part.
V - Procédures d'attribution et de paiement des bourses de collège
A - Attribution des bourses de collège
Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire, (article D 531-4 du code de l'éducation).
Il existe deux procédures distinctes selon que les élèves bénéficiaires sont scolarisés dans un établissement public ou dans un établissement d'enseignement privé.
1) Procédure applicable aux établissements publics - article D 531-8
Les demandes de bourses de collège déposées par les familles sont instruites par le chef d'établissement et donnent lieu à une décision d'attribution ou de refus de la part de ce dernier.
Dans cette opération, le chef d'établissement est secondé dans son action par le gestionnaire de l'établissement.
Les décisions doivent intervenir au plus tôt après la date limite fixée nationalement pour le dépôt des dossiers et être notifiées aux familles dans les meilleurs délais.
Les E.P.L.E. devront vous adresser l'état récapitulatif trimestriel des boursiers par taux, accompagné de la liste des boursiers. Il vous appartient de fixer la date de cette transmission, en veillant à tenir compte du délai nécessaire à l'instruction préalable des dossiers par les établissements.
2) Procédure applicable aux établissements privés - article D 531-9
Après avoir avisé les familles de la réception de leurs demandes, le chef d'établissement instruit celles-ci et établit une liste de propositions à destination de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. À la rentrée 2009, toutes les demandes de bourse de collège doivent être saisies dans le module « bourse des collèges » de l'application SCONet.
Ces propositions ainsi que les dossiers correspondants sont transmis aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, ou au service académique en charge de la gestion des bourses nationales, qui ont compétence pour attribuer ou refuser la bourse de collège et notifier les décisions aux familles.
Ces propositions doivent parvenir dans les inspections académiques pour le 10 octobre 2009 afin que les décisions d'attribution et les notifications aux familles interviennent dans les meilleurs délais.
B - Paiement de la bourse de collège
1) Dispositions communes aux établissements d'enseignement public et aux établissements d'enseignement privé
La bourse de collège accordée au titre d'une année scolaire est versée en trois parts trimestrielles égales. Elle est versée au responsable de l'élève ayant formulé la demande de bourse.
Son paiement est subordonné à la fréquentation assidue par l'élève des cours de l'établissement où il est inscrit dans les conditions rappelées au § VI.3 ci-après.
Pour les bénéficiaires ayant la qualité de demi-pensionnaire ou de pensionnaire, la bourse de collège est versée après déduction du montant des frais d'hébergement et de restauration sauf demande contraire et expresse de la famille et décision du chef d'établissement prise dans l'intérêt de l'élève, après avis de l'assistante sociale.
2) Dispositions applicables aux établissements d'enseignement public
- Autorité compétente
L'agent comptable de l'établissement est compétent pour payer la bourse de collège au vu de l'état de liquidation émis par le chef d'établissement selon les modalités énoncées au V-B-1 ci-dessus.
- Modalités comptables
L'imputation budgétaire est effectuée sur le programme 230 « Vie de l'élève », action 04 « action sociale », sous-action 02 « bourses et primes de collèges », du budget du ministère de l'éducation nationale.
Soit :
Action : 04, Sous-action : 02, article d'exécution : 31 : Compte PCE : 65114 Transferts directs aux ménages : bourses, exonérations de droits d'inscription et assimilés
Action : 04, Sous-action : 02, article d'exécution : 31 : Compte PCE : 65124 Transferts indirects aux ménages - bourses, exonérations de droits d'inscriptions et assimilés
Les crédits de bourses de collège sont gérés au sein du chapitre F "aides et transferts".
Les comptes concernés dans l'application GFC sont :
-« 44-112 - Subvention pour bourses »
-« 65-71 - Bourses nationales d'études, bourses d'équipement et primes à la qualification des élèves ».
Parallèlement, il convient d'émettre un ordre de recette du montant des bourses sur le chapitre « 74-12 - Subvention de l'État pour bourses et aides ».
3) Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privé
- Autorité compétente
Le paiement de la bourse de collège intervient à l'initiative du trésorier payeur général au vu de l'état de liquidation émis par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ordonnateur de la dépense selon les modalités énoncées au V-B-1 ci-dessus.
La bourse de collège est payable à la personne ayant présenté la demande de bourse, ou, par procuration (cf. document joint en annexe 1), au mandataire désigné par cette dernière (généralement, le chef d'établissement).
- Modalités comptables
L'imputation budgétaire est effectuée sur le programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés », action 08 « actions sociales en faveur des élèves », sous-action 01 « bourses et primes de collèges », du budget du ministère de l'Éducation nationale.
Soit : jusqu'au 31 décembre 2009
Action : 08, Sous-action : 01, article d'exécution : 46 : Compte PCE : 65114 Transferts directs aux ménages : bourses, exonérations de droits d'inscription et assimilés
Action : 08, Sous-action : 01, article d'exécution : 46 : Compte PCE : 65124 Transferts indirects aux ménages - bourses, exonérations de droits d'inscriptions et assimilés
Soit : à compter du 1er janvier 2010
Action : 08, Sous-action : 01, article d'exécution : 46 : Compte PCE : 6511400000 Transferts directs aux ménages : bourses, exonérations de droits d'inscription et assimilés
Compte de contrepartie : 4521100000
Action : 08, Sous-action : 01, article d'exécution : 46 : Compte PCE : 6512400000 Transferts indirects aux ménages - bourses, exonérations de droits d'inscriptions et assimilés, Compte de contrepartie : 4521100000
C - Recours des familles
Si les familles estiment que la décision prise par l'administration est contestable, elles peuvent, dans les deux mois de la réception de la notification d'attribution ou de refus de bourse, soit former un recours administratif devant l'autorité qui a pris la décision ou devant l'autorité hiérarchiquement supérieure, soit intenter directement un recours contentieux devant le tribunal administratif. Si elles ont introduit un recours administratif, elles disposent, à compter de la réception de la réponse, d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant le tribunal administratif. Ce délai est porté à six mois à compter de l'introduction du recours administratif, si ce dernier est resté sans réponse.
En ce qui concerne les chefs d'établissement public, si leur décision est contestée devant le tribunal administratif, il convient qu'ils transmettent au recteur d'académie concerné le dossier de la requête.
En application du décret n° 87-787 du 23 septembre 1987 relatif à la déconcentration de certains contentieux concernant l'éducation nationale, le recteur est en effet seul compétent pour représenter l'État devant les tribunaux administratifs, la décision prise par les chefs d'établissement étant prise au nom de l'État.
VI - Dispositions particulières
A - Réglementation des remises de principe
Les remises de principe sont régies par le décret n° 63-629 du 26 juin 1963. Ces dispositions prévoient que les familles ayant au moins trois enfants fréquentant, dans un établissement public secondaire, un internat ou une demi-pension dont les tarifs ont un caractère forfaitaire ou assimilé peuvent bénéficier d'une remise sur les tarifs de pension ou de demi-pension. Dans le cas d'une fréquentation complète et régulière de la cantine, il y a assimilation de la facturation des frais de restauration au moyen de tickets et de carte magnétique avec le système forfaitaire.
Je vous rappelle que les remises de principe sont appliquées à l'ensemble des élèves des établissements publics locaux d'enseignement du second degré (collégiens et lycéens) et que les élèves qui fréquentent une section de technicien supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles, s'ils ne peuvent en bénéficier, y ouvrent droit pour leurs frères et soeurs.
Dans tous les cas, la réduction de tarif sera appliquée sur la différence constatée entre la part des rétributions scolaires (demi-pension ou pension) et le montant de la bourse.
B - Transfert de bourse
Conformément à l'article D 531-6 du code de l'éducation, les transferts de bourses de collège entre établissements sont de droit lorsque l'élève change d'établissement en cours d'année scolaire. En ce qui concerne le paiement de la bourse, l'établissement d'origine versera le montant total de la bourse due au titre du trimestre en cours ; l'établissement d'accueil ne prendra en compte l'élève qu'au trimestre suivant.
Pour l'application de ces dispositions, les trimestres retenus pour prendre en considération le transfert des bourses sont les suivants :
- premier trimestre : du jour de la rentrée scolaire au 31 décembre ;
- deuxième trimestre : du 1er janvier au 31 mars ;
- troisième trimestre : du 1er avril au dernier jour de l'année scolaire.
C - Retenues sur bourse
Les bourses nationales ne sont pas une prestation familiale au sens retenu pour l'application du décret n°2004-162 du 19 février 2004 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires, et précisé dans la circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004. Les bourses nationales sont une aide à la scolarité et de ce fait, l'assiduité de l'élève doit être effective pour en bénéficier.
Conformément à l'article D 531-12 du code de l'éducation, si la scolarité d'un élève fait état d'absences injustifiées et répétées, une retenue sur le montant annuel des bourses peut être opérée. Cette retenue pourra être effectuée lorsque la durée cumulée de ces absences excède 15 jours. Dès lors, à la première absence, il conviendra d'en informer les familles.
Bien que la durée de l'année scolaire soit actuellement fixée à 36 semaines (252 jours), cette retenue sera de un deux cent soixante-dixième par jour d'absence. Lorsqu'un élève boursier arrête sa scolarité en cours de trimestre, il convient de lui payer sa bourse trimestrielle en effectuant une retenue dans la proportion ci-dessus définie.
Ces retenues, motivées, sont prononcées par le chef d'établissement pour les élèves relevant de l'enseignement public, et par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement, pour les élèves relevant de l'enseignement privé.
D - Élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance (C.N.E.D.)
Conformément à l'arrêté fixant les conditions et modalités d'attribution et de paiement des bourses de collège, peuvent bénéficier de bourses de collège :
- les élèves, soumis à l'obligation scolaire, inscrits pour un enseignement complet dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance après avis favorable de l'inspecteur d'académie du département de résidence de la famille ;
- les élèves qui, résidant hors de France, suivent un enseignement complet au C.N.E.D., en raison de l'impossibilité d'effectuer leur scolarité dans un établissement du réseau de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger (A.E.F.E.).
Les familles doivent remplir la fiche de demande de bourse conforme au modèle joint à la présente circulaire et l'adresser, accompagnée des pièces justificatives, comme indiqué sur la notice (annexe 1) à :
- l'institut du C.N.E.D. de Rouen pour les classes de l'enseignement général ;
- l'inspection académique de l'Ariège pour les classes de l'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) de l'institut du C.N.E.D. de Toulouse.
Afin de tenir compte des moyens d'information et des temps d'acheminement du courrier, la date limite de dépôt des dossiers pour ces élèves est fixée au 4 décembre 2009.
E - Élèves fréquentant les classes de type collège implantées dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté
Dans certains établissements régionaux d'enseignement adapté et lycées, les bourses dues aux élèves inscrits dans ces établissements dans des classes de niveau collège, seront financées sur les crédits des bourses de lycées et selon les mêmes modalités.
L'examen des dossiers sera effectué selon les instructions spécifiques aux bourses de second degré de lycée et seuls les deux points de charge relatifs au candidat boursier, déjà scolarisé en second cycle ou y accédant à la rentrée suivante, pourront être pris en compte.
Pour chaque année scolaire, une campagne complémentaire de bourses de second degré de lycée, spécifique aux élèves fréquentant ces classes, est mise en place dès la rentrée.
Je vous demande de bien vouloir veiller à l'exécution de ces instructions et à me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans leur application.
Annexe 1
Annexe 2
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini