Cyclone Chido à Mayotte : le ministère de l’Éducation nationale se mobilise. Consultez les dernières informations

bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 février 2009

Organisation de la voie professionnelle et modification du code de l'éducation (partie réglementaire)

NOR : MENE0900059D

MEN - DGESCO A2-2


Vu code de l'éducation, not. Titre 3 du livre III ; avis CSE du 23-10-2008 ; avis du Comité interprofessionnel consultatif en date du 8-12-2008
Article 1 - Le titre 3 du livre III du code de l'éducation est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent décret.
 
Article 2 - Le troisième alinéa de l'article D. 331-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Pour la voie d'orientation correspondant aux enseignements professionnels, les demandes d'orientation peuvent porter sur un ou plusieurs champs et spécialités professionnels. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil un ou plusieurs champs et spécialités professionnels.»
 
Article 3 - Les deux premiers alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe.
L'affectation est de la compétence de l'inspecteur d'académie, sous l'autorité du recteur, pour les formations implantées dans le département. L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. »
 
Article 4 - À l'article D. 331-41, les mots : «, sous la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires.» sont remplacés par les mots suivants : «, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité effectués en application des dispositions de l'article D. 331-38 ou de décisions à caractère disciplinaire. »
Article 5 - À la deuxième phrase de l'article D. 331-42 et à la dernière phrase de l'article D. 331-61, les mots : « d'enseignement général et technologique » sont supprimés.
 
Article 6 - L'article D. 331-59 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement. »
 
Article 7 - À l'article D. 331-60, les mots : «, sous la seule réserve des procédures disciplinaires. » sont remplacés par les mots suivants : «, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou des décisions à caractère disciplinaire. »

Article 8 - L'article D. 333-2 est ainsi modifié :
I - le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle. »
II - Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La voie professionnelle comprend :
a) un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau V dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'Éducation ;
b) un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation à un des champs professionnels définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Au cours de ce cycle, les élèves se présentent aux épreuves d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
 
Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générale, technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle.
 
Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe. »
 
Article 9 - L'article D. 333-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 333-7 - Les lycées professionnels organisent des formations conduisant à des diplômes nationaux professionnels inscrits au répertoire national des certifications professionnelles. »
 
Article 10 - Le premier alinéa de l'article D. 333-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant à des diplômes nationaux professionnels peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l'article L. 332-3. »
 
Article 11 - Les articles D. 333-16 à D. 333-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 333-16 - L'organisation des formations conduisant aux diplômes professionnels est diversifiée en tant que de besoin pour tenir compte des acquis des élèves dans la formation générale, technologique et professionnelle.
Art. D. 333-17 - Les formations des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives prévues au code du travail des diplômes les sanctionnant, au niveau de qualification professionnelle prévu par les dispositions réglementaires qui les régissent.
Art. D. 333-18 - Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études en lycée conduisant soit au brevet de technicien, soit au baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études conduisant à un baccalauréat général ou technologique.
L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de formation, soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme préparé.

Article 12 - Après l'article D. 333-18, il est ajouté un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. D. 333-18 - 1 - Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, le recteur peut autoriser les élèves ayant accompli la scolarité complète d'une classe de seconde ou de première dans un lycée d'enseignement général ou technologique à intégrer une classe de seconde ou de première professionnelle. »
 
Article 13 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2009.
 
Article 14 - Le ministre de l'Éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 10 février 2009
François Fillon

Par le Premier ministre,

Le ministre de l'Éducation nationale

Xavier Darcos