bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements élémentaire et secondaire

Scolarisation des élèves handicapés

Continuité de l'accompagnement scolaire des élèves handicapés

NOR : MENE0922380C

MEN - DGESCO B2-2


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale

Références : article L. 351-3 du code de l'Éducation et décret n° 2009-993 du 20 août 2009 portant application du dernier alinéa de l'article L.351-3 du code de l'Éducation
L'article 44 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a complété les dispositions en vigueur concernant l'accompagnement des élèves handicapés en milieu scolaire. Ainsi, l'article L. 351-1 du code de l'Éducation est complété par l'alinéa ainsi rédigé :
« L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'accompagnement est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec le ministère de l'Éducation nationale. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
Il s'agit de permettre la continuité de la relation d'accompagnement entre auxiliaire de vie scolaire et élève handicapé au-delà des limitations contractuelles introduites par la réglementation en vigueur lorsque la nature du handicap de l'élève et les compétences spécifiques de l'accompagnant le justifient.
I - Le renforcement du dispositif existant
L'État a, en matière de réponse aux besoins d'accompagnement scolaire des enfants handicapés, une obligation de résultat, et le dispositif des auxiliaires de vie scolaire individualisés (A.V.S.-i.) donne globalement satisfaction. Afin de garantir le respect de cette obligation, vous veillerez tout d'abord à ce que :
- les postes devenus vacants à la suite des fins de contrats d'assistants d'éducation occupant des fonctions d'A.V.S.-i. soient effectivement pourvus pour la rentrée scolaire 2009, dès lors que ces personnes n'ont pas fait l'objet d'un recrutement par une structure associative selon les modalités décrites au paragraphe III de la présente circulaire ;
- les contrats aidés affectés à l'accompagnement des élèves handicapés soient, chaque fois que possible, renouvelés ou remplacés ;
- les recrutements sous contrats d'assistants d'éducation ou sous contrats aidés soient suffisamment anticipés pour leur permettre d'être présents le jour de la rentrée et pour que leur présence puisse être garantie pour une année scolaire complète ;
- les efforts de formation et de qualification des personnels affectés à l'accompagnement scolaire des élèves handicapés soient poursuivis.
S'agissant de ce dernier point, il vous est rappelé que :
- la totalité des agents affectés à l'accompagnement des élèves handicapés, qu'ils soient recrutés sous contrats d'assistants d'éducation ou sous contrats aidés, doivent recevoir une formation de 60 heures par an, répondant au cahier des charges publié en annexe de la note de service DGESCO B2-2 n° 2007-0230 du 9 octobre 2007. Vous veillerez à ce que les plans de formations que vous êtes amenés à élaborer ou à mettre en oeuvre sous l'autorité du recteur mettent l'accent sur l'accès de ces agents à la formation ;
- conformément à la circulaire n° 2008-100 du 24 juillet 2008, il est essentiel que les personnels assurant cet accompagnement accèdent à une qualification (validation des acquis de l'expérience, attestation de compétences, accès à une formation qualifiante en fin de contrat). Vous contribuerez à rendre effectif cet accès.
II - Un besoin émergeant
Les fins de contrats d'A.V.S., quelle que soit la nature de leur contrat, mettent en lumière la difficulté à assurer la continuité de l'accompagnement pour certains élèves dont la nature particulière du handicap le justifierait.
Le cadre juridique actuel ne permet pas de prolonger indéfiniment les contrats des personnels affectés à l'accompagnement scolaire des élèves handicapés, quelle que soit leur nature (contrats d'assistants d'éducation ou contrats aidés). Le renouvellement régulier des personnels en charge de l'accompagnement des élèves handicapés est un principe qui a été arrêté dès sa création. Ce principe n'est pas remis en cause. Ainsi :
- le changement d'accompagnateur, d'une année sur l'autre, contribue au développement de l'autonomie et de la capacité d'adaptation de l'élève handicapé ;
- les besoins d'accompagnement de la grande majorité des élèves handicapés ne nécessitent pas de recourir à des personnels spécialisés, leurs fonctions se limitant à une aide aux déplacements, à une assistance aux gestes de la vie quotidienne et à une aide à la réalisation des tâches scolaires.
C'est la raison pour laquelle le dispositif a été conçu comme un point d'entrée dans un parcours d'accès à l'emploi (pour les assistants d'éducation) ou de retour à l'emploi (pour les contrats aidés), ouvrant des perspectives de débouchés professionnels dans un secteur à fort recrutement, celui de l'accompagnement et de la prise en charge des personnes handicapées ou en perte d'autonomie.
Au total, ce renouvellement ne vise à pénaliser ni les élèves, dans la mesure où les postes devenus vacants sont pourvus par de nouveaux agents, sous réserve du respect des conditions décrites au I de la présente circulaire, ni les personnels concernés, dans la mesure où l'expérience professionnelle qu'ils ont acquise leur permet de s'intégrer dans un secteur professionnel en fort développement.
Cependant, la nature particulière du handicap de certains élèves rend nécessaire la continuité de leur accompagnement par des personnels ayant acquis des compétences spécifiques (par exemple : A.V.S.-i. formés au braille, aux aides à la communication pour les jeunes sourds ou à la langue des signes française, ou à certaines techniques éducatives de l'autisme). Le dispositif actuel des A.V.S.-i. apparaît mal adapté pour ces cas particuliers : il en résulte la perte régulière de compétences spécifiques.
III - Les nouvelles dispositions
La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique introduit dans son article 44 la possibilité d'une nouvelle forme d'accompagnement des élèves handicapés, garantissant la pérennité de compétences très spécifiques et la continuité de l'accompagnement.
III.1 La possibilité, pour les inspecteurs d'académie, de recourir à des accompagnants issus du monde associatif
III.1.1 L'article L. 351-3 du code de l'Éducation, dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 44 de la loi précitée, ouvre à côté de l'accompagnement par les A.V.S.-i, prévu par le même article, et de l'accompagnement par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) prévu par le 2° du 1 de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, une troisième modalité, subsidiaire, pour l'accompagnement scolaire des enfants handicapés à besoins particuliers plus spécifiques.
Il prévoit désormais la possibilité, pour l'inspecteur d'académie, de conventionner avec des associations aux fins d'assurer, à la demande des familles, la continuité de la prise en charge des élèves handicapés à besoins très spécifiques.
III.1.2 Ce dispositif sera utilisé pour les accompagnants ayant exercé des fonctions d'accompagnement individuel qui ne peuvent être renouvelés dans leurs fonctions avec les dispositifs actuels et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
- les fonctions d'accompagnement qu'ils ont exercées nécessitent la mobilisation de compétences spécifiques, telles que, notamment, les aides à la communication pour les jeunes sourds ou la langue des signes française, le braille, la prise en charge de l'autisme, etc.
- les besoins particuliers de l'élève qu'ils accompagnent nécessitent un suivi par la même personne d'une année sur l'autre.
En pratique, ce dispositif a vocation à concerner principalement des personnels employés sous statut d'assistant d'éducation, plus rarement des personnels bénéficiant d'un contrat aidé.
III.1.3 Dans ce nouveau dispositif, le nombre d'heures d'accompagnement à l'école par le professionnel de l'association reste fondé sur la quotité horaire fixée par la commission départementale pour l'autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) dans sa décision d'attribution d'A.V.S., et évolue, le cas échéant, en fonction des modifications décidées par la C.D.A.P.H.
Cette souplesse dans l'organisation de l'accompagnement scolaire des élèves handicapés rend donc possible, pour les élèves handicapés dont les besoins le justifient, un accompagnement continu dans le temps, d'une année sur l'autre.
III.2 Mise en oeuvre opérationnelle du nouveau dispositif
III.2.1 Dans un premier temps, il vous appartient de répertorier tous les personnels (contrats d'assistants d'éducation ou contrats aidés) affectés à la mission d'A.V.S.-i dont les contrats arrivent à échéance, sans renouvellement possible, entre juin 2009 et décembre 2009.
III.2.2 Vous veillerez à examiner, au sein de ce répertoire, les personnels qui ont pu développer auprès d'un élève les compétences spécifiques que la nature particulière de son handicap requiert. Vous devrez également vous assurer que la C.D.A.P.H. a maintenu, pour l'année scolaire 2009-2010, une mesure d'accompagnement scolaire pour cet élève.
III.2.3 Il vous revient ensuite d'apprécier la nécessité de la continuité de l'accompagnement par le même agent. Pour déterminer les cas où cette continuité s'impose, l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées est à même de vous apporter son expertise.
III.2.4 Vous pourrez alors, si vous jugez qu'il est pertinent de poursuivre l'accompagnement par le même agent, vous rapprocher de la famille demandeuse de la continuité pour son enfant et du personnel concerné afin de leur proposer d'entrer dans ce nouveau dispositif. La famille devra vous faire parvenir une demande officielle et le personnel devra également solliciter officiellement son inscription sur une liste départementale qui sera constituée par vos soins (annexes I et II).
III.2.5 C'est à partir de cette liste que vous établirez, avec la ou les associations ou groupements d'associations, la ou les conventions locales nécessaires au versement des subventions dues aux associations qui auront recruté les agents. Les associations qui sont susceptibles de recruter des personnels compétents pour effectuer les missions d'accompagnement scolaire auprès des élèves doivent préalablement s'engager par une convention-cadre avec le ministère de l'Éducation nationale à respecter les conditions d'embauche, de formation et de qualité de prestations attendues pour les enfants et pour les interventions dans des locaux publics que constituent les établissements scolaires (annexe III).
III.2.6 Lorsque l'agent aura effectivement été recruté par l'association ou le groupement d'associations, vous établirez une convention tripartite entre la famille, l'association et vous-même. Cette convention précisera les identités de l'enfant bénéficiaire de l'accompagnement et de la personne qui l'accompagne ainsi que les modalités précises de la mise en oeuvre (annexe IV).
III.2.7 Les règles de financement sont précisées par la convention conclue entre l'association gestionnaire et l'inspecteur d'académie.
Conformément au III de l'article 1 du décret du 20 août 2009, la subvention attribuée par l'État aux associations ou groupements d'associations conventionnées est calculée sur la base de la rémunération brute annuelle antérieurement perçue par le salarié recruté, à laquelle s'applique un taux de charge de 33 %, l'ensemble étant majoré de 10 % afin de tenir compte des coûts de gestion administrative et de formation. S'agissant des personnels antérieurement recrutés sous contrat d'assistants d'éducation, il vous est rappelé que leur rémunération est calculée sur la base de l'indice minimum de la fonction publique (I.N.M. 292).
En cas de modification de la quotité horaire de l'aide individuelle déterminée par la C.D.A.P.H. au cours de l'exécution du contrat, le montant de la subvention évolue dans les mêmes proportions. Cette modification fait l'objet d'un avenant à la convention mentionnée à l'article III.2.5.
Le versement de la subvention annuelle est effectué selon le calendrier suivant :
- 40 % à échéance d'un mois à compter du début de la mission ;
- 60 % au cinquième mois de la mission.
Pour le versement de la subvention aux associations, vous procéderez à une fongibilité asymétrique (titre 2 vers hors titre 2) sur le programme 230 lorsqu'il s'agira du recrutement d'un ancien A.V.S.-i.
Vous transmettrez trimestriellement à la DGESCO (samuel.triaux@education.gouv.fr ; bureau B1-3) un état récapitulatif des conventions locales signées, précisant notamment leur montant financier.

Annexe I
Demande de continuité dans le cadre de l'aide individuelle
Inspection académique du département de xxx
Logo
Demande de continuité dans le cadre de l'aide individuelle apportée à un élève handicapé
Demandeurs : madame, monsieur (parents ou représentant légal) (nom, prénom)
Adresse
Téléphone
Pour l'enfant : (nom, prénom)
Scolarisé à (nom de l'établissement scolaire et adresse)
Notre enfant, (nom, prénom), a bénéficié au cours de l'année 2008-2009 d'une aide individuelle effectuée par madame, mademoiselle, monsieur (nom, prénom), auxiliaire de vie scolaire individuelle.
La C.D.A.P.H. a décidé que, pour l'année scolaire 2009-2010, notre enfant devait être accompagné xx heures/semaine pour une durée de xx mois.
Nous demandons, du fait de la nature particulière du handicap de notre enfant et des compétences spécifiques acquises par madame, mademoiselle, monsieur (nom, prénom), la poursuite de cette aide individuelle par cette personne.
Nous souhaitons que madame, mademoiselle, monsieur (nom, prénom) puisse être employé(e) par une association afin de poursuivre sa mission d'accompagnement scolaire auprès de notre enfant.
Fait à xxx, le jj/mm/aaaa
Signature
 
Annexe II
Demande d'inscription sur la liste départementale
Inspection académique du département de xxx
Logo
Demande d'inscription sur la liste départementale des agents assurant les missions d'A.V.S.-i. et souhaitant poursuivre cette aide individuelle
Demandeur : madame, mademoiselle, monsieur (nom, prénom)
Adresse
Téléphone
Au cours de l'année 2008-2009, j'ai effectué la mission d'A.V.S.-i. auprès de l'élève (nom, prénom).
Vous m'avez informé de l'opportunité de poursuivre cette aide individuelle auprès de cet élève.
Les dispositions législatives et réglementaires n'autorisant pas le renouvellement de mon contrat de travail, je sollicite mon inscription sur la liste départementale me permettant d'être employé par une association ou groupement d'associations dans le cadre de la continuité de cette aide individuelle en milieu scolaire.
Fait à xxx, le jj/mm/aaaa
Signature

Annexe III
Convention-locale
L'I.A.-D.S.D.E.N. du département de xxx
Le président de l'association xxx
Convention-locale
Textes de références :
- l'article 44 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
- l'article L. 351-1 du code de l'Éducation complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'accompagnement est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec le ministère de l'Éducation nationale. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. » ;
- le décret n° 2009-993 du 20 août 2009 portant application du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'Éducation ;
- la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants d'éducation, notamment son titre 2 ;
- la circulaire n° 2009-135 du 5 octobre 2009 relative à la continuité de l'accompagnement scolaire des élèves handicapés ;
- la convention-cadre n° xxx.
Établie entre les soussignés :
L'I.A.-D.S.D.E.N. du département de xxx, dénommé « l'Inspecteur d'académie »,
et
L'association xxx, représentée par son président, dénommée « l'association », signataire de la convention-cadre n° xx, ou signataire, avec l'une des associations signataires de la convention-cadre n° xx, d'une convention exécutive respectant intégralement les dispositions prévues par cette convention-cadre.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - L'inspecteur d'académie et l'association signataire décident d'assurer la continuité de l'accompagnement auprès des enfants qui se sont vu accorder ce droit par la C.D.A.P.H., en permettant aux auxiliaires de vie scolaire individuels (assistants d'éducation ou emplois aidés) arrivant en fin de contrat avant le 30 décembre de l'année scolaire en cours, de poursuivre leur mission auprès du ou des enfants qui leur ont été confiés dès lors que leurs familles en auront fait la demande.
Article 2 - À cette fin, les agents exerçant les fonctions d'A.V.S.-i., mentionnés à l'article 1 de la présente convention et inscrits sur la liste départementale définie par l'article 2 du décret n° 2009993 du 20 août 2009 portant application du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'Éducation, peuvent être recrutés par l'association signataire, sous contrat de droit privé.
Article 3 - La subvention attribuée par l'État est calculée sur la base de la rémunération brute annuelle antérieurement perçue par le salarié recruté pour l'élève concerné, à laquelle s'applique un taux de charge de 33 %, l'ensemble étant majoré de 10 % afin de tenir compte des coûts de gestion administrative et de formation. Dans les cas où la quotité horaire fixée par la C.D.A.P.H. est modifiée, le montant de la subvention est ajusté dans les mêmes proportions. Cet ajustement fera l'objet d'un avenant à la présente convention.
Article 4 - La rémunération nette antérieurement perçue par l'agent recruté pour l'accompagnement de l'élève concerné doit être garantie.
Article 5 - L'annexe à la présente convention comporte un tableau indiquant le nom des personnes recrutées, la date de début de contrat, pour mémoire, le nombre d'heures par semaine prescrites par la C.D.A.P.H. et le montant de la subvention accordée par l'inspecteur d'académie.
Article 6 - Le versement de la subvention sera effectué selon le calendrier suivant :
- 40 % à échéance d'un mois à compter du début de la mission ;
- 60 % au cinquième mois de la mission.
Article 7 - En cas de rupture de contrat de contrat de travail d'une des personnes recrutées, l'association s'engage à informer sans délai l'inspecteur d'académie. Le montant de la subvention prévue à l'article 3 de la présente convention fait l'objet d'un reversement prorata temporis.
En cas de suspension de la mission exercée par l'une des personnes recrutées par l'association, cette dernière s'engage en outre à mettre en œuvre les moyens nécessaires au remplacement du salarié.
Article 8 - Un comité de suivi, présidé par l'inspecteur d'académie ou son représentant, est chargé de la coordination, du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de la présente convention. Il veille, en outre, à la mise en œuvre des différentes conventions signées avec les associations sur tout le département.
Article 9 - Le comité de suivi s'attache particulièrement à évaluer l'efficacité de l'aide humaine apportée par les personnes recrutées dans la continuité de leur tâche précédente d'A.V.S.-i. À cette fin et en tant que de besoin, l'inspecteur de l'Éducation nationale en charge de la scolarisation des élèves handicapés peut, après observation de l'agent en situation d'accompagnement, rendre compte au comité de suivi des difficultés éventuelles rencontrées.
Article 10 - Le comité de suivi est composé de l'inspecteur de l'Éducation nationale en charge du handicap, de membres des services financiers et des services de gestion des personnels de l'autorité académique, désignés par leurs directeurs respectifs, des présidents des associations signataires ou de leurs représentants. Il est réuni au moins une fois par an et en tant que de besoin à la demande des signataires.
Article 11 - La présente convention est conclue pour l'année scolaire 2009-2010. Pendant cette durée, toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Elle peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
La convention est renouvelable par avenant trois mois avant sa prochaine date d'échéance.
Fait à xxx, en trois exemplaires, le xxx
L'I.A.-D.S.D.E.N. du département de xxx
Le président de l'association xxx

Annexe IV
Convention-tripartite
L'inspecteur d'académie du département de (nom), directeur des services départementaux de l'Éducation nationale
Madame, monsieur (parents ou responsable légal) (nom)
L'association ou le groupement d'associations (nom)
Convention-tripartite relative à l'aide individuelle apportée à un élève handicapé
Textes de références :
- l'article 44 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
- l'article L. 351-1 du code de l'Éducation complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'accompagnement est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec le ministère de l'Éducation nationale. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. » ;
- le décret n° 2009-993 du 20 août 2009 portant application du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'Éducation ;
- la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants d'éducation, notamment son titre 2 ;
- la circulaire n° 2009-135 du 5 octobre 2009 relative à la continuité de l'accompagnement scolaire des élèves handicapés ;
- la convention-cadre n° xxx ;
- la convention-locale n° xxx.
Établie entre les soussignés :
L'I.A.-D.S.D.E.N. du département de xxx, dénommé « l'Inspecteur d'académie »,
et
Monsieur, madame (parents ou responsable légal) de l'enfant (nom, prénom)
et
L'association xxx, représentée par son président, dénommée « l'association », signataire de la convention-cadre n° xxx, ou signataire, avec l'une des associations signataires de la convention-cadre n° xxx, d'une convention exécutive respectant intégralement les dispositions prévues par cette convention-cadre.
Considérant que :
Conformément à la demande de madame, monsieur (parents ou responsable légal) (nom, prénom) faite le jj/mm/aaaa concernant l'enfant (nom, prénom), scolarisé pour l'année 2009-2010 à établissement scolaire (adresse),
Conformément aux conclusions de l'inspecteur d'académie qui permettent l'inscription sur la liste départementale de madame, mademoiselle, monsieur (nom, prénom), auxiliaire de vie scolaire individuelle au cours de l'année scolaire 2008-2009,
Conformément à la convention-locale signée entre l'inspecteur d'académie et l'association xxx qui permet de recruter monsieur, madame, mademoiselle (nom, prénom), afin d'assurer la continuité de l'accompagnement scolaire auprès de certains élèves handicapés au cours de l'année 2009-2010,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - L'aide individuelle en milieu scolaire de l'élève (nom, prénom) sera effectuée par monsieur, madame, mademoiselle (nom, prénom).
Article 2 - Elle s'effectuera principalement dans l'enceinte de l'établissement scolaire (nom, adresse).
Article 3 - Elle se déroulera selon les modalités décrites dans la circulaire n° 2003-092 du 11-06-2003, relative aux assistants d'éducation, notamment son titre 2.
Article 4 - La quotité horaire de l'accompagnement de l'élève cité à l'article 1 doit être conforme aux prescriptions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.).
Article 5 - L'emploi du temps de l'accompagnant est établi le plus rapidement possible au cours d'une réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation (E.S.S.). Il est joint en annexe à la présente convention et transmis à l'association sous l'autorité de l''inspecteur d'académie.
Article 6 - L'association s'engage à vérifier l'effectivité de la présence de madame, mademoiselle, monsieur (nom, prénom) auprès de l'élève, tel que l'emploi du temps le prévoit.
Fait à xxx, en trois exemplaires, le jj/mm/aaaa
L'inspecteur d'académie du département de (nom), directeur des services départementaux de l'Éducation nationale
Monsieur, madame (parents ou responsable légal) (nom)
L'association ou le groupement d'associations (nom)
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement

et par délégation,

Le directeur général de l'Enseignement scolaire

Jean-Louis Nembrini