bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements élémentaire et secondaire
Partenariats
Conventions-cadres de coopération et règles d'utilisation de la taxe d'apprentissage
NOR : MENE0916927C
MEN - DGESCO A2-1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux délégués académiques à la formation professionnelle initiale et continue ; aux délégués académiques aux enseignements techniques
Le partenariat avec le monde professionnel est, pour le système éducatif, un levier et une condition de réussite dans les domaines essentiels que sont en particulier l'information et l'orientation des jeunes, la construction et la délivrance des diplômes professionnels, l'élaboration des cartes académiques des formations dans le cadre des plans régionaux de développement des formations professionnelles (P.R.D.F.P.) et l'organisation de la formation professionnelle initiale et continue assurée au sein des établissements de l'Éducation nationale.
Ce partenariat entre l'école et l'entreprise s'exerce fréquemment dans le cadre de conventions et d'accords que le ministère de l'Éducation nationale conclut avec des branches professionnelles, des associations et de grandes entreprises. Ces conventions et accords fixent des axes de coopération et précisent les engagements de chacun. Ils sont déclinés au niveau des académies et servent de base à de nombreuses actions concrètes.
Parmi ces différentes formes de partenariat, les conventions-cadres de coopération ouvrent un droit particulier. Elles permettent en effet au ministre chargé de l'Éducation nationale de délivrer au partenaire signataire une habilitation à collecter la taxe d'apprentissage. Dans ce cas, les actions de promotion prévues à la convention peuvent être financées par une partie de la taxe collectée par ce partenaire.
La mise en oeuvre de cette disposition fait cependant l'objet de questions récurrentes portant sur la nature des actions de promotion et sur les dépenses pouvant être éligibles à un financement par la taxe d'apprentissage.
La présente circulaire a pour objet, à partir notamment des observations de la Cour des comptes et du contrôle général économique et financier, d'apporter les précisions nécessaires à la mise en oeuvre des conventions-cadres de coopération et de clarifier les conditions dans lesquelles les actions qu'elles prévoient peuvent bénéficier d'un financement par la taxe d'apprentissage.
1 - Les conventions-cadres de coopération
En application de l'article L. 6242-1 du code du travail, le ministère de l'Éducation nationale peut conclure « avec les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale une convention-cadre de coopération » dont la finalité est de définir « les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage ».
L'article R. 6242-4 du code du travail précise que les partenaires cosignataires sont « des organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité », que la durée maximale des conventions est de cinq ans et que leur reconduction ne peut être tacite.
La forme et le contenu d'une convention-cadre ne sont pas définis par les textes. Mais la convention doit obligatoirement comporter :
- la définition des conditions, c'est-à-dire des modalités de participation de l'organisme à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage (article R. 6242-4 du code du travail), étant rappelé que, conformément à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, « les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d'aide familial, de technicien, technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs économiques » ;
- la définition des actions de promotion (article R. 6242-5 du code du travail) ;
- le montant maximal de la part des contributions affectées à la mise en oeuvre des actions de promotion (article R. 6242-5 du code du travail).
Le ministère de l'Éducation nationale a élaboré un document-type intégrant ces éléments. Ce document, qui sert de référence pour la rédaction des conventions-cadres de coopération, figure en annexe de la présente circulaire. À l'exception de ses articles 16, 17, 18, 20 21 et 22 qui ne peuvent être modifiés car correspondant à des dispositions réglementaires, le document de référence n'a pas vocation à être repris dans son intégralité. Il peut faire l'objet d'adaptations permettant de prendre en compte les attentes et les demandes des parties signataires.
2 - L'habilitation à collecter la taxe d'apprentissage
Le ministre en charge de l'Éducation nationale peut, en application de l'article L. 6242-1 du code du travail, habiliter les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale « ayant conclu une convention-cadre de coopération à collecter sur le territoire national les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ».
La convention conclue avec le syndicat, le groupement professionnel ou l'association à compétence nationale constitue donc une condition préalable nécessaire à l'habilitation elle-même, acte administratif unilatéral.
Cette condition n'est cependant pas suffisante : la demande d'habilitation effectuée par le partenaire signataire de la convention-cadre de coopération doit s'accompagner d'un engagement comptable de sa part (articles L. 6242-3 et L. 6248-8 4° du code du travail) et le conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (C.N.F.P.T.L.V.) doit émettre un avis concernant cette demande.
La convention-cadre de coopération et l'habilitation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'Éducation nationale.
C'est dans ce cadre très précis que les actions de promotion prévues à la convention peuvent bénéficier d'un financement par une partie de la taxe d'apprentissage collectée par le partenaire signataire. La part retenue pour ces actions, qui est prévue par la convention, ne peut, sauf circonstance particulière, excéder 10 % du montant de la taxe collectée hors fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (F.N.D.M.A.).
3 - La définition des actions de promotion
Les conventions-cadres de coopération prévoient des actions dont la finalité et les publics sont nombreux et variés. Parmi ces actions, une place particulière est réservée aux « actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle », que l'article L. 6242-1 du code du travail retient comme seules actions éligibles à un financement par une partie de la taxe d'apprentissage collectée par le partenaire signataire.
En référence aux différents types d'action de promotion prévus dans la convention-cadre, un programme d'action est décliné chaque année avec le partenaire cosignataire.
Le terme « action » suppose une activité finie, ponctuelle, ce qui élimine des activités continues et régulières. Le terme « promotion » doit, quant à lui, être pris dans le sens d'une accession à un niveau supérieur de qualité ou d'image. Il y a donc nécessité de résultat mesurable, prévisible et attendu de l'action, au profit de la formation initiale technologique et professionnelle.
Sur proposition conjointe des signataires, et après avis du groupe technique prévu à la convention-cadre de coopération, chaque action de promotion est mise en oeuvre et gérée, le cas échéant avec l'appui d'un prestataire, par l'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage. Celui-ci assure la responsabilité de la réalisation et du financement de l'action.
Peuvent à ce titre être considérées comme des « actions de promotion » finançables par la fraction retenue de la taxe d'apprentissage :
a) sans condition
- les actions d'information et d'orientation, notamment l'élaboration et la diffusion de documents écrits, audio-visuels ou informatiques sur les métiers, les professions et les formations y conduisant ; la participation à des forums et des journées portes ouvertes ; la contribution aux activités inscrites dans le « parcours de découverte des métiers et des formations » mis en place par les établissements scolaires ; la construction ou la rénovation en profondeur d'un site internet d'information et de communication sur les métiers et les formations professionnelles ;
- la réalisation de documents pédagogiques à destination des entreprises, visant en particulier à améliorer l'articulation entre la formation dispensée en établissement et celle dispensée en entreprise ou à faciliter l'accueil en stage des élèves ou étudiants, tels que livrets de compétences, passeports de formation, livrets d'accueil du stagiaire ;
- la réalisation et/ou la dotation aux établissements de formation de documents professionnels à finalité pédagogique ;
la valorisation d'actions réalisées par des élèves, des apprentis ou des étudiants, dans le cadre d'une formation technologique ou professionnelle, notamment des trophées ou des concours destinés à récompenser des jeunes particulièrement investis dans des actions en lien direct avec leur formation ;
- le développement de la mobilité européenne des élèves, apprentis et étudiants ;
- la contribution à la réalisation de banques académiques de stages.
Toute action qui ne figurerait pas dans la liste ci-dessus devra être préalablement soumise à l'accord express de la direction générale de l'enseignement scolaire pour pouvoir bénéficier d'un financement par la part de la taxe d'apprentissage retenue pour les actions de promotion.
b) sous condition, après autorisation expresse de la direction générale de l'enseignement scolaire :
- la réalisation d'études et de recherches relatives aux évolutions des métiers et à la relation formation/emploi, sous réserve que les documents produits soient complémentaires de ceux déjà réalisés ou commandés à des experts par l'éducation nationale et n'empiètent pas sur les compétences des observatoires de branche ou ne soient pas redondants avec leurs travaux ;
- l'élaboration de statistiques relatives à la formation et à l'insertion professionnelles des jeunes, à condition que ces statistiques ne se substituent pas mais soient complémentaires de celles réalisées par l'Éducation nationale (notamment par la D.E.P.P.) et par les organismes officiels en charge des statistiques (D.A.R.E.S., CEREQ) ;
- les actions d'information, d'une journée maximum, destinées aux enseignants, formateurs et aux corps d'inspection, sur les évolutions technologiques des secteurs professionnels concernés (conférences, visites d'entreprises) à la seule condition qu'il s'agisse de la première approche d'innovations mises en oeuvre dans les entreprises ou les établissements de formation ou de recherche ;
- les séminaires regroupant des enseignants, des chefs de travaux, des membres des corps d'inspection et des professionnels suite à la création ou à la transformation profonde d'une filière ou d'un diplôme professionnels, y compris des diplômes à référentiel commun européen à condition que ces rencontres associent de manière équilibrée représentants de l'Éducation nationale et milieux professionnels et qu'elles ne présentent pas un caractère habituel mais se rattachent à un événement précis les justifiant ;
- la participation à des projets européens qui concernent la formation professionnelle initiale, dans le cadre du programme Leonardo ou en réponse aux appels à projets de la Commission européenne ; cette participation et les conditions de sa mise en oeuvre doivent figurer explicitement dans les projets déposés auprès de l'agence Leonardo ou de la commission.
Toutes les autres actions ne constituent pas, par nature, des actions de promotion et elles ne peuvent donc bénéficier d'un financement direct ou indirect imputé sur la part de la taxe d'apprentissage retenue pour les actions de promotion. Il s'agit, notamment :
- des actions concernant l'activité de collecte de la taxe d'apprentissage, y compris sa promotion, les appels d'offres pour sa gestion, les systèmes informatiques relatifs aux opérations de collecte et de répartition ainsi que les honoraires des cabinets d'avocats, des experts comptables et du commissaire aux comptes dont le financement est réglementairement prévu à l'article R. 6242-15 du code du travail ;
- des actions de financement courant des établissements de formation, notamment les centres de formation des apprentis ;
- des actions relevant de l'activité de l'organisme, extérieures à la collecte et à la répartition de la taxe mais liées à son caractère d'association ou d'organisation professionnelle, de gestionnaire d'établissements de formation ou réservées à ses adhérents ;
- de la réalisation de bases de données informatiques, relatives aux opérations de collecte et de répartition, ou aux établissements de formation (notamment les centres de formation d'apprentis) gérés par le signataire de la convention-cadre de coopération ;
- des actions de formation continue des salariés, y compris des enseignants, des formateurs et des corps d'inspection lorsque ces formations didactiques, pédagogiques ou techniques concernent à titre principal des membres de l'Éducation nationale ;
- de la participation aux travaux des commissions professionnelles consultatives, compte tenu de la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de la participation des employeurs au titre de la formation professionnelle continue, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires des personnes salariées qui siègent dans une commission, un conseil ou un comité administratif, conformément aux articles L. 3142-2 à L. 3142-5 du code du travail et à l'arrêté interministériel du 29 mai 1980 ;
- de l'hébergement et la maintenance régulière d'un site internet.
4 - Les règles de financement des actions de promotion
La part de la taxe d'apprentissage destinée au financement des actions de promotion a le même caractère de fonds publics que les sommes collectées et est donc assujettie aux mêmes règles générales d'utilisation, de gestion, de contrôle et de sanction.
S'agissant d'un concours financier apporté par une personne publique à une personne privée pour la réalisation d'actions d'intérêt général, cette part de la taxe est comparable à une subvention affectée et cela autorise un rapprochement avec le régime applicable aux subventions.
Ainsi, les actions de promotion doivent faire l'objet d'un état descriptif prévisionnel détaillé concernant les objectifs poursuivis, le calendrier et les procédés de réalisation, les résultats attendus et les charges afférentes à l'action. A posteriori, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un bilan d'exécution de l'action et d'évaluation des résultats obtenus, également détaillé, doit être fourni accompagné d'un compte rendu financier établi dans les mêmes formes que le budget prévisionnel et, le cas échéant, d'une annexe précisant les règles de répartition des charges indirectes affectées à l'action.
La maîtrise d'ouvrage des actions ne peut relever que de la responsabilité du cosignataire de la convention-cadre de coopération. Les actions entièrement décidées, mises en oeuvre et gérées par des personnes physiques ou morales autres que les signataires de la convention-cadre de coopération, et pour lesquelles une aide financière du signataire habilité à collecter la taxe d'apprentissage est sollicitée, ne peuvent être financées sur la part de la taxe destinée au financement des actions de promotion. En effet, un tel financement s'apparenterait à une subdélégation de subvention qui n'est, juridiquement, pas possible.
Les dépenses qu'aurait eues à supporter l'organisme collecteur en l'absence même des actions de promotion ne peuvent être prises en charge par la fraction de la taxe d'apprentissage réservée à ces actions. Ainsi, les charges d'amortissement des biens initialement financés sur fonds publics ne sont pas imputables sur cette fraction de la taxe, de même que celles pour lesquelles des provisions ont été constituées sur ces mêmes fonds.
De même, les dépenses pour lesquelles existe déjà un régime de financement de droit commun ne peuvent être financées par la taxe d'apprentissage. Tel est notamment le cas des dépenses exposées pour les participations aux travaux des commissions professionnelles consultatives, citées précédemment, ou des frais de mission des personnels de l'Éducation nationale (déplacement, hébergement, restauration, per diem) intervenant ès qualités qui, relevant d'une prise en charge de droit commun par l'administration, ne peuvent faire l'objet d'un financement par la taxe d'apprentissage.
Concernant les frais de mission d'intervenants originaires d'un pays étranger, ils peuvent être pris en charge par la taxe d'apprentissage pour les ressortissants d'un pays de l'Union européenne lorsque la participation de ceux-ci est nécessaire à la réalisation d'une action et inscrite dans le descriptif prévisionnel de celle-ci.
Certaines dépenses, enfin, ne peuvent être prises en charge qu'au prorata strict de leur contribution directe à la réalisation des actions de promotion. Il s'agit notamment des dépenses au titre des loyers, électricité, télécommunications, entretien des locaux, fluides, impôts et taxes, fournitures de bureau, ainsi que les achats de matériels (ordinateurs, photocopieuses, meubles).
Il convient de rappeler que le montant final des dépenses imputables sur la fraction retenue de la taxe d'apprentissage après exécution d'une action est limité au montant des dépenses éligibles réelles justifiées non couvert par toute autre ressource perçue au titre de cette même action ainsi que des recettes générées par elle. En tout état de cause, ce montant doit s'inscrire dans la limite du crédit initialement prévu.
Sous ces réserves, les dépenses relatives aux actions éligibles définies aux points 3 a) et, sous certaines conditions, 3 b) ci-dessus peuvent être financées par la taxe d'apprentissage réservée aux actions de promotion.
Conclusion
Les conventions-cadres de coopération visent à offrir un cadre qui facilite et légitime les actions nationales et académiques engagées par les représentants du ministère de l'Éducation nationale et les organismes représentatifs du monde professionnel en faveur des premières formations technologiques et professionnelles et en faveur de l'orientation des jeunes. Elles permettent en outre d'apporter à ces actions une contribution financière sans lesquelles, le plus souvent, elles ne pourraient être mises en oeuvre.
Cet avantage octroyé doit être utilisé au bénéfice des jeunes déjà engagés dans les formations professionnelles et technologiques ou directement concernés par des actions d'information et d'orientation. Les précisions apportées par la présente circulaire ont pour but de contribuer à cet objectif voulu par le législateur et auquel les signataires des conventions-cadres de coopération sont particulièrement attachés.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini
Annexe
Conventions-cadres de coopération
Convention de coopération entre Le ministère de l'Éducation nationale et ........................ |
---|
Le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
d'une part,
Le Président de .....................
(désigné(e) ci-après par le sigle ....)
d'autre part,
- Vu le code de l'Éducation ;
- Vu le code du travail, notamment ses articles L 6242-1, R 6242-4 et R 6242-5 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales ;
- Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;
- Vu le décret n°72-283 du 12 avril 1972 modifié relatif à la taxe d'apprentissage ;
E xposé des motifs
Considérant que :
Le ministère de l'Éducation nationale souhaite renforcer sa coopération avec le monde professionnel, notamment dans le domaine de l'enseignement professionnel et technologique, de l'apprentissage, de l'insertion des jeunes et de la formation des adultes pour que :
- 100% des élèves aient acquis, au terme de leur formation, un diplôme ou une qualification reconnue ; 80 % d'une classe d'âge accèdent au niveau du baccalauréat et 50 % à un diplôme de l'enseignement supérieur ;
- l'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société et de l'économie ;
- les représentants des organisations professionnelles contribuent, avec les autres partenaires sociaux, à la qualité des formations professionnelles ;
- les initiatives qui font connaître l'entreprise à l'ensemble du système éducatif se multiplient ;
- l'Éducation nationale optimise sa contribution aux engagements européens de la France.
Considérant que « le partenaire »......
Considérant que les actions de cette convention sont développées au niveau national, et déclinées aux niveaux académique, régional et local.
Conviennent de ce qui suit :
I - Évolution des métiers et des diplômes
Article 1- Étude des métiers et de leur évolution
Les signataires développent leur coopération pour analyser les évolutions des métiers dans leurs contextes européen, national et local.
Article 2 - Étude des certifications et de leur évolution
Les signataires examinent l'articulation :
- entre les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel et les besoins de qualifications générés par les évolutions économiques, technologiques et organisationnelles du secteur,
- entre les différentes certifications existant dans le secteur professionnel, au niveau national et au niveau européen.
Dans ce cadre, .... contribue aux réflexions qui sont entreprises, fait connaître ses avis et recommandations sur l'adaptation des diplômes et des formations, s'associe aux travaux en cours dans le cadre européen.
Le ministère bénéficie de l'appui de ....... pour les études et les enquêtes à réaliser ou à faire réaliser, dans la perspective de la création et de la rénovation des diplômes et des formations intéressant la profession.
Article 3 - Diplômes concernés
Les actions à entreprendre dans ce cadre portent prioritairement sur les diplômes de l'enseignement professionnel et technologique intéressant la profession.
Le..... s'engage à faire connaitre l'ensemble des certifications relatives à son champ d'activité.
II - Information et orientation
Article 4 - Information des jeunes, des familles, des personnels de l'Éducation nationale et des représentants de la profession
Le ...... apporte son concours, en étroite liaison avec les conseils régionaux, à l'action menée par les services centraux du ministère et par les services académiques d'information et d'orientation en matière d'information et d'orientation vers les métiers du secteur, quelles que soient les voies de formation.
À cet effet, il apporte une aide à l'orientation des jeunes dès le début du collège et jusqu'aux classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels dans le cadre du parcours de découverte des métiers et des formations ; il contribue par ailleurs à l'information des familles, des chefs d'établissement, des personnels enseignants et d'orientation et des représentants de la profession.
Le ..... participe également à des actions corrigeant toutes les formes de discriminations dans la représentation sociale des métiers, qu'elles soient liées au sexe, à l'origine des jeunes ou à des situations de handicap.
Les actions conduites concernent en particulier l'élaboration et la diffusion de supports d'information, notamment en partenariat avec l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP), la réalisation d'actions d'information, l'organisation de conférences et de visites d'entreprises, l'accueil de jeunes et d'enseignants dans le cadre de salons professionnels.
III - Formation professionnelle initiale
Article 5 - Évolution de l'offre de formation initiale
Les signataires s'engagent à renforcer leur concertation dans les phases préparatoires à la conclusion de contrats d'objectifs et à l'élaboration des plans régionaux de développement des formations professionnelles élaborés par les conseils régionaux.
Ils veillent en particulier à la cohérence de l'offre de formation sous statut scolaire et par la voie de l'apprentissage dans le secteur considéré.
Ils s'associent pour promouvoir et développer les lycées des métiers.
Article 6 - Accueil en entreprise
Le ...... met en oeuvre des actions de communication auprès des entreprises du secteur concerné pour faciliter l'accueil en stage ou en période de formation en milieu professionnel des collégiens et des lycéens.
Article 7 - Formations par apprentissage
Les cosignataires coopèrent au développement de l'apprentissage dans le secteur concerné notamment en organisant, selon des modalités juridiques variées, la mise en place de formations par apprentissage dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Article 8 - Développement de la qualité des formations
Les cosignataires travaillent ensemble :
- à renforcer la connaissance et la compréhension de l'entreprise et de son fonctionnement ;
- à améliorer l'articulation entre la formation dispensée en établissement et celle dispensée en entreprise ;
- à adapter les parcours de formation aux acquis et aux besoins des jeunes ;
- à développer les initiatives favorisant le goût d'entreprendre et la mobilité européenne des jeunes.
IV - Formation tout au long de la vie
Article 9 - Formation des salariés des entreprises de la branche
Les signataires et leurs représentants académiques et régionaux collaborent afin de développer la formation des adultes du secteur concerné ; ils engagent des actions dans les domaines suivants :
- conseil et ingénierie en formation : analyse des métiers et des emplois, évaluation des compétences, assistance à la conduite de projet, analyse des besoins en formation, élaboration de plans de formation, construction de dispositifs de formation, création d'outils pédagogiques, évaluation de dispositifs de formation, mesure des effets de la formation ;
- mise en oeuvre des actions de formation, notamment en application du droit individuel à la formation (DIF).
Article 10 - Validation des acquis de l'expérience (V.A.E.)
Le ....... encourage les entreprises à utiliser les possibilités offertes par les articles L335, L 336-6, L 613-3 et L613-4 du code de l'Éducation sur la validation des acquis de l'expérience.
Le ministère de l'Éducation nationale et .... facilitent l'accès des salariés à ce dispositif en développant des actions d'information et de communication en direction des entreprises et des salariés.
V - Dispositions communes
Article 11 - Délivrance des diplômes
Le .......... apporte le concours technique de la profession à l'évaluation des candidats aux diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, notamment par contrôle en cours de formation et dans le cadre de la V.A.E.
Des représentants de la profession participent aux jurys d'examens.
Article 12 - Coopérations technologiques
Le ..... informe les entreprises de son secteur d'activité des possibilités de coopérations technologiques avec les établissements scolaires publics et d'utilisation des équipements industriels ou pédagogiques implantés dans les établissements.
Les partenaires appuient la création et le développement des plates-formes technologiques, définies par la loi sur l'innovation et la recherche, pour dynamiser le territoire.
Article 13 - Matériels et documentation
Les signataires renforcent leur coopération, notamment par :
- des prêts ou des mises à disposition de matériels et de logiciels aux établissements ;
- des dotations en vue du renouvellement ou de l'acquisition des équipements pédagogiques ;
- des dotations en documents professionnels et ouvrages techniques.
VI - Formation continue des personnels de l'Éducation nationale
Article 14 - Participation à la formation des personnels de l'Éducation nationale
Le ..... encourage les entreprises du secteur à développer l'accueil des personnels de l'Éducation nationale avec le souci d'adapter au mieux ces périodes en entreprise au projet professionnel de l'intéressé. L'offre des entreprises peut s'inscrire dans le cadre des stages proposés par le Centre d'études et de ressources pour les professeurs de l'enseignement technique (www.education.gouv.fr/cerpet/).
La formation continue des enseignants peut également s'inscrire dans le plan académique de formation (PAF) et prendre des formes diverses : stages spécifiques à caractère technique, stages durant les congés scolaires, accueil en entreprise d'enseignants pour des durées plus longues.
VII - Communication
Article 15 - Diffusion des actions réalisées
Les signataires conviennent de mettre en place les moyens de communication relatifs aux actions réalisées. Ils valident conjointement les documents élaborés et mentionnent leur partenariat sur tout document et dans toute communication financés dans le cadre de la convention.
VIII - Dispositif de suivi du partenariat
Article 16 - Pilotage de la convention
Il est constitué un groupe technique, chargé de déterminer chaque année les priorités de coopération, de suivre et d'évaluer la mise en oeuvre de la convention.
Le groupe technique est composé de 15 membres titulaires :
- 5 représentants désignés par les organisations syndicales de salariés ;
- 5 représentants désignés par les syndicats d'employeurs ;
- 3 représentants de l'administration de l'Éducation nationale, un représentant de l'inspection générale de l'Éducation nationale et un représentant de l'inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche.
En cas d'empêchement, les membres titulaires peuvent désigner un suppléant chargé de les représenter.
En tant que de besoin, le groupe technique peut associer à ses travaux des experts et des personnalités qualifiées.
Dans le cas où le ..... est habilité à collecter la taxe d'apprentissage, le groupe technique tient lieu de la commission prévue à l'article R 6242-8 2° du code du travail ; il est alors chargé d'émettre un avis sur la répartition des sommes collectées.
Article 17 - Fonctionnement du groupe technique
Le groupe technique se réunit au moins une fois par an avant le 30 juin à l'initiative de ...... qui en assure le secrétariat.
Le calendrier, l'ordre du jour des réunions du groupe technique et les projets d'actions sont fixés d'un commun accord entre le ... et la direction générale de l'enseignement scolaire. Les documents de travail nécessaires à la tenue des réunions sont envoyés au plus tard une semaine avant la date de réunion.
Le .... assure le compte rendu des réunions. Ce compte rendu est adressé pour approbation à la direction de l'enseignement scolaire puis fait l'objet d'une validation par les membres du groupe technique lors de la réunion suivante.
Article 18 - Prévisions et réalisation des actions
Toutes les actions mises en oeuvre en application de la présente convention font l'objet d'une fiche prévisionnelle et d'une fiche de réalisation établies conformément aux modèles figurant en annexes 1 et 2.
S'agissant des actions de promotion, proposées conjointement par les partenaires et financées au titre de l'article 21, ces fiches sont accompagnées d'annexes financières détaillées précisant chacun des postes de dépenses et les ressources qui y sont affectées.
L'engagement des crédits correspondants ne peut être réalisé qu'après avis du groupe technique.
Un bilan annuel des actions réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n, regroupées selon les axes de la convention, est élaboré par ... et adressé à la direction générale de l'enseignement scolaire au plus tard le 30 avril de l'année n+1.
Article 19 - Déclinaison de la convention
Les représentants des structures territoriales de ..... prennent contact avec les services des rectorats concernés afin de décliner, dans les académies, les axes de coopération définis dans le présent texte, en s'appuyant sur les contrats d'objectifs et de moyens, les contrats de plan État/Région et le plan régional de développement des formations professionnelles.
En tant que de besoin, un groupe technique académique, dont le rôle et la composition sont conformes à ceux du groupe national, est mis en place. Un représentant du Conseil régional est invité à y participer.
IX - Dispositif financier relatif à la taxe d'apprentissage
Article 20 - Habilitation à collecter la taxe d'apprentissage
Conformément aux dispositions des articles L 6242-1 et R 6242-1 du code du travail, .... sollicite, au titre de la présente convention, une habilitation à collecter les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
L'habilitation pourra être décidée par le ministre de l'Éducation nationale, après avis du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Dans l'hypothèse de l'obtention de l'habilitation, le ... s'engage à respecter l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.
Article 21 - Financement des actions de promotion
Conformément aux dispositions de l'article R 6242-5, le... est autorisé à conserver une partie des sommes collectées, dans la limite maximale de 10%, pour financer les actions de promotion prévues aux articles 1-2-4-6-7-8-13 et 15.
En tant que de besoin, un pourcentage de la somme totale affectée à ces actions pourra être décidé annuellement par le groupe technique tripartite afin de contribuer à son fonctionnement et à l'animation de la convention.
X - Disposition finale
Article 22 - Durée
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. Elle est conclue pour une durée de 5 ans et ne peut être renouvelée par tacite reconduction.
Au cours de sa période de validité, la convention peut être modifiée par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Six mois avant sa date d'expiration, son renouvellement doit faire l'objet d'une demande écrite adressée par le ... au ministre chargé de l'Éducation nationale.
Pour une durée maximale de six mois après la date d'expiration de la convention, les dispositions de celle-ci peuvent être prorogées, à titre exceptionnel, sur décision du ministre de l'Éducation nationale.
Le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement
Le Président de
Annexe 1 à la convention-cadre de coopération
Fiche descriptive d'une action prévisionnelle - Année .....
Nom du partenaire :
Numéro et intitulé de l'article de la convention auquel est rattachée l'action :
Intitulé de l'action | |
---|---|
Partenaire(s) de l'action (MEN, académie, établissement, ONISEP ; autre prestataire) | |
Objectifs visés | |
Dates de début et de fin | |
Outils et activités prévus | |
Publics cibles (élèves, apprentis, étudiants, salariés, acteurs du système éducatif et du monde professionnel) | |
Effectif concerné (facultatif) | |
Montant estimé | |
Répartition des ressources envisagées : | |
- ressources propres | |
- taxe collectée l'année n | |
- éventuellement taxe année précédente | |
- autre (à préciser) |
Annexe 2 à la convention-cadre de coopération
Fiche descriptive d'une action réalisée - Année .....
Nom du partenaire :
Numéro et intitulé de l'article de la convention auquel est rattachée l'action :
Intitulé de l'action | |
---|---|
Partenaire(s) de l'action (MEN, académie, établissement, ONISEP ; autre prestataire) | |
Objectifs visés | |
Dates de début et de fin | |
Outils et activités réalisés | |
Publics bénéficiaires (élèves, apprentis, étudiants, salariés, acteurs du système éducatif et du monde professionnel) | |
Effectif concerné (facultatif) | |
Montant des dépenses | |
Répartition des ressources utilisées : | |
- ressources propres | |
- taxe collectée l'année n | |
- éventuellement taxe année précédente | |
- autre (à préciser) |