Article 1 - Dans l'intitulé de l'arrêté du 13 juin 1983 susvisé, après les mots : « comités techniques paritaires académiques », sont insérés les mots : « et de comités techniques paritaires spéciaux ».
Article 2 - L'article 1er du même arrêté est ainsi modifié :
1° Les mots : « des services administratifs et » sont supprimés ;
2° Après les mots : « second degrés », sont insérés les mots : « ainsi que pour les questions communes à l'organisation de ces établissements et des services administratifs, ».
Article 3 - Dans les articles 2 et 4 du même arrêté, les mots : « à l'article 14 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2131-3 et L. 2133-2 du code du travail ».
Article 4 - Après l'article 2 du même arrêté, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 2-1.-Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité technique paritaire spécial compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, des questions spécifiques intéressant l'organisation des services administratifs du rectorat et des inspections académiques situées dans son ressort, à l'exception de celles dévolues au comité technique paritaire académique prévu à l'article 1er.
« Art. 2-2.-Chaque comité technique paritaire spécial est composé comme suit :
« a) Représentants de l'administration : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants nommés par arrêté du recteur conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
« b) Représentants du personnel : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants nommés par arrêté du recteur après consultation du personnel organisée par décision du recteur d'académie, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 précité. »
Article 5 - À l'article 5 du même arrêté, après les mots : « comités techniques paritaires académiques », sont insérés les mots : «, des comités techniques paritaires spéciaux ».
Article 6 - La mise en place des comités techniques paritaires spéciaux prévus à l'article 4 ci-dessus intervient dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.
Article 7 - Le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juillet 2009