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Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 février 2009

Brevet d'études professionnelles et modification du code de l'éducation (partie réglementaire)

NOR : MENE0900057D

MEN - DGESCO A2-2


Vu code du travail ; code de l'éducation, not. art. D. 337-26 à D. 337-50 ; avis du CSE du 23-10-2008 ; avis du Comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 27-11-2008 ; avis du Comité interprofessionnel consultatif du 8-12-2008 ;
Article 1 - Les dispositions des articles D. 337-26 à D. 337-49 du code de l'éducation sont modifiés conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.
 
Article 2 - Les articles D. 337-26 à D. 337- 30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 337-26 - Le brevet d'études professionnelles est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.
Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Art. D. 337-27 - Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le brevet d'études professionnelles, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen. Il organise le diplôme en unités, générales et professionnelles, chacune constituée d'un ensemble cohérent de compétences et de connaissances au regard de la finalité du diplôme.
Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime. 
Art. D. 337-28 - Dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités du diplôme présenté.
Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
Art. D. 337-29 - Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles :
1° les candidats majeurs ou mineurs :
a) sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ;
b) qui sont engagés dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel dans le cadre de l'enseignement à distance ou dans un établissement privé hors contrat ;
c) en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
d) qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ;
2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.
À chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles.
Art. D. 337-30 - Le brevet d'études professionnelles est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
Les candidats sous statut scolaire doivent passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session. Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, de présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif. »
 
Article 3 - L'article D. 337-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 337-32 - Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen. »
 
Article 4 - L'article D. 337-33 est ainsi modifié :
I - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'examen comporte cinq unités obligatoires. À chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve. »
II - Les trois derniers alinéas sont supprimés.
 
Article 5 -
I. - Les articles D. 337-34 à D. 337-37 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.D. 337-34.-Dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, une période de formation en entreprise fait l'objet d'une évaluation à l'examen pour les candidats issus des établissements d'enseignement publics et d'enseignement privés sous contrat.
« Art.D. 337-35.-Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales et les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation.
« Art.D. 337-36.-Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été, le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient.
« Un candidat ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné son livret scolaire.
« Art.D. 337-37.-Quel que soit le mode d'évaluation, lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
« Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du diplôme affectées de leur coefficient. Dans le cas où le diplôme n'a pas pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-44. «
II. - Il est ajouté, après l'article D. 337-37, un article D. 337-37-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 337-37-1.-Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues ou le bénéfice d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience.
« Dans la limite de ces cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.
« Tout renoncement aux notes de l'examen ou à la validation des acquis de l'expérience est définitif. »
 
Article 6 -
La sous-section 4 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l'éducation est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 4
« Évaluation
« Art.D. 337-38.-Pour les candidats mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-29, quatre au moins des épreuves prévues à l'article D. 337-33 sont évaluées par contrôle en cours de formation.
« Les candidats mentionnés au c du 1° de l'article D. 337-29 qui suivent leur formation dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilitée à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation peuvent se présenter aux épreuves du brevet d'études professionnelles selon les mêmes modalités que les candidats mentionnés à l'alinéa précédent.
« Art.D. 337-39.-Les candidats ayant préparé l'examen par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués comme les candidats mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-29.
« Art.D. 337-40.-Pour les candidats autres que ceux relevant des articles D. 337-38 et D. 337-39, l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales. »
 
Article 7 - L'article D. 337-43 est ainsi modifié :
I - Le deuxième alinéa est supprimé ;
II - Au troisième alinéa, les mots : « l'inspecteur de l'enseignement technique est chargé de veiller » sont remplacés par les mots : « les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'enseignement technique veillent ».
III - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque session d'examen des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-27, le ministre chargé de la mer fixe, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le calendrier des épreuves. Les sujets des épreuves sont choisis par l'inspecteur général de l'enseignement maritime parmi les propositions contrôlées et mises en conformité par une commission d'enseignants. »
 
Article 8 - L'article D. 337-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 337-44- Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive sont organisées pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-37 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. »
 
Article 9 - A l'article D. 337-46, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est constitué dans un cadre national par arrêté du ministre chargé de la mer.»
 
Article 10 - La deuxième phrase de l'article D. 337-47 est supprimée.
 
Article 11 - À l'article D. 337-48, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est présidé par un professeur de l'enseignement maritime. »
 
Article 12 - À l'article D. 337-49, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«Pour chaque session d'examen des spécialités de brevet d'études professionnelles relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, les membres des jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.»
 
Article 13 - Après l'article D. 337-50, il est ajouté un article D. 337-50-1 ainsi rédigé :
«Pour les spécialités mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le ministre chargé de la mer et le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-28, D. 337-33, D. 337-34, D. 337-35, D. 337-36, D. 337-42, D. 337-44 et D. 337-50.»
 
Article 14 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2009.
Toutefois, à titre transitoire, les dispositions antérieures demeurent applicables :
1°) aux candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
2°) aux candidats entrés en formation à compter du 1er septembre 2009 dans les spécialités de brevet d'études professionnelles dont la liste est fixée par arrêtés des ministres chargés de l'éducation et de la mer. Pour ces candidats, les dispositions du présent décret entrent en vigueur au fur et à mesure de la mise en conformité des arrêtés relatifs à ces spécialités.
 
Article 15 - Le ministre d'État, ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire et le ministre de l'Éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 10 février 2009
François Fillon

Par le Premier ministre,

Le ministre de l'Éducation nationale

Xavier Darcos

Le ministre d'État, ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

Jean-Louis Borloo