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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
CNESER
Sanction disciplinaire
NOR : ESRS0900320S
ESR - DGESIP
Affaire : m. xxx, maître de conférences à l'université de Toulouse 3
Dossier enregistré sous le n° 651.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse 3 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Vinh Nguyen Quoc, vice-président
Jean-Georges Gasser
Richard Kleinschmager
Philippe Rousseau
Maître de conférences des universités ou personnels assimilés
Laurence Mercuri
Maryse Béguin
Olivier Adam,
Bernard Valentini
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008 ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse 3, du 18 janvier 2008 prononçant interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement dans l'établissement pendent deux ans, avec privation de la moitié du traitement.
Vu l'appel régulièrement formé, par courrier en date du 20 février 2008.
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la séance de jugement;
Vu ensemble les pièces du dossier,
M. xxx, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 20 octobre 2008,
Le président de Toulouse 3 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 20 octobre 2008,
Monsieur xxx étant présent, assisté de Maître Raphaël Darribère, avocat,
Le président de l'université de Toulouse 3 étant absent et représenté par Caroline Cesbron, Chargée des affaires juridiques,
Après avoir entendu en audience publique le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Rousseau, les demandes et explications des parties, les témoins convoqués et présents puis les conclusions de Maître Raphaël Darribère et du déféré, ceux-ci ayant eu la parole en dernier,
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la régularité de la décision de première instance et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la défense à son encontre ;
Considérant que cette décision prononce une sanction à effet différé, dispositif non prévu par l'article L. 952-8 visé ci-dessus du code de l'éducation ; qu'elle doit dès lors être annulée pour erreur de droit ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu pour le CNESER statuant en matière disciplinaire d'évoquer l'affaire ;
Sur le fond ;
Considérant qu'il est reproché à Monsieur xxx divers comportements, tant dans des jurys d'examens, qu'à l'égard de ses collègues ou étudiants de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement, mais qu'il résulte du dossier, de l'instruction et de l'audience qu'il s'agit de conséquence de l'état psychique et psychiatrique du déféré ;
Considérant que depuis la commission d'instruction du CNESER tenue le 20 mai 2008 Monsieur xxx a été hospitalisé en milieu spécialisé (psychiatrie) et qu'un certificat médical produit par la défense énonce qu'il y a rechute de sa pathologieet nécessité d'une expertise médicale ;
Considérant que monsieur xxx déclare à l'audience qu'il reconnaît maintenant sa maladie et a accepté de se soigner ;
Considérant que monsieur xxx a manifestement souffert, au moins à partir du printemps 2004, de graves troubles psychiques qui ont imposé mises en congé de longue maladie d'office, mi-temps thérapeutique, congés ordinaires et périodes d'hospitalisation, y compris une hospitalisation d'office à la demande d'un tiers ;
Considérant que le détail des périodes de congé pour maladie de monsieur xxx entre le mois de mai 2004 et le mois de février 2007 figure au dossier ; qu'on y relève notamment 15 mois (9+3+3) de congés de longue maladie d'office entre le 19 mai 2004 et le 18 août 2005, suivis par une position en mi-temps thérapeutique entre le 19 août 2005 et le 21 février 2006, puis après une réintégration à temps plein à compter du 22 février 2006, un congé ordinaire de maladie avec deux prolongations entre le 12 octobre 2006 et le 4 novembre 2006, puis entre le 24 janvier 2007 et le 11 février 2007 ; qu'il a été hospitalisé à l'hôpital Purpan de Toulouse à la demande d'un tiers à partir du 11 février 2007 ;
Considérant que le dossier contient les copies de deux arrêtés du président de l'université accordant à monsieur xxx, sur avis du comité médical en date du 26 septembre 2007, deux congés de longue maladie avec plein traitement, le premier allant du 24 janvier 2007 au 23 juillet 2007 et le second du 24 juillet 2007 au 23 janvier 2008 ; que ces arrêtés sont datés du 2 octobre 2007, le premier ayant donc un effet rétroactif ; que le dossier contient aussi la photocopie d'une prescription d'arrêt de travail d'un mois signé par le docteur Hecquet, psychiatre des hôpitaux et daté du 12 avril 2007 et qu'il semble que monsieur xxx était hospitalisé à cette dernière date ;
Considérant qu'en séance d'instruction de première instance ont été remis à la commission, par madame Coupeau, un avis du comité médical départemental daté du 21 février 2008 favorable au renouvellement du congé de longue maladie de monsieur xxx pour une période allant du 24 janvier au 23 juillet 2008, ainsi qu'un arrêté du président de l'université, daté du 26 février, accordant à l'appelant un congé de longue maladie pour une période courant du 24 janvier au 23 juillet 2008 ;
Considérant que compte tenu de ce lourd tableau médical les faits reprochés, malgré le trouble qu'ils ont créé à l'université de Toulouse 3 ne peuvent pas être considérés comme des fautes disciplinaires ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 : la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse 3 en date du 18 janvier 2008 est annulée pour erreur de droit.
Article 2 : Monsieur xxx est relaxé des poursuites disciplinaires engagées à son encontre.
Article 3 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx et à monsieur le président de l'université de Toulouse 3 ; copie en sera adressée à monsieur le recteur de l'académie de Toulouse ; elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sous forme anonyme.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 18 novembre 2008 à 17H 10, à l'issue du délibéré.
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Olivier Adam
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Olivier Adam