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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Organisation générale

Comités techniques paritaires

Mise en œuvre des dispositions de l'arrêté du 13 juin 1983 portant création de CTPA et de CTPS placés auprès des recteurs d'académie et de CTPD placés auprès des IA-DSDEN

NOR : MENH0924432C

MEN - DGRH C1-2


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie

Références : loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 82-452 du 28-5-1982 modifié ; arrêté du 13-6-1983 ; circulaire du 23-4-1999
L'arrêté du 13 juin 1983 a créé des comités techniques paritaires académiques placés auprès des recteurs d'académie et des comités techniques paritaires départementaux placés auprès des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale. L'arrêté du 15 juillet 2009 (J.O. du 7 août 2009) modifiant l'arrêté du 13 juin 1983 précité a créé en outre des comités techniques paritaires spéciaux placés auprès des recteurs d'académie.
La présente circulaire a pour objet de faire le point sur la mise en œuvre des dispositions ainsi modifiées de l'arrêté du 13 juin 1983 précité, notamment sur l'organisation, la composition et les attributions du comité technique paritaire académique, du comité technique paritaire départemental et du comité technique paritaire spécial.
Les dispositions du titre IV « Fonctionnement » du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires sont applicables aux différents comités techniques paritaires cités en objet.
I - Organisation des comités techniques paritaires
(Articles 1, 2-1 et 3 de l'arrêté du 13 juin 1983 précité)
Selon les termes de ces articles, coexistent trois catégories de comités techniques paritaires (C.T.P.) : un comité technique paritaire académique et un comité technique paritaire spécial auprès du recteur d'académie et un comité technique paritaire départemental auprès de chaque inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'Éducation nationale (I.A.-D.S.D.E.N.).
Il est précisé que le service interacadémique des examens et concours est rattaché au comité technique paritaire spécial placé auprès du recteur de l'académie de Paris.
II - Composition des comites techniques paritaires
(Articles 2, 2-2 et 4 de l'arrêté du 13 juin 1983 précité)
1. Nombre des membres
Pour chaque C.T.P., le nombre des membres est fixé à 10 représentants titulaires de l'administration, 10 représentants titulaires des personnels et autant de représentants suppléants.
2. Les membres représentant l'administration
Parmi les représentants titulaires de l'administration doit obligatoirement figurer l'autorité auprès de laquelle le C.T.P. est institué (le recteur d'académie pour le C.T.P. académique et le C.T.P. spécial, l'I.A.-D.S.D.E.N. pour le C.T.P. départemental).
Les représentants de l'administration au sein du C.T.P. académique et du C.T.P. spécial sont nommés par arrêté du recteur d'académie, ceux du C.T.P. départemental par arrêté de l'I.A.-D.S.D.E.N.
Ils sont choisis sans distinction de grade.
3. Les membres représentant du personnel
a) Désignation des représentants du personnel au sein des C.T.P. académiques et des C.T.P. départementaux
Les représentants sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme représentatives des personnels, qui peuvent désigner aussi bien des fonctionnaires que des agents non titulaires.
Un arrêté du recteur d'académie ou de l'I.A.-D.S.D.E.N., selon le cas, établit la liste des organisations syndicales aptes à désigner les représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles. Cet arrêté doit également indiquer le délai qui est imparti aux organisations syndicales pour désigner leurs représentants.
L'appréciation de la représentativité s'effectue à partir du résultat des élections aux commissions administratives paritaires locales.
b) Désignation des représentants du personnel au sein des C.T.P. spéciaux
L'organisation d'une consultation électorale est rendue nécessaire du fait de l'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales dans les seuls services administratifs du rectorat et des inspections académiques. Les modalités et les conditions de cette consultation, notamment le calendrier des opérations électorales, sont fixées par décision du recteur d'académie auprès duquel le C.T.P. spécial est placé. Elles doivent être conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 et de l'article 11 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires.
Ainsi, la consultation est organisée sur la base d'un scrutin sur sigle des organisations syndicales à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne (cf. annexe I). Toute organisation syndicale régulièrement constituée peut participer au scrutin. (Une organisation syndicale est une organisation qui répond aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code du Travail. Elle doit notamment avoir déposé ses statuts et les noms de ses administrateurs à la mairie de la localité où le syndicat est établi. De plus, elle doit avoir exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits et la promotion d'intérêts collectifs et individuels des agents.)
L'accès au premier tour de scrutin est réservé aux seules organisations syndicales de fonctionnaires représentatives au sens des cinquième et sixième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. (Aux termes des cinquième et sixième alinéas de cet article, « [.] sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du Travail [.] ».)
Les représentants sont ensuite désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires qui ont obtenu au moins un siège à l'issue de la consultation électorale.
En concertation avec les organisations syndicales, le scrutin sera organisé préférentiellement à l'urne, avec possibilité de vote par correspondance ; le dépouillement sera effectué dans les meilleurs délais, le soir même sauf difficulté majeure.
Il est procédé à un second tour de scrutin si aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature au premier tour ou si le nombre de votants au premier tour est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter. Dans le premier cas, le nouveau scrutin intervient dans un délai maximum de dix semaines à compter de la date limite de présentation des candidatures ; dans le deuxième cas, le nouveau scrutin intervient dans un délai de dix semaines à compter de la date du premier scrutin. Pour ce second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaire peut présenter sa candidature. La date du second tour éventuel doit être fixée dès l'établissement du calendrier des opérations électorales.
Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ainsi que les agents non titulaires qui sont rémunérés sur les crédits du titre 2 « Dépenses de personnels » du programme 214 « Soutien de la politique de l'Éducation nationale ».
Par ailleurs, les agents non titulaires doivent justifier d'un contrat d'une durée minimale de six mois en cours à la date du scrutin et être, à cette date, en fonction depuis au moins un mois ou en congé rémunéré, en congé parental ou en congé non rémunéré autre que ceux prévus aux articles 20 (congé sans traitement), 22 (congé pour convenances personnelles) et 23 (congé pour création d'entreprise) du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
Pour apprécier si l'agent remplit les conditions d'ancienneté requises, il n'y a pas lieu d'opérer de distinction en fonction de la nature du contrat (durée déterminée ou indéterminée) et de la quotité de service (temps plein, temps partiel ou temps incomplet). De même, si le contrat a fait l'objet d'un renouvellement par avenant ou contrat, il convient de considérer que le contrat n'a pas été interrompu et que l'agent remplit les conditions pour être électeur.
c) Conditions de désignation des représentants du personnel aux différents comités techniques paritaires
Les membres titulaires et suppléants des comités techniques paritaires sont librement désignés par les organisations syndicales dans un délai prévu par l'arrêté qui établit la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants aux différents C.T.P.
Les représentants doivent, à la date de leur désignation, exercer leurs fonctions en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire dans la circonscription considérée : l'académie pour le C.T.P. académique, le département pour le C.T.P. départemental, les services administratifs du rectorat et des inspections académiques pour le C.T.P. spécial. Ils peuvent être détachés au sein de l'une de ces trois entités ou mis à disposition de l'une d'entre elles.
III - Attributions
(Articles 1, 2-1 et 3 de l'arrêté du 13 juin 1983 précité)
Le tableau figurant à l'annexe II propose un exemple de répartition des compétences de chaque C.T.P. par domaine d'attribution.
Cette répartition n'est pas exhaustive, les C.T.P. pouvant être consultés sur d'autres objets qui relèvent du pouvoir de décision de l'autorité auprès de laquelle ils sont placés. Elle n'est pas non plus contraignante ; la répartition des attributions peut être adaptée notamment pour tenir compte de la répartition réelle des compétences entre le recteur d'académie et les I.A.-D.S.D.E.N. (exemple : gestion des moyens).
Le C.T.P. académique (C.T.P.A.) a une compétence générale d'une part pour les questions communes à l'organisation des écoles et des établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés et des services administratifs et, d'autre part, pour les questions intéressant l'organisation des établissements d'enseignement et de formation du second degré, notamment les lycées. Le C.T.P. départemental (C.T.P.D.) est compétent pour les questions intéressant l'organisation des écoles et des établissements d'enseignement et de formation du second degré, notamment les collèges, situés dans le département concerné. Le C.T.P. spécial (C.T.P.S.) est compétent pour les questions spécifiques intéressant les services administratifs du rectorat et des inspections académiques situées dans l'académie (ainsi que, pour Paris, du service interacadémique des examens et concours). Le C.T.P.A. est informé des travaux du C.T.P.S. lorsque ceux-ci on un impact sur ses propres travaux.
La note de service n° 85-044 du 1er février 1985 modifiée est abrogée.
 
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines
Josette Théophile

Annexe I
 Nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale
Les deux principes sont les suivants : d'une part, chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral et d'autre part, les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Hypothèses de travail :
- Nombre de représentants du personnel : 10 titulaires et 10 suppléants
- Nombre d'inscrits : 200
- Nombre de votants : 180
- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 30
- Nombre de suffrages exprimés : 150
- Nombre d'organisations syndicales candidates : 3
Quotient électoral = nombre de suffrages exprimés / nombre de représentants titulaires : 150/10 = 15
Nombre de voix recueillies par les organisations syndicales :
- Organisation syndicale A : 80 voix
- Organisation syndicale B : 50 voix
- Organisation syndicale C : 20 voix
Détermination selon le quotient électoral du nombre de sièges acquis par chaque organisation :
- Organisation syndicale A : 80/15 = 5,33 soit 5 sièges
- Organisation syndicale B : 50/15 = 3,33 soit 3 sièges
- Organisation syndicale C : 20/15 = 1,33 soit 1 siège
Il reste donc 1 siège à attribuer selon le principe de la plus forte moyenne en divisant le nombre de suffrage recueillis par chaque organisation syndicale par le nombre de sièges déjà obtenus + 1.
Attribution du siège : ce siège est attribué fictivement à chaque organisation :
- Organisation syndicale A : 80/6 = 13,33
- Organisation syndicale B : 50/4 = 12,5
- Organisation syndicale C : 20/2 = 10
La plus forte moyenne est obtenue par l'organisation syndicale A qui obtient donc un siège supplémentaire.
Résultats :
- Organisation syndicale A : 6 sièges
- Organisation syndicale B : 3 sièges
- Organisation syndicale C : 1 siège


Annexe II


Annexe III
Exemple de calendrier des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel au C.T.P. spécial
Rappel : Le calendrier des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel est fixé par décision du recteur d'académie
- Date limite pour le dépôt des candidatures des organisations syndicales : 14 décembre 2009, soit 6 semaines avant la date du scrutin
Remarque : Le recteur d'académie dispose de 3 jours francs pour rejeter les candidatures qui ne sont pas déposées par les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ou celles qui seraient affiliées à une même union syndicale et donc concurrentes
- Affichage de la liste des organisations syndicales admises à participer au scrutin :14 décembre 2009
- Date limite pour le dépôt des professions de foi : 14 décembre 2009
- Ouverture des plis contenant les professions de foi : 17 décembre 2009
- Date limite d'affichage des listes des organisations syndicales dans le bureau de vote central et les sections de vote : 11 janvier 2010, soit 15 jours avant la date du scrutin
- Date limite d'affichage des listes des électeurs dans le bureau de vote central et les sections de vote : 11 janvier 2010, soit 15 jours avant la date du scrutin
- Date limite de transmission du matériel de vote aux électeurs votant par correspondance, au bureau de vote central et aux sections de vote : 11 janvier 2010, soit 15 jours avant la date du scrutin
- Scrutin : recensement des votes émis directement et par correspondance dans le bureau de vote central et les sections de vote / établissement des procès-verbaux de recensement par le président du bureau de vote central et les présidents des sections de vote qui transmettent immédiatement les plis et procès-verbaux au bureau de vote central chargé du dépouillement : 25 janvier 2010
- Constatation du quorum par le bureau de vote central : 25 janvier 2010
- Dépouillement des votes par le bureau de vote central si le quorum est atteint et transmission des résultats au recteur de l'académie : 25 janvier 2010 ou 26 janvier 2010 en cas de difficulté majeure
Proclamation des résultats : 25 janvier 2010 ou 26 janvier 2010 en cas de difficulté majeure