bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Organisation générale

Propriété intellectuelle

Mise en œuvre dans les écoles du contrat du 25 septembre 2008 sur la reproduction par reprographie d'ouvres protégées

NOR : MENE0915294C

MEN - DGESCO B1-1 ; B3-3 ; A1-1


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale
La prise en charge par l'État des crédits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles publiques et privées sous contrat a été introduite par le législateur dans la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales - article L. 211-8 du code de l'Éducation. (On entend par oeuvres protégées, au sens de l'article 112-2 du code de la propriété intellectuelle, toute oeuvre originale, qu'il s'agisse des oeuvres de l'esprit elles-mêmes - l'oeuvre d'un auteur, par exemple, le texte d'un roman -, mais aussi des supports permettant la diffusion de ces oeuvres lorsqu'ils enrichissent l'oeuvre originale - l'oeuvre d'un éditeur, par exemple typographie, illustrations, commentaires, etc. La durée de cette protection est, pour l'auteur, de 70 ans après son décès et, pour l'éditeur, de 70 ans après la publication de l'oeuvre.)
En application de ces dispositions, et pour faire suite au contrat passé le 20 mai 2005 et arrivé à expiration le 31 décembre 2007, un nouvel accord a été signé le 25 septembre 2008 entre l'État, le centre français d'exploitation du droit de copie (C.F.C.) et la société des éditeurs et auteurs de musique (S.E.A.M.) pour couvrir la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Comme le précédent, ce contrat fixe les redevances forfaitaires dues en contrepartie de la reproduction d'oeuvres protégées dans les écoles et définit, dans le respect du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'usage de cette reproduction. (Le C.F.C. et la S.E.A.M. sont les organismes agréés par arrêtés du 13 juillet 2006 et du 14 août 2006.)
La présente circulaire appelle l'attention des directeurs d'écoles et des enseignants sur la nécessité de limiter l'usage des photocopies et précise le nouveau dispositif contractuel adopté, qui est joint en annexe. Elle abroge la circulaire n° 2005-164 du 19 octobre 2005 relative à la mise en oeuvre dans les écoles du contrat du 20 mai 2005 sur la reproduction par reprographie d'oeuvres protégées.
1 - La limitation du recours à la reprographie
1.1 Rappel des recommandations
Le contrat permet de répondre à une revendication des auteurs et des éditeurs qui identifient souvent la prolifération de photocopies, n'indiquant parfois même pas les références du document original, à une absence de reconnaissance de leur création et à un manque de respect pour les supports de diffusion réalisés. Elles les privent également d'une partie des revenus qui sont le fruit de leur travail.
Il conduit également à limiter l'usage intensif des photocopies dans les pratiques pédagogiques pour les oeuvres protégées, dont font partie les manuels ou fichiers pédagogiques, sauf indications contraires sur quelques publications qui autorisent explicitement la reprographie pour un usage collectif scolaire. Même dans ce cas, il est essentiel, d'un point de vue pédagogique, de limiter le recours à l'usage de telles copies en préférant l'utilisation de documents originaux et en sollicitant davantage l'activité des élèves, en particulier pour tout ce qui relève de la production écrite ou graphique.
À l'école élémentaire, pour la lecture, les supports les plus légitimes et les plus intéressants pour les élèves demeurent les livres (de littérature ou documentaires) ainsi que les manuels scolaires. Ces derniers, supports de lecture et de travail, sont des objets culturels complexes dont le bon usage requiert un apprentissage dès l'école primaire. Tous ces ouvrages sont également des intermédiaires entre l'école et les familles qui contribuent à valoriser les apprentissages scolaires.
Les textes destinés à être mémorisés ou à servir de références (résumés ou synthèses de leçons ou d'activités produits collectivement, etc.) constituent des occasions pertinentes, parce que fonctionnelles, de copie ou de dictée. Dans ces situations, tous les élèves sont amenés à écrire dans les divers champs disciplinaires. Cela leur permet d'acquérir des compétences pratiques et une vitesse d'écriture qui leur seront très utiles tout au long de la scolarité. Ils apprennent ainsi à organiser leur production, à la présenter de manière pertinente. Cette activité a, en elle-même, une valeur formatrice que l'on ne doit pas négliger.
Il en va de même des représentations graphiques, personnelles ou conventionnelles, qui constituent des moments importants de l'apprentissage dans diverses disciplines, et parfois même des objectifs de ces apprentissages (en géométrie ou en géographie par exemple).
À l'école maternelle, les apprentissages exigent rarement le recours à des supports photocopiés. À ce niveau de la scolarité, les acquisitions se font par des jeux, par des manipulations, dans des activités animées par l'enseignant, dans des échanges langagiers à propos des activités et des lectures, dans des situations de production graphique, ou d'écriture pour les plus grands. À l'école maternelle, où la notion d'exercice écrit n'a guère de sens, les « fiches d'exercices » n'ont que peu d'intérêt.
1.2 Étude des résultats de l'enquête 2007-2008
Cette étude fait apparaître un recours très exagéré à la reprographie tant en école maternelle (moyenne de 25,8 pages par élève et par an) qu'en école élémentaire (moyenne de 54,2 pages par élève et par an). Elle révèle un problème pédagogique qui a des incidences d'ordre budgétaire.
1.3 Préconisations nouvelles
Les résultats de l'étude ont conduit à revaloriser, par rapport aux précédents accords, les redevances forfaitaires dues par le ministère de l'Éducation nationale en contrepartie de la reprographie d'oeuvres protégées. Néanmoins, le C.F.C. et la S.E.A.M. ont accepté de modérer leurs exigences tarifaires à la condition que le ministère de l'Éducation nationale s'engage plus fortement dans le contrôle et la limitation de ces pratiques.
À l'école élémentaire, une exigence nouvelle est introduite, le nombre moyen de photocopies d'oeuvres protégées est limité à 40 pages par élève et par an. En effet, au-delà de 40 pages par élève et par an, un avenant à la convention devra être signé revalorisant à nouveau les montants des redevances.
Ce seuil étant nettement inférieur au nombre de photocopies par élève constaté par l'étude, il est donc indispensable de réduire fortement la reprographie d'oeuvres protégées. C'est pourquoi, dans l'intérêt même des élèves, il convient de transmettre aux enseignants des consignes explicites et fermes de modération en la matière.
En ce qui concerne l'école maternelle, il est nécessaire de réduire dans une proportion similaire à celle appliquée à l'école élémentaire, soit d'environ 20 %, la reproduction par reprographie d'oeuvres protégées. Cette préconisation n'étant pas expressément prévue dans le contrat, il appartient aux inspecteurs de l'Éducation nationale d'en expliquer la portée pédagogique et de veiller à sa réelle mise en oeuvre.
2 - La mise en oeuvre du contrat
2.1 Portée de l'autorisation
La signature de ce contrat autorise l'école à effectuer des copies d'oeuvres protégées, destinées uniquement à une utilisation qualifiée de « collective » à des fins exclusivement pédagogiques. Il s'agit donc de photocopies distribuées à un, plusieurs ou tous les élèves d'une classe dans le cadre des activités scolaires.
L'ampleur et le champ de l'autorisation accordée par le C.F.C. sont précisément définis aux articles 3 et 4 du contrat ci-joint.
En particulier :
- Le nombre de copies, auparavant limité à 180 pages, est désormais limité à 100 copies d'une page de format A4 par an et par élève.
- Sur chaque copie d'une oeuvre, doivent apparaître ses références bibliographiques.
- Lorsque des montages sont réalisés avec plusieurs extraits d'oeuvres protégées sur une même feuille A4, quel que soit le nombre d'extraits d'oeuvres protégées qui figurent alors sur cette feuille A4, une seule copie est comptabilisée. Chaque extrait doit toutefois être accompagné de ses références bibliographiques.
2.2 Cas de non-respect des conditions contractuelles
Le C.F.C. peut exercer des contrôles sur place pour s'assurer que le nombre de copies prévues par le contrat n'est pas dépassé. En application de l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, le C.F.C. et la S.E.A.M. détiennent un pouvoir d'investigation qui permet à des agents assermentés de constater l'existence de reproductions par reprographie illicites, preuve tangible de contrefaçon. Les directeurs d'école ne sauraient s'opposer à l'exercice de leur mission. Si le C.F.C. constatait que le nombre de copies qui font l'objet d'un usage collectif excède les limites prévues au contrat (100 par élève et par an), des poursuites pourraient être déclenchées contre les enseignants eux-mêmes en application de l'article L. 335-8 du code de la propriété intellectuelle.
C'est pourquoi, d'une part, il est demandé aux directeurs d'école de porter à la connaissance des enseignants le dispositif contractuel présenté dans cette circulaire, et d'autre part, il leur est recommandé de mettre en place un système de comptabilité des copies, chaque enseignant pouvant tenir sa propre comptabilité, pour en maîtriser le nombre. Par ailleurs, l'affiche fournie par le centre français d'exploitation du droit de copie indiquant aux usagers les limites de l'autorisation doit être placée à proximité du ou des photocopieurs.
2.3 Participation des écoles à l'enquête
L'enquête prévue par le contrat a pour objet de permettre au C.F.C. de disposer de données statistiques fiables afin de répertorier les auteurs et éditeurs dont les oeuvres sont copiées et de leur redistribuer les redevances perçues. Une étude basée sur les résultats de l'enquête permet en outre d'identifier les pratiques pour établir, au terme de la période de trois ans, une tarification adaptée.
À cet effet, trois échantillons représentatifs des écoles primaires publiques et privées sous contrat d'association sont établis, permettant de procéder à l'enquête à trois périodes différentes de l'année. Ces échantillons sont renouvelés intégralement chaque année de la durée du contrat. La durée de cette enquête par échantillonnage est limitée à quatre semaines scolaires consécutives.
Pendant l'enquête, les écoles de l'échantillon dressent, sur des formulaires prévus à cet effet, l'inventaire précis des copies d'oeuvres protégées effectuées à destination des élèves dans le cadre des activités scolaires. Le titre de l'oeuvre reproduite, son auteur, son éditeur, ainsi que le nombre de copies réalisées devront être indiqués.
Lorsqu'il s'agit d'un montage, et uniquement dans ce cas, l'enseignant ne remplit pas le formulaire, mais effectue une photocopie supplémentaire du document sur laquelle il indique le nombre d'exemplaires réalisés.
Au terme de chaque enquête, les écoles concernées doivent remettre au C.F.C. les formulaires d'enquêtes complétés, auxquels elles joignent, le cas échéant, une photocopie de chacun des montages effectués.
 
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini
 
Annexe
Contrat relatif aux reproductions par reprographie d'oeuvres protégées dans les établissements d'enseignement du premier degré
entre
Le ministère de l'Éducation nationale, sis 110, rue de Grenelle, 75007 Paris,
ci-après dénommé « le MEN »,
Représenté par monsieur le ministre,
d'une part,
et
Le centre français d'exploitation du droit de copie,
société civile à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° R.C.S. Paris D 330 285 875,
agréée par arrêté du 23 juillet 1996 du ministre de la Culture, renouvelé par arrêtés du 17 juillet 2001 et du 13 juillet 2006,
dont le siège est 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris,
ci-après dénommé « C.F.C. »,
Représenté par son gérant, monsieur Jean Lissarrague,
La société des éditeurs et des auteurs de musique,
société civile à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° R.C.S. Paris D 377 662 481,
agréée par arrêté du 17 avril 1996 du ministre de la Culture, renouvelé par arrêtés du 26 juillet 2001 et du 14 août 2006,
dont le siège est 175, rue Saint Honoré, 75001 Paris,
ci-après dénommée « S.E.A.M. »,
Représentée par son président, monsieur François Leduc,
d'autre part
Préambule
1. Le code de la propriété intellectuelle, qui définit les conditions de protection des oeuvres de l'esprit au bénéfice de leurs auteurs, ayants-droit ou ayants-cause, prévoit un mode de gestion collective du droit de reproduction par reprographie par des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur agréées par le ministre de la Culture.
Le C.F.C. et la S.E.A.M. ont été agréés par arrêtés du ministre de la Culture respectivement du 23 juillet 1996, renouvelé le 13 juillet 2006 et du 17 avril 1996, renouvelé le 14 août 2006, conformément aux articles L. 122-10 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle.
À cet effet, ils ont la capacité de délivrer aux usagers, par convention, les autorisations de reproduction par reprographie dont ils ont besoin.
Pour la mise en oeuvre du présent contrat, la S.E.A.M. a confié au C.F.C. un mandat d'autorisation et de perception.
2. Pour leurs besoins pédagogiques, les écoles primaires (élémentaires et pré-élémentaires) sont conduites à réaliser ou à faire réaliser des reproductions par reprographie d'oeuvres protégées françaises ou étrangères et à mettre à la disposition des personnels, notamment enseignants, et des élèves les moyens leur permettant de réaliser ces reproductions.
3. La reproduction par reprographie de publications protégées, y compris à des fins d'enseignement, constitue une exploitation de ces oeuvres et donne droit à une rémunération des auteurs et des éditeurs.
L'utilisation de ces oeuvres en méconnaissance des droits de propriété littéraire et artistique est de nature à porter atteinte à la création et à l'édition.
Soucieux du respect du droit des auteurs et conscients de l'intérêt pédagogique d'un recours raisonné à la photocopie, le MEN, le C.F.C. et la S.E.A.M. ont signé le 20 mai 2005 un dispositif contractuel qui permet aux écoles primaires publiques et privées sous contrat d'association de se conformer aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.
Pour faire suite à ce contrat, qui s'est appliqué du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, les parties ont élaboré un nouvel accord régissant les relations entre, d'une part, le MEN et, d'autre part, le C.F.C. et la S.E.A.M.
4. Dans le cadre du contrat susvisé, le MEN, le C.F.C. et la S.E.A.M. ont mené, au cours de l'année scolaire 2005-2006, une étude des pratiques en matière de reprographie d'oeuvres protégées auprès d'un échantillon représentatif d'écoles.
Ils retiennent de cette étude deux principaux résultats.
Pour les classes maternelles, le recours à la photocopie de publications protégées est une pratique observée à tous les niveaux, de façon significative. Néanmoins, les parties s'accordent sur la nécessité de compléter les résultats obtenus, tant du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif.
Pour les classes élémentaires, l'étude a permis d'observer un recours systématique, à un niveau élevé, à la reprographie d'extraits de publications protégées. Considérant que cette pratique a pris une trop grande ampleur, le MEN a décidé de mettre en oeuvre une politique incitative privilégiant l'utilisation des documents originaux, en particulier les manuels scolaires, et limitant le recours à la copie d'oeuvres protégées. Ainsi, dans le cadre du présent contrat, le MEN entend ramener à 40 pages par élève et par an en moyenne le volume de photocopies de publications protégées considéré comme pertinent pour ce niveau d'enseignement. Pour ce faire, il met en oeuvre différentes actions, en particulier auprès du personnel enseignant, de l'inspection, du rectorat, des communes.
5. En contrepartie de l'autorisation de réaliser des reprographies de publications, le MEN acquitte au C.F.C. une redevance annuelle destinée à rémunérer les ayants-droit dont les oeuvres sont reprographiées.
En vertu de l'article L. 211-8 du code de l'Éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'État a la charge des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles primaires.
Pour les classes des établissements d'enseignement privés faisant l'objet d'un contrat d'association en application de l'article L. 442-5 du code de l'Éducation, le MEN prend en charge dans le cadre du présent contrat, dans les mêmes conditions que pour les écoles publiques, la redevance due pour la reprographie de publications protégées à des fins pédagogiques.
6. Pour la durée du présent contrat, et compte tenu des orientations visées au paragraphe 4 du présent préambule, la redevance est établie sous la forme d'une somme forfaitaire globale pour l'ensemble des élèves de niveau primaire concernés.
Cependant, les parties soulignent le caractère transitoire du présent contrat et s'accordent pour que, lors du renouvellement de celui-ci, la redevance soit exprimée sous la forme d'un prix par élève, correspondant à un volume autorisé de copies de publications reçues au cours d'une année et tenant compte du tarif général de redevances du C.F.C.
7. Chaque année, des écoles publiques et privées sous contrat d'association sont désignées par le MEN pour faire partie des échantillons représentatifs prévus à l'article 6 du contrat et chargées d'effectuer les enquêtes sur les publications photocopiées à destination des élèves. Ces informations permettent au C.F.C. de reverser les redevances perçues aux ayants-droit dont les oeuvres ont été effectivement copiées.
8. Durant la période d'application du présent contrat, l'étude des pratiques en matière de reprographie d'oeuvres protégées dans les écoles est poursuivie de façon à permettre, d'une part, d'approfondir les données recueillies sur les usages du niveau pré-élémentaire et, d'autre part, de suivre l'évolution du recours à la photocopie dans les classes élémentaires.
9. D'une manière générale, le MEN, le C.F.C. et la S.E.A.M. conviennent que le dispositif adopté, pour fonctionner correctement, doit emporter l'adhésion de l'ensemble des écoles et des enseignants. Ils s'engagent donc à déployer les efforts nécessaires et à mobiliser les moyens dont ils disposent pour y parvenir.
En particulier, le MEN tient le C.F.C. et la S.E.A.M. informés des actions qu'il entreprend, conformément au paragraphe 4 du présent préambule.
Article 1 - Définitions
1.1 Par « reprographie » on entend, au sens du présent contrat, la reproduction sous forme de copie papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe. Les appareils concernés sont, notamment, les photocopieurs, les télécopieurs, les appareils recourant à la numérisation d'une oeuvre en vue de la seule réalisation immédiate d'une copie papier identique à l'original.
1.2 Par « publications » ou « oeuvres » on entend, au sens du présent contrat, les journaux, périodiques, livres, français ou étrangers, et la musique imprimée, protégés au sens du code de la propriété intellectuelle. Ces publications sont celles pour lesquelles le C.F.C. et la S.E.A.M. ont été désignés aux fins de gestion du droit de reproduction par reprographie qui y est attaché, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.
1.3 Par « école » on entend, au sens du présent contrat, les écoles primaires publiques et privées sous contrat d'association (tel que le définit l'article L. 442-5 du code de l'Éducation).
Article 2 - Objet
Par le présent contrat, le C.F.C. autorise la réalisation et la diffusion de reproductions par reprographie d'oeuvres protégées dans les écoles, dans le respect des droits de propriété intellectuelle des auteurs et des éditeurs.
Le présent contrat définit les conditions dans lesquelles peuvent être réalisées et diffusées, pour les besoins pédagogiques des écoles, des reproductions par reprographie de pages de livres, de périodiques et de documents publiés, en application des dispositions des articles L. 122-4 et L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle.
Article 3 - Limites de l'autorisation
3.1 L'autorisation accordée par le présent contrat vise la reproduction à l'identique d'un original papier sur support papier.
Lorsque l'appareil de reprographie recourt à la numérisation, le fichier numérique généré ne peut faire l'objet que du stockage technique temporaire nécessaire à la production directe de la copie papier. Toute conservation de fichiers numériques d'extraits d'ouvrages, d'oeuvres de musique imprimée ou d'articles de presse reproduits par reprographie conformément à l'article 1.1 ci-dessus n'est pas autorisée au titre du présent contrat.
3.2 Le présent contrat ne peut affecter le droit moral des auteurs. Le C.F.C. peut interdire au titre du droit moral, et sur la demande des auteurs ou de leurs ayants-droit, la reproduction d'une ou plusieurs oeuvres déterminées, sans qu'il puisse être tenu à garantie à ce titre à l'égard du MEN.
3.3 La liste des oeuvres dont le C.F.C. ne peut autoriser la reproduction par reprographie est annexée au présent contrat (Annexe 1). Le C.F.C. la met à jour en tant que de besoin. Toute modification apportée à cette liste est prise en compte par le MEN dans les six mois de sa notification.
3.4 Les reproductions que les écoles effectuent, ou font effectuer, conformément au présent contrat tiennent compte des limitations suivantes :
- dans le cas des livres et de la musique imprimée, le nombre de pages reproduites ne peut excéder, par acte de reproduction, 10 % du contenu de l'oeuvre ;
- dans le cas des journaux et des périodiques, le nombre de pages reproduites ne peut excéder, par acte de reproduction, 30 % du contenu rédactionnel d'un numéro de la publication.
3.5 Le nombre de pages de reproduction par reprographie d'oeuvres protégées ne peut excéder, au cours d'une année scolaire, 100 pages par élève. Ce nombre constitue un maximum absolu au-delà duquel les personnes responsables de la diffusion des photocopies seront considérées comme s'étant placées en dehors du présent contrat.
3.6 La page de reproduction par reprographie s'entend d'une page de format A4.
3.7 Toute reproduction effectuée dans des conditions ne respectant pas les définitions, conditions et limites d'autorisation expressément prévues par le présent contrat ne saurait être considérée comme autorisée par le C.F.C. au titre du présent contrat.
Article 4 - Conditions de reproduction
4.1 L'école ne peut reproduire, ou faire reproduire, que les publications qu'elle détient licitement, soit à la suite d'un achat, soit à la suite d'un don ou d'un service dont elle peut bénéficier.
4.2 Toute page de format A4 peut reproduire intégralement ou partiellement un ou plusieurs articles de presse, une ou plusieurs pages de livre, une ou plusieurs pages de musique imprimée.
4.3 Les reproductions que l'école effectue ou fait effectuer doivent faire apparaître les références bibliographiques de chaque oeuvre.
4.4 L'école doit placer et maintenir, en évidence à proximité du ou des photocopieurs mis à la disposition des personnels, notamment enseignants, et des élèves, une affiche fournie par le C.F.C., indiquant aux usagers les limites de l'autorisation accordée par le présent contrat.
Article 5 - Conditions financières
5.1 Détermination de la redevance
5.1.1 Le MEN acquitte au CFC une redevance destinée à rémunérer les auteurs et les éditeurs des oeuvres reproduites. En raison du caractère transitoire du présent accord, les parties conviennent d'une tarification spécifique.
5.1.2 La redevance due par le MEN, au titre des reproductions à finalité pédagogique effectuées et diffusées par les écoles, est exprimée sous la forme d'un prix global dont le montant est fixé chaque année comme suit :
- pour l'année 2008, le montant de la redevance est établi à 6 200 000,00 euros T.T.C.,
soit 0,4 millions d'euros pour les classes maternelles et 5,8 millions d'euros pour les classes élémentaires ;
- pour l'année 2009, le montant de la redevance est établi à 6 950 000,00 euros T.T.C.,
soit 0,95 million d'euros pour les classes maternelles et 6 millions d'euros pour les classes élémentaires ;
- pour l'année 2010, le montant de la redevance est établi à 7 700 000,00 euros T.T.C.,
soit 1,6 million d'euros pour les classes maternelles et 6,1 million d'euros pour les classes élémentaires.
Ces montants ont été établis, pour les classes élémentaires, en considérant l'objectif pédagogique fixé par le MEN d'une moyenne de 40 pages de copies par élève et par an et pour les classes maternelles, à partir d'une estimation forfaitaire.
5.1.3 Comme précisé à l'article 8 du Préambule du présent contrat, le MEN et le C.F.C. effectuent chaque année scolaire une évaluation des pratiques des écoles pour suivre l'évolution du recours à la copie de publications protégées. Les résultats de cette évaluation sont communiqués au MEN par le C.F.C. au plus tard au mois de janvier suivant.
Si les résultats de cette évaluation montraient une différence significative, soit supérieure à 20 %, entre les pratiques effectives du recours à la copie de publications protégées et l'objectif de 40 pages par élève et par an à l'école élémentaire fixé à l'article 4 du Préambule, un avenant fixant un niveau de redevance tenant compte de cette différence et, le cas échéant, prévoyant des mesures visant à infléchir le niveau de consommation serait discuté entre les parties.
Ces dernières s'engagent à conclure cet avenant dans les cinq mois qui suivent la communication par le C.F.C. des résultats de l'évaluation des pratiques.
5.2 Conditions de règlement
5.2.1 La redevance due par le MEN est financée sur les crédits de la mission enseignement scolaire, ouverts pour 2008, 2009 et 2010 au budget du ministère de l'Éducation nationale.
Elle est imputée :
- pour ce qui concerne les écoles privées sous contrat, sur les crédits du programme « enseignement privé du premier et du second degré » B.O.P. central D.A.F. (139 01 C), article de regroupement 02 ;
- pour ce qui concerne les écoles publiques, sur les crédits du programme « enseignement scolaire public du premier » B.O.P. central D.G.E.S.C.O. (140 1 C), article de regroupement 02.
5.2.2 Le C.F.C. facture chaque année au mois de mars la redevance due par le MEN. Ce dernier la règle par mandatement administratif dans les 45 jours. Pour l'année 2008, la facture sera transmise au MEN au mois de septembre.
5.2.3 Le non-paiement dans les délais des redevances dues par le MEN conformément au présent contrat fait courir de plein droit, et sans formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du C.F.C.. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de deux points.
Article 6 - Enquêtes pour l'identification des oeuvres reproduites
6.1 Pour permettre au C.F.C. de redistribuer les redevances perçues en application du présent contrat aux auteurs et aux éditeurs des œuvres reproduites, le MEN définit les conditions dans lesquelles les écoles participent aux enquêtes nécessaires à l'identification des publications photocopiées.
Les services compétents du MEN sont chargés de suivre la bonne mise en œuvre des enquêtes auprès des écoles sollicitées, conformément à l'article 6.2 ci-dessous. En cas de problème avec une école, le C.F.C. en informe lesdits services.
6.2 Ces enquêtes sont effectuées, chaque année, auprès de trois échantillons représentatifs d'écoles primaires publiques et privées sous contrat d'association, renouvelés chaque année, arrêtés conjointement par le MEN et le C.F.C., en concertation, pour les établissements privés, avec des représentants de ces derniers. Ces enquêtes sont d'une durée de quatre semaines de cours consécutives.
6.3 Le MEN transmet au C.F.C., au début du mois de mai de chaque année, la liste et les coordonnées des écoles retenues pour l'enquête, selon une méthode de tirage aléatoire permettant l'obtention des trois échantillons représentatifs. L'impossibilité pour un établissement désigné de participer à l'enquête emporte la désignation d'un autre établissement de caractéristiques équivalentes.
Dans l'hypothèse où le MEN ne transmettrait pas tout ou partie de ladite liste, le C.F.C. pourrait procéder lui-même à l'établissement de cette liste.
6.4 L'école désignée pour faire partie d'un échantillon communique au C.F.C. le volume et la nature des photocopies d'oeuvres protégées réalisées pendant la période d'enquête, ventilées par titre de publication. Ces informations sont fournies sous une forme, définie par le C.F.C. et le MEN, qui respecte l'anonymat des personnels et des élèves.
6.5 Ces informations, qui sont communiquées au C.F.C. à la fin de la période d'enquête, permettent aux parties de disposer de données statistiques fiables.
6.6 Le C.F.C. traite ces informations de façon confidentielle. Elles ne peuvent être transmises par le C.F.C. qu'aux auteurs et aux éditeurs dont les publications ont été reproduites et ce uniquement pour les reproductions qui les concernent.
Article 7 - Étude des pratiques reprographiques des écoles
7.1 Conformément au paragraphe 8 du Préambule ci-dessus, le MEN, le C.F.C. et la S.E.A.M. effectuent, au cours de la période d'application du présent contrat, les analyses et études nécessaires des pratiques des écoles en matière de reprographie d'oeuvres protégées, en distinguant les classes maternelles et élémentaires.
7.2 L'étude est basée sur l'analyse des données d'enquêtes réalisées par un échantillon représentatif d'écoles, telles que prévues à l'article 6 du présent contrat, pendant une année scolaire.
La méthode d'analyse retenue est analogue à celle mise en oeuvre pour l'étude réalisée dans le cadre du contrat signé le 20 mai 2005 entre le MEN, le C.F.C. et la S.E.A.M. Elle consiste à identifier les catégories de publications reproduites ainsi qu'à déterminer le nombre moyen de pages de copies d'oeuvres protégées distribuées à un élève au cours d'une année scolaire.
Pour les classes élémentaires, cette étude est menée au cours de chaque année scolaire. Les résultats sont régulièrement communiqués aux parties de façon à suivre l'évolution des pratiques des écoles dans la durée.
Pour les classes maternelles, cette étude doit être complétée par une étude plus qualitative dont les modalités seront définies par les parties.
7.3 L'ensemble des informations recueillies dans le cadre de ces études doit permettre de déterminer, pour le prochain contrat, un barème de redevance adapté.
Ce prix s'établira sous la forme d'un prix par élève et par an et sera fonction :
- du tarif général de redevances du C.F.C. et des conditions tarifaires appliquées par ce dernier pour le secteur éducatif ;
- du volume de copies d'oeuvres protégées remises aux élèves, observé dans les écoles.
Le MEN, le C.F.C. et la S.E.A.M. s'engagent à discuter des modalités d'élaboration de ce barème de redevances adapté au plus tard à compter du second semestre de l'année 2009, afin d'en arrêter les montants pour le premier semestre 2010.
Article 8 - Contrôle des déclarations et des pratiques
Conformément à l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, le C.F.C. se réserve le droit de vérifier la bonne application du présent contrat au niveau des écoles.
Le C.F.C. s'engage à ce que ces vérifications ne perturbent pas le fonctionnement des services des établissements et à respecter la confidentialité des informations obtenues.
Le MEN s'engage à informer les responsables d'établissement que les agents assermentés du C.F.C. doivent pouvoir accéder à tout document ou appareil permettant la vérification desdites informations.
Article 9 - Garantie du MEN
Le C.F.C. garantit le MEN et les écoles publiques et privées sous contrat d'association contre tout recours ou réclamation de l'auteur, de l'éditeur ou de tout tiers détenteur de droits de propriété littéraire et artistique sur tout ou partie d'une oeuvre reproduite conformément aux stipulations du présent contrat. À cet effet, le MEN s'engage à informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le C.F.C. dans les quinze jours suivant la réception de la réclamation.
En cas d'assignation fondée sur le droit de la propriété littéraire et artistique portant sur des reproductions réalisées conformément au présent contrat, le MEN s'engage à :
- appeler en cause le C.F.C. en qualité de garant et à souffrir qu'il soulève les moyens utiles à sa défense ;
- accepter que le C.F.C. négocie le désistement du demandeur, étant précisé qu'il n'en résultera aucune dépense à la charge du MEN.
Au titre de la présente garantie, le C.F.C. s'engage à rembourser au MEN tous frais engagés pour sa défense qui auront été préalablement soumis à son accord avant engagement, et à prendre en charge l'intégralité des sommes que le MEN aurait éventuellement été condamné à verser.
Article 10 - Résiliation
Dans le cas où l'une des parties serait défaillante dans l'accomplissement des obligations mises à sa charge par le présent contrat, l'autre partie pourrait mettre fin à celui-ci après un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, pour lui permettre de régulariser sa situation.
Article 11 - Durée
11.1 Le présent contrat entre en vigueur le 1er janvier 2008 et prend fin le 31 décembre 2010.
11.2 Le MEN, le C.F.C. et la S.E.A.M. s'engagent à faire un bilan d'application du présent contrat et à arrêter les modalités de la poursuite de leurs relations contractuelles six mois au moins avant la date d'expiration du présent accord.
 
Fait à Paris, le 25 septembre 2008
en quatre exemplaires originaux.
Le MEN
Visa du contrôleur financier
Le C.F.C.
Jean Lissarrague
La S.E.A.M.
François Leduc
 
Annexe 1 au contrat relatif aux reproductions par reprographie d'oeuvres protégées dans les établissements d'enseignement du premier degré
Liste des oeuvres et des catégories d'oeuvres interdites de reproduction par reprogaphie
Liste des oeuvres interdites de reproduction au titre du droit moral de l'auteur
Néant
Liste des oeuvres interdites de reproduction
Les manuels d'utilisation de logiciels
Les études de marché
Les matériels d'orchestre en location
Les oeuvres de musique de concours et d'examen
 
Annexe 2 au contrat relatif aux reproductions par reprographie d'oeuvres protégées dans les établissements d'enseignement du premier degré
Tarif général de redevances du C.F.C., par page de format A4, par catégorie de publications
(au 1er janvier 2008)
Livre
L.1 - Livres de poche 0,0305 euros H.T.
L.2 - Livres scolaires et parascolaires 0,0686 euros H.T.
L.3 - Littérature générale 0,0838 euros H.T.
L.4 - Livres universitaires et professionnels 0,0915 euros H.T.
L.5 - Livres pratiques 0,1067 euros H.T.
L.6 - Livres professionnels en sciences et médecine 0,1372 euros H.T.
L.7 - Livres fortement illustrés 0,1982 euros H.T.
Presse
P.1 - Presse grand public grande diffusion 0,0305 euros H.T.
P.2 - Presse grand public 0,0534 euros H.T.
P.3 - Presse professionnelle 0,0686 euros H.T.
P.4 - Presse professionnelle et culturelle spécialisées 0,1296 euros H.T.
P.5 - Presse professionnelle en sciences et médecine 0,2897 euros H.T.
P.6 - Ouvrages professionnels scientifiques, techniques et médicaux à mise à jour périodique 0,6250 euros H.T.
P.7 - Lettres professionnelles à diffusion restreinte 0,7622 euros H.T.