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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignement supérieur et recherche
CNESER
Sanctions disciplinaires
NOR : ESRS0900382S
ESR - DGES
Affaire : madame xxx, étudiante, née le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 660.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Strasbourg 1.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Florent Voisin
Simon Clerec
Étudiante absente :
Anne-Laure Blin
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1 février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre, le 22 janvier 2008, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion définitive de tout établissement d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 31 mars 2008 par maître Olivier Berg au nom de madame xxx, née le xxx, étudiante candidate à une inscription en cinquième année d'odontologie à l'université de Strasbourg 1 au cours de l'année universitaire 2007-2008, de la décision prise à son encontre, le 22 janvier 2008 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion définitive de tout établissement d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 20 mai 2009 ;
Monsieur le président de l'université de Strasbourg 1, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 20 mai 2009 ;
Madame xxx, absente, étant représentée par maître Olivier Berg, avocat ;
Monsieur le président de l'université de Strasbourg 1 étant absent, non représenté ;
Les témoins convoqués, mesdames Anne Rigaud et Lucienne Bigeard et Monsieur Youssef Haikel, étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par monsieur Bernard Valentini, les demandes et explications de la partie, puis les conclusions du conseil de l'appelante, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à madame xxx d'avoir tenté de s'inscrire frauduleusement en cinquième année d'odontologie et d'avoir porté atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ;
Considérant que l'intéressée a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ;
Considérant que la peur de l'échec, dans un contexte où la « tradition familiale » de carrière de chirurgien-dentiste déterminait ses orientations, l'avait conduite, dans un contexte psychologique pesant, à ce comportement ;
Considérant que l'intéressée fait l'objet de soins psychiatriques et présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère depuis longtemps ;
Considérant qu'au titre de la C.E.D.H. seules les personnes responsables peuvent être sanctionnées ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Strasbourg 1 prise à l'encontre de madame xxx, l'excluant définitivement de tout établissement d'enseignement supérieur, est réformée.
Article 2 - Madame xxx est relaxée.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université de Strasbourg 1, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sous forme anonyme ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2009, à l'issue du délibéré à 10 h 15.
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
Affaire : madame xxx, étudiante, née le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 667.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 1.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Florent Voisin
Simon Clerec
Étudiante absente :
Anne-Laure Blin
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1 février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre, le 11 avril 2008, par la section disciplinaire du conseil d'administration, lui infligeant un avertissement ;
Vu l'appel formé le 15 mai 2008 par le président de l'université de Paris1 (Panthéon-Sorbonne) de la décision prise par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 1 à l'encontre de madame xxx, née le xxx, étudiante en première année de licence de philosophie au cours de l'année universitaire 2007-2008, le 11 avril 2008 par la section disciplinaire du conseil d'administration, lui infligeant un avertissement ;
La lettre d'appel du président de l'université précise que la sanction prononcée en première instance paraît insuffisante au regard des faits.
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 20 mai 2009 ;
Monsieur le président de l'université de Paris 1, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 20 mai 2009 ;
Madame xxx, étant présente accompagnée par maître Comte, avocat ;
Monsieur le président de l'université de Paris 1 étant absent, représenté par madame Lestang-Préchac, chargée des affaires juridiques et du contentieux ;
Les témoins convoqués :
Catherine Germain et Mireille Chiroleu-Assouline, messieurs Salah Belkacemi, Yan Dekel, Hédi Alfandari étant présents ;
Madame Messaline Attinger, messieurs Brigant, Georges Riga étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les demandes et explications des parties, les témoins présents puis les conclusions des parties, l'étudiante poursuivie ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à madame xxx des violences graves à l'égard de la directrice de cabinet, madame Germain, et de la vice présidente, madame Chiroleu-Assouline ;
Considérant que dans le cadre du mouvement étudiant, madame xxx a prêté sa carte d'étudiante à une personne de sexe masculin afin qu'elle puisse entrer dans l'université car le site de Tolbiac était contrôlé à l'entrée à la suite d'incidents la semaine précédente (septième semaine de conflit) ; que cette carte a été confisquée au moment où cet individu a essayé de pénétrer dans les locaux universitaires ; le porteur de la carte était du genre masculin (représentant de la coordination nationale de Rennes), ce qui a attiré l'attention des vigiles ;
Considérant que, lorsque madame xxx a appris que sa carte avait été confisquée, elle a pénétré dans l'établissement en escaladant les grilles ; qu'une fois dans les locaux où se tenait une assemblée d'étudiants, elle a fait savoir à ses camarades dans l'amphithéâtre que sa carte lui avait été confisquée ; que, en séance, sur une question de l'un des membres de la juridiction, elle reconnaît que sa situation a cristallisé le mouvement collectif alors qu'en première instance, madame xxx avait établi une relation de causalité entre la question de la confiscation de sa carte d'étudiante et le mouvement de foule puis s'était ensuite rétractée ;
Considérant que l'intéressée a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et le lien de causalité entre la confiscation de sa carte d'étudiante, les faits qui y ont conduit et les violences qui en ont découlé sans que puisse être démontrée la participation directe de l'intéressée au mouvement ;
Considérant que madame xxx reconnaît avoir eu des propos violents envers les appariteurs mais qu'elle s'en est excusée et renouvelle ses excuses devant la juridiction ;
Considérant que les différents témoignages sont contradictoires quant à la présence de madame xxx dans la bousculade, dont celui de monsieur Yan Dekel, étudiant en première année d'histoire, qui déclare que madame xxx était à dix ou quinze mètres de l'amphithéâtre ;
Considérant que les témoignages de Catherine Germain et Mireille Chiroleu-Assouline, qui ont été appelées pour discuter avec les étudiants, concordent pour établir que le mouvement de foule spontané n'a pu être contenu par le personnel de surveillance (de l'université de Paris 1 et de l'entreprise « Centaure ») et que l'une a eu trois jours d'interruption temporaire de travail (I.T.T.) et que l'autre a fait un malaise qui a nécessité l'appel aux pompiers.
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) en date du 11 avril 2008 est annulée.
Article 2 - Madeleine xxx est sanctionnée d'un blâme.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université de Paris 1, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2009, à l'issue du délibéré à 17 h.
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Kleinschmager Richard
Affaire : madame xxx, étudiante, née le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 668.
Appel et demande de sursis à exécution formés par madame xxx, de la décision prise par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) à son encontre.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Florent Voisin
Simon Clerec
Étudiante absente :
Anne-Laure Blin
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1 février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre, le 19 mars 2008, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de l'établissement pour une période de deux ans et l'annulation de l'épreuve JAP 105, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 10 mai 2008 et demande de sursis à exécution le 29 mai 2008, par madame xxx, née le 31 juillet 1973, de la décision prise par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'INALCO à son encontre, étudiante en première année de master de Wolof, en licence d'Amharique et de Swahili au cours de l'année universitaire 2006-2007, le 19 mars 2008 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de l'établissement pour une période de deux ans et l'annulation de l'épreuve JAP 105, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
La lettre d'appel ne comporte aucune motivation.
La demande de sursis à exécution ne peut être prise en compte car elle a été envoyée à une date différente de la lettre d'appel ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 20 mai 2009 ;
Monsieur le président de l'INALCO, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 20 mai 2009 ;
Madame xxx, étant absente ;
Monsieur le président de l'INALCO étant absent et non représenté ;
Les témoins convoqués, mesdames Sumie Terada et Adjima Tondji-Niat, monsieur Lucken, étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Laurence Mercuri ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Considérant que le délai de 15 jours francs entre la date d'envoi de la convocation à la formation de jugement de première instance et la date de tenue de la formation de jugement n'a pas été respecté (cf. article 29 du décret du 13 juillet 1992 modifié) ;
Considérant qu'il est reproché à madame xxx, d'avoir tenté de frauder au cours d'un examen de japonais de la session de juin 2007 ; que madame xxx a remis une copie présentant de nombreuses similitudes avec une autre pour l'épreuve JAP 105 ; que madame Terada, examinatrice, l'a constaté en corrigeant les copies ;
Considérant que, en formation de jugement de première instance, le directeur du département, monsieur Lucken, a fait savoir que la déférée niait les faits qui lui étaient reprochés ;
Considérant que selon le témoignage de madame Terada, lors de la commission d'instruction, l'étudiante n'a pas été prise en flagrant délit mais la fraude a été constatée lors de la correction des copies quand deux d'entre elles se sont révélées identiques pour l'exercice de version ; en effet, madame Terada a corrigé une première copie dont la version était réussie, ce qui l'a marquée et c'est pourquoi elle s'en est souvenue au moment de la correction de la seconde copie ; que l'analogie entre les deux versions était telle qu'il ne pouvait s'agir d'une coïncidence, ce qui a été confirmé par la suite par les feuilles de présence qui indiquaient que les deux étudiantes concernées étaient assises côte à côte pendant l'épreuve ;
Considérant que madame Terrada déclare que la fraude n'est pas tolérable, même en cas de conditions d'examen difficiles comme à l'INALCO où les 250 étudiants de l'épreuve JAP 105 étaient répartis dans deux salles et surveillés par 5 personnes ; que, selon elle, la sévérité de la commission disciplinaire peut s'expliquer par le nombre élevé de fraudes cette année-là.
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'INALCO excluant Madame xxx de l'établissement pour une période de deux ans et l'annulation de l'épreuve JAP 105, est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Madame xxx est relaxée au bénéfice du doute.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'INALCO, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2009, à l'issue du délibéré à 17 h15.
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
Affaire : madame xxx, étudiante, née le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 669.
Appel de madame xxx d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Institut national des langues et cultures orientales (INALCO).
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Florent Voisin
Simon Clerec
Étudiante absente :
Anne-Laure Blin
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1 février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre, le 26 mars 2008, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de l'établissement pour une période de six mois et l'annulation de l'épreuve JAP 105, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 6 juin 2008 et la demande de sursis à exécution présentée le même jour par madame xxx, étudiante en licence de japonais à l'INALCO au cours de l'année universitaire 2006-2007, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
La demande de sursis à exécution ne comporte aucune motivation. Dans sa lettre d'appel, l'appelante indique qu'elle n'a pas fraudé mais qu'ayant dû s'absenter à plusieurs reprises pendant l'épreuve pour se rendre aux toilettes, elle n'exclut pas que sa voisine de table, madame xxx ait pu, aux moments où elle quittait sa place, regarder sa copie ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 20 mai 2009 ;
Monsieur le président de l'INALCO ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 20 mai 2009 ;
Madame xxx, étant absente ;
Monsieur le président de l'INALCO étant absent et non représenté ;
Les témoins convoqués, madame Sumie Terada et monsieur Michael Lucken, étant absents ;
Après avoir entendu en audience publique le rapport établi au nom de la commission d'instruction par madame Laurence Mercuri ;
Après que le public s'est retiré :
Après en avoir délibéré
Considérant que le délai de 15 jours francs entre la date d'envoi de la convocation à la formation de jugement de première instance et la date de tenue de la formation de jugement n'a pas été respecté (cf. article 29 du décret du 13 juillet 1992 modifié) ;
Considérant qu'il est reproché à madame xxx, d'avoir tenté de frauder au cours d'un examen de japonais de la session de juin 2007. Madame xxx a remis une copie présentant de nombreuses similitudes avec une autre pour l'épreuve JAP 105. Mme Terada, examinatrice, l'a constaté en corrigeant les copies ;
Considérant que, en formation de jugement de première instance, le directeur du département, monsieur Lucken, a fait savoir que la déférée niait les faits qui lui étaient reprochés ;
Considérant que, selon le témoignage de madame Terada, lors de la commission d'instruction, l'étudiante n'a pas été prise en flagrant délit mais la fraude a été constatée lors de la correction des copies quand deux d'entre elles se sont révélées identiques pour l'exercice de version ; que, en effet, madame Terada a corrigé une première copie dont la version était réussie, ce qui l'a marquée et c'est pourquoi elle s'en est souvenue au moment de la correction de la seconde copie ; que l'analogie entre les deux versions était telle qu'il ne pouvait s'agir d'une coïncidence, ce qui a été confirmé par la suite par les feuilles de présence qui indiquaient que les deux étudiantes concernées étaient assises côte à côte pendant l'épreuve.
Considérant que madame Terrada déclare que la fraude n'est pas tolérable, même en cas de conditions d'examen difficiles comme à l'INALCO où les 250 étudiants de l'épreuve JAP 105 étaient répartis dans deux salles et surveillés par 5 personnes. Que, selon elle, la sévérité de la commission disciplinaire peut s'expliquer par le nombre élevé de fraudes cette année-là.
Décide
Article 1 - La décision de excluant Madame xxx de l'établissement pour une période de six mois et l'annulation de l'épreuve JAP 105 est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Madame xxx est relaxée au bénéfice du doute.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'INALCO, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 juin 2009, à l'issue du délibéré à 17 h15.
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager