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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 février 2009

Certificat d'aptitude professionnelle et modification du code de l'éducation (partie réglementaire)

NOR : MENE0900058D

MEN - DGESCO A2-2


Vu code du travail ; code de l'éducation, not. art. D. 337-1 à D. 337-25 ; avis du CSE du 23-10-2008 ; avis du Comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 27-11-2008 ; avis du Comité interprofessionnel consultatif du 8-12-2008 ;
Article 1 - Il est ajouté à l'article D. 337-2 du code de l'éducation un alinéa ainsi rédigé :
« Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime. »
 
Article 2 - Il est ajouté à la fin du troisième alinéa de l'article D. 337-4 du même code, la disposition suivante :
« Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines. ».
Article 3 - À l'article D. 337-6 du même code, les mots : « titre Ier du livre 1 » sont remplacés par les mots : « livre II de la sixième partie » et les mots : « livre IX » sont remplacés par les mots : « livre III de la sixième partie ».
 
Article 4 - L'article D. 337-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art D. 337-7 - Peuvent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle :
1° les candidats majeurs ou mineurs :
a) sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui ont suivi le cycle conduisant au diplôme ;
b) sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ;
c) qui ont préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage ;
d) qui sont en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage et qui demandent à passer la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle prévue par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;
e) qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ou une préparation dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de l'enseignement à distance ;
2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. »
 
Article 5 - À l'article D. 337-9 du même code, les mots : « ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie scolaire ou l'apprentissage, dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « sous statut scolaire ou d'apprenti ».
 
Article 6 - L'article D. 337-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article D. 337-11
Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats :
1° mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 337-7 ;
2° mentionnés au d du 1° de l'article D. 377-7, en formation dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités ;
3° ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;
4° ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.
Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal. »
 
Article 7 - Il est inséré au même code un article D. 337-25-1 ainsi rédigé :
« Art D. 337-25-1 - Dans les spécialités mentionnées au 4ème alinéa de l'article D. 337-2, le ministre chargé de la mer et le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-4, D. 337-9, D. 337-16 et D. 337-18. »
 
Article 8 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2009.
 
Article 9 - Le ministre d'État, ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire et le ministre de l'Éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 10 février 2009
François Fillon

Par le Premier ministre,

Le ministre de l'Éducation nationale

Xavier Darcos

Le ministre d'État, ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

Jean-Louis Borloo