bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Traitement et indemnités, avantages sociaux

Protection sociale complémentaire

Personnels des ministères chargés de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des Sports

NOR : MENH0900779X

MEN - DGRH C 1-3

 
Entre :
d'une part,
l'État, ministère de l'Éducation nationale et ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, représentés par Pierre-Yves Duwoye, agissant en qualité de secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ministère de la Culture et de la Communication, représenté par Guillaume Boudy agissant en qualité de secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication et ministère de la Jeunesse et des Sports, représenté par Jean-Marie Bertrand agissant en qualité de secrétaire général des ministères chargés des Affaires sociales,
et
d'autre part,
la Mutuelle générale de l'Éducation nationale (M.G.E.N.), immatriculée au registre national des mutuelles sous le n°775 685 399, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, dont le siège est situé au 3, square Max Hymans, 75748 Paris cedex 15, représentée par Jean Michel Laxalt agissant en qualité de président,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.
Vu les arrêtés du 19 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.
Vu le cahier des charges de la procédure ad hoc relevant du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.
Vu la décision du 27 avril 2009 du secrétaire général des ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche désignant la M.G.E.N. en qualité d'organisme de référence, après procédure de mise en concurrence définie par la réglementation susvisée.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de faire bénéficier la M.G.E.N. (Mutuelle générale de l'Éducation nationale), désignée « organisme de référence » après une procédure de mise en concurrence, de la participation financière des ministères chargés de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des Sports et de leurs établissements publics, en application du décret du 19 septembre 2007 susvisé.
Une procédure de mise en concurrence commune aux ministères chargés de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication et de la Jeunesse et des Sports a été menée à cet effet.
Cette convention est dénommée « convention-cadre de référencement « des ministères chargés de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des Sports et de leurs établissements publics.
Chacun de ces ministères peut signer avec l'organisme référencé une convention financière précisant le montant de sa participation en application des dispositions de la présente convention-cadre.
Le ministère de l'Éducation nationale, ci-après désigné « l'employeur public », est l'interlocuteur privilégié de l'organisme de référence pour l'exécution de la présente convention.
Article 2 - Durée de la convention
La convention est établie pour une durée de 7 ans, à compter de sa date d'entrée en vigueur. La convention peut être prorogée d'une durée maximale d'un an pour des motifs d'intérêt général.
Article 3 - Bénéficiaires et droits
Peuvent adhérer aux règlements mutualistes de l'offre référencée de l'organisme de référence, pour les ministères chargés de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des Sports et de leurs établissements publics :
- les personnels actifs (fonctionnaires et agents non titulaires de droit public) quels que soient leur position administrative et le lieu d'exercice de leurs fonctions ;
- les retraités ;
- les ayants-droit des personnels actifs ou retraités dès lors qu'ils sont couverts par un régime de Sécurité sociale ;
- les veufs(ves) et orphelins de personnels actifs ou retraités décédés, ci-après désignés les ayants-cause.
Sont exclus du référencement les personnels relevant d'un contrat de droit privé.
Pour bénéficier des droits ouverts par ce dispositif, les bénéficiaires doivent adhérer de manière facultative et individuelle aux règlements mutualistes de l'offre référencée mentionnés au 1er alinéa du présent article.
Article 4 - Nature et couplage des garanties
L'organisme de référence est tenu de proposer :
- aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public : des garanties de protection sociale complémentaire en couplage intégral couvrant les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne, les risques liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail, d'invalidité et liés au décès ;
- aux retraités : des garanties de protection sociale complémentaire couvrant les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne, les risques liés à la maternité - cette couverture étant identique à celle des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public ;
- aux ayants-cause et ayants-droit des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public : des garanties de protection sociale complémentaire couvrant les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne, les risques liés à la maternité ; cette couverture étant identique à celle des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public.
Article 5 - Obligations de l'organisme de référence envers les assurés
Article 5.1 - Absence de sélection des adhérents
L'organisme de référence ne peut refuser l'adhésion d'un bénéficiaire mentionné à l'article 3 et est tenu d'offrir les garanties proposées à la population intéressée pendant la période mentionnée à l'article 2.
Article 5.2 - Questionnaire médical
Les cotisations des garanties de frais de santé ne peuvent en aucun cas être fixées en fonction de l'état de santé de l'adhérent. Aucune information médicale ne peut être recueillie à cette fin.
La tarification des garanties de prévoyance des personnels adhérant au-delà de 5 ans après la mise en place de la présente convention ou après leur entrée dans la fonction publique pourra être établie sur la base d'un questionnaire médical. Le tarif des garanties prévoyance peut être majoré du fait d'un risque aggravé.
Article 5.3 - Transmission à l'adhérent des documents liés à l'adhésion
L'organisme de référence est tenu de remettre à l'adhérent un bulletin d'adhésion et les règlements mutualistes visés à l'article 3 alinéa 1. Ces règlements mutualistes comprennent l'information détaillée des garanties prévues et leurs modalités d'application.
Article 5.4 - Documents relatifs aux nombres d'années manquantes et aux coefficients de majoration
L'organisme de référence est tenu d'adresser au personnel actif ou retraité qui met fin à son adhésion aux règlements mutualistes mentionnés à l'article 3, alinéa 1 un document précisant sa dernière année de cotisation et son coefficient de majoration.
Pour les cas de résiliation à l'initiative des adhérents respectant un préavis de deux mois, ce document est adressé au plus tard quinze jours avant la date d'effet de la démission.
Pour les cas de radiation, ce document est adressé au plus tard quinze jours après la date d'effet de la radiation.
Article 5.5 - Information sur la modification des tarifs
L'organisme de référence est tenu d'informer l'ensemble des adhérents, dans un délai de deux mois, de toute modification tarifaire résultant de l'application des dispositions de l'article 19 du décret du 19 septembre 2007 susvisé.
Article 6 - Obligations de l'organisme de référence envers l'employeur public
L'organisme de référence s'engage à respecter l'ensemble des clauses contenues dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence des organismes de protection sociale complémentaire prise en application du décret du 19 septembre 2007 susvisé.
Article 6.1 - Évolution des garanties
Toute modification à la baisse des garanties visées à l'article 4 décidée par l'assemblée générale de l'organisme de référence ne peut entrer en vigueur qu'après accord exprès de l'employeur public. À défaut, l'employeur public se réserve la possibilité de résilier la convention dans les conditions de l'article 10-1.
L'employeur dispose pour faire connaître sa décision d'un délai de deux mois à compter de la notification du projet de modification par l'organisme de référence.
Toute autre modification est portée à la connaissance de l'employeur public.
Article 6.2 - Évolution des tarifs annuels
L'organisme de référence adresse annuellement à l'employeur public, avant le 30 novembre de chaque année, les tarifs qui seront proposés aux adhérents au titre de l'année N+1.
Les tarifs de santé évoluent en volume sur les 7 ans de la convention, sans pouvoir excéder l'évolution de la consommation médicale totale (C.M.T.) de l'exercice N-2 :
- nette de l'évolution du salaire moyen par tête brut (S.M.P.T.) de la fonction publique de l'exercice N-2, s'agissant des actifs et des conjoints d'actifs ;
- nette de l'évolution du point Fonction publique en volume de l'exercice N-1, s'agissant des retraités et des conjoints de retraités ;
- brute s'agissant des tarifs en euros des enfants, veufs(ves) et orphelins.
Les tarifs des trois risques prévoyance ne pourront globalement évoluer sur la durée de la convention au-delà de 3 % par an en moyenne et ceci en volume.
L'organisme fournit par ailleurs tous les éléments justifiant l'encadrement des tarifs.
L'organisme de référence précise notamment :
- les tarifs et les taux globaux applicables à compter du 1er janvier de l'année N+1 pour la couverture de tous les risques garantis ;
- les tarifs et les taux par garantie.
L'organisme de référence fournit les éléments attestant que le rapport entre la cotisation hors majoration due par l'adhérent âgé de plus de trente ans acquittant le montant le plus élevé et la cotisation due par l'adhérent âgé de plus de trente ans acquittant le montant le moins élevé n'est pas supérieur à trois, à charge de famille et catégorie statutaire identiques et pour une option de garanties comparable.
Article 6.3 - Évolution exceptionnelle des tarifs
Lorsque l'organisme de référence souhaite modifier les tarifs en dehors des limites tarifaires sur lesquelles il s'est engagé, il adresse sa demande à l'employeur public trois mois avant la date d'effet envisagée, accompagnée d'une étude justifiant qu'au moins une des évolutions mentionnées à l'article 19 du décret du 19 septembre 2007 susvisé nécessite de modifier les tarifs pour préserver l'équilibre de ces garanties.
L'organisme de référence indique pour chacune des garanties les nouveaux tarifs qu'il entend appliquer.
L'employeur public dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer par décision expresse. En cas de modification tarifaire accordée par l'employeur public, les nouveaux tarifs ainsi que leur taux d'évolution font l'objet d'un avenant à la présente convention.
Article 6.4 - Comptabilité analytique
L'organisme de référence transmet annuellement à l'employeur public toutes pièces justificatives permettant de prouver l'établissement d'une comptabilité analytique et permettant de retracer l'utilisation de la participation de l'employeur public.
Il fournit notamment les documents suivants avant le 31 mai suivant la clôture des comptes :
- les comptes de résultats par risque (santé, incapacité, invalidité et décès) ;
- les comptes de résultats par type de bénéficiaire (agent ou retraité de la Fonction publique, conjoint, enfant) ;
- les comptes de résultats par type de population (actif de moins de 30 ans, actif de plus de 30 ans et retraités) ;
- les statistiques sur les dépenses en santé (au global et par type de bénéficiaire),
- les statistiques sur les adhérents :
. répartition des assurés par département,
. répartition des assurés par tranche d'âge,
. situation de famille des assurés avec nombre d'enfants ayants droits,
. nombre d'assurés en invalidité,
. nombre d'assurés décédés au cours de l'exercice,
. nombre d'assurés en arrêt de travail (incapacité en cours, nombre d'incapacité pendant l'année, durée moyenne d'arrêt).
En cas de recours à des mécanismes de co-assurance ou de réassurance ou à toute autre forme de partenariat conduisant à ce que l'organisme de référence n'assure pas directement le risque, l'organisme de référence adresse annuellement une description précise du mécanisme instauré et en indique le coût.
Article 6.5 - Nombre d'adhérents
L'organisme de référence adresse chaque année à l'employeur public, au plus tard le 28 février suivant la clôture de chaque exercice de la convention, pour chacune des conventions financières signées en application de l'article 1, le nombre d'adhérents ayant souscrit au règlement mutualiste mentionné à l'article 3 alinéa 1er répartis selon les catégories de bénéficiaires visées à ce même article.
Article 6.6 - Calcul des transferts
L'organisme de référence adresse à l'employeur public, avant le 30 avril suivant la clôture de chaque exercice de la convention, les montants des transferts de solidarité, accompagnés des justificatifs de leur calcul. Il s'agit notamment :
- du montant des transferts intergénérationnels égal à la différence entre les prestations relatives aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne et aux risques liés à la maternité versées aux adhérents retraités bénéficiaires du dispositif, et les cotisations correspondantes ;
- du montant des transferts familiaux égal à la différence entre les prestations relatives aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne et aux risques liés à la maternité versées aux ayants droits des adhérents bénéficiaires du dispositif, et les cotisations correspondantes.
Chacun des montants est positif ou nul. La somme de ces deux montants constitue le total des transferts de solidarité. Ces montants sont calculés conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2007 relatif à la répartition de la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.
Article 6.7 - Suivi individuel des majorations de cotisations
Dans l'hypothèse d'une adhésion tardive, l'organisme de référence applique une majoration de cotisation dans les conditions prévues à l'article 16-2° du décret du 19 septembre 2007 susvisé. Cette majoration n'est pas applicable aux agents âgés de moins de 30 ans.
Dans ce cas, l'organisme de référence fournit chaque année à l'employeur public une liste des adhérents ayant subi cette majoration, et pour chacun d'eux les informations suivantes :
- ancienneté dans la Fonction publique ;
- ancienneté dans un organisme de référence ;
- taux de majoration appliqué en santé ;
- taux « risque aggravé » appliqué par garantie de prévoyance.
Article 6.8 - Tenue d'une base de données
L'organisme de référence tient une base de données, sous forme électronique, permettant à l'employeur public, à l'échéance de la première convention, de disposer de l'ensemble des informations concernant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population des agents, des retraités et de leurs ayants-droit qui adhèrent à l'offre référencée.
L'employeur public et l'organisme de référence déterminent d'un commun accord, lors de la première année, les formats et supports d'enregistrement électroniques d'échanges ainsi que leurs modalités et périodicités.
Article 7 - Engagements des ministères
Article 7.1 - Versement de la participation à l'organisme de référence
Les ministères visés à l'article 1er de la présente convention déterminent, par convention financière, avant le 1er mars de chaque année, le montant prévisionnel de leur participation. Sur la base du montant exact des transferts de solidarité effectués et dans la limite du plafond prévisionnel de participation, ils versent une subvention annuelle à l'organisme de référence.
Article 7.2 - Date et modalités du versement de la participation
La participation donne lieu au cours du premier trimestre de l'année N au versement d'un acompte égal au tiers de la participation accordée l'année précédente. Le solde est versé après communication des montants des transferts de solidarités et de leurs justificatifs de l'année N-1.
Article 7-3 - Conditions du précompte
Les ministères visés à l'article 1er de la convention s'engagent :
- à prélever mensuellement par voie de précompte la part des cotisations à la charge de l'agent au titre des régimes de protection sociale complémentaire en vigueur depuis le 1er janvier 2009 ;
- à verser à l'organisme de référence les sommes précomptées.
Le précompte est maintenu à titre gracieux pour l'organisme de référence sous réserve des arbitrages qui seront rendus dans le cadre de la mise en place de l'opérateur national de paie. Toute modification intervenant pendant la durée de la convention sur les conditions du précompte fera l'objet d'un avenant à la présente convention.
Article 8 - Suivi de la convention
Un comité de suivi chargé de la bonne exécution de la convention, composé de représentants des ministères chargés de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des Sports et de l'organisme de référence, est mis en place dans les trois mois suivant la date de signature de la présente convention. Lors de la première réunion de ce comité seront définies les modalités de suivi et leur périodicité.
Article 9 - Confidentialité
Il est convenu entre les parties que les informations échangées à l'occasion de l'exécution des présentes sont des informations confidentielles, et conservent cette nature pendant une durée de 5 ans après l'expiration de la convention.
Sont notamment considérées comme confidentielles les informations relatives aux orientations stratégiques ou organisationnelles, au savoir-faire, ainsi que toute information contenue dans les documents portant la mention « confidentiel »
Ne sont pas considérées comme confidentielles les informations communiquées par une partie à l'autre qui étaient dans le domaine public ou qui y tombent sans que le bénéficiaire n'ait commis de faute.
Les informations confidentielles ne peuvent faire l'objet d'aucune divulgation à des tiers et ne doivent être utilisées par l'une ou par l'autre des parties que dans le cadre de l'exécution de la présente convention.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les parties s'engagent à assurer la protection et la confidentialité des données personnelles portées sur les fichiers ou éléments quelconques qui leur sont remis pour l'exécution des présentes.
Article 10 - Résiliation fautive et conséquences du terme de la convention
Article 10-1 - Clause de résiliation fautive
Si l'employeur public constate que l'organisme ne respecte plus les dispositions du décret du 19 septembre 2007 susvisé, il peut prononcer la résiliation de la convention et lui retirer la qualité d'organisme de référence.
Dans un délai d'un mois à compter de la date de retrait, cet organisme doit en informer les adhérents en précisant à ces derniers que, pour l'application du 2° de l'article 16 du même décret, ils perdraient, faute d'adhésion à un autre organisme de référence, le bénéfice des années de cotisations qui continueraient à leur être versées.
Il permet aux adhérents de changer d'organisme de référence dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la dite information. Le nouvel organisme garantit aux adhérents les risques nés à compter de la date de changement d'organisme de référence.
Si le seul opérateur désigné perd sa qualité d'organisme de référence, les périodes écoulées après la perte de cette qualité sont prises en compte comme une durée de cotisation, pour l'application du 2° de l'article 16 du même décret, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de désignation d'un nouvel organisme de référence.
De la même manière, l'organisme de référence aura la faculté de résilier la convention de plein droit en cas de manquement de l'employeur public à l'une de ses obligations décrites aux articles 7-1 et 7-2, deux mois à compter de la réception, par l'employeur public, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de remédier audit manquement et demeurée sans effet.
Article 10-2 - Conséquences pour les parties
Au terme de la convention, l'employeur public et l'organisme de référence mettent aussitôt un terme à leurs relations, sous réserve de la fourniture des informations et données financières transmises à la fin de chaque exercice par l'organisme de référence.
Si la convention est dénoncée au cours d'un exercice annuel, les informations transmises au terme de chaque exercice sont fournies à l'employeur public par l'ancien organisme de référence pour la période échue.
Les données et informations suivantes sont notamment transmises à l'employeur public par l'ancien organisme de référence :
- liste des agents ayant adhéré pendant la période ainsi que leur coefficient de majoration ;
- sinistralité constatée en incapacité, décès, invalidité,
- courbe des dépenses de santé ;
- évolution des tarifs sur la période ;
- âge moyen d'adhésion ;
- nombre d'ayants droit (enfant/conjoint) ;
- évolution du nombre d'adhérents.
En cas de résiliation anticipée ou de non-renouvellement de la convention, l'organisme de référence présente les modalités de mise en oeuvre du transfert de données vers le nouvel organisme de référence.
Il indique les modalités envisagées pour la reprise de la convention afin d'assurer la continuité des prestations et s'engage à effectuer toutes les opérations nécessaires à la poursuite, dans de bonnes conditions, de l'ensemble des prestations par le nouveau prestataire.
Aucune participation n'est due au-delà du terme de la convention. Si la convention est dénoncée au cours d'un exercice annuel, l'organisme de référence rembourse à l'employeur public l'acompte de la participation financière éventuellement perçue. L'employeur public lui verse sa participation financière au prorata de la durée écoulée entre le début de l'exercice et la date de résiliation sur la base du montant de l'année précédente.
Article 10-3 - Conséquence pour les adhérents
L'organisme de référence permet la résiliation des contrats en cours dans les trois mois à compter de la date de retrait et rembourse le montant de la cotisation au prorata de la durée écoulée entre l'échéance de la prime et la date de résiliation.
Il s'engage à assurer la poursuite des risques nés au cours de la validité du contrat. La résiliation ou le non-renouvellement de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution sauf dans les cas de transfert de provisions des prestations de prévoyance visés au paragraphe suivant. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Le nouvel organisme de référence et l'ancien peuvent décider d'un transfert des risques nés au cours de la validité du contrat chez l'ancien organisme de référence. Dans ce cas, dans le délai de six mois suivant la date de désignation d'un nouvel organisme de référence, l'ancien organisme de référence et le nouvel organisme ont réglé les modalités et les éventuels transferts de fonds relatifs aux provisions de prestations de prévoyance en cours de service pour les adhérents de l'ancien organisme de référence qui auront changé d'organisme de référence dans le délai de trois mois suivant la date de désignation du nouvel organisme de référence.
Article 11 - Litiges
La procédure de règlement amiable des différends qui pourraient intervenir lors de l'exécution de la présente convention doit être privilégiée.
Dans l'hypothèse où aucun accord amiable ne pourrait intervenir, le litige est porté devant le tribunal administratif de Paris.
Article 12 - Information
Chaque ministère concerné informe l'ensemble de ses agents et des établissements publics qui lui sont rattachés de la signature de la présente convention dans un délai de trois mois à compter de sa signature.
Il organise une information permanente (par voie d'affichage, site internet, etc.) afin notamment de permettre à tout nouvel agent d'avoir connaissance de l'organisme de référence.
Ces informations et leurs modalités de diffusion sont portées à la connaissance de l'organisme de référence.
Toute information de portée générale, liée à l'objet de la présente convention, diffusée par l'organisme de référence à l'ensemble des adhérents est portée à la connaissance de l'employeur public.
Article 13 - Annexes
Sont annexés à la présente convention les statuts et règlements du groupe MGEN comprenant l'ensemble des garanties ouvertes à l'adhésion accompagnées des grilles tarifaires correspondantes, et l'ensemble des garanties accessoires reprenant les engagements de l'organisme de référence décrits dans son offre.
Ces annexes sont consultables sur le site intranet de l'employeur public.
Article 14 - Entrée en vigueur de la convention
La présente convention, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2009, sera publiée au bulletin officiel de chacun des ministères concernés.
Fait à Paris, le 1er juillet 2009
Pour les ministres chargés de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

et par délégation,

Le secrétaire général

Pierre-Yves Duwoye

Pour la Mutuelle générale de l'Éducation nationale,

Le président

Jean Michel Laxalt

Pour le ministre chargé de la Culture et de la Communication

et par délégation,

Le secrétaire général

Guillaume Boudy

Pour le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports

et par délégation,

Le secrétaire général

Jean-Marie Bertrand