Article 1 - L'épreuve de contrôle, prévue au 2° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation, consiste en un entretien, d'une durée de vingt minutes, avec une commission composée, d'une part, d'un professeur d'enseignement général, enseignant en lycée professionnel et, d'autre part, d'un enseignant de la spécialité concernée ou d'un membre de la profession intéressée par le diplôme.
Les membres de la commission sont désignés dans les conditions définies au 7ème alinéa de l'article D. 337-93.
Article 2 - Un document établi selon le modèle annexé au présent arrêté et dûment renseigné par le candidat constitue le support de l'entretien. Ce document est remis aux examinateurs et fait l'objet d'une brève présentation par le candidat.
Article 3 - L'entretien, qui ne se limitera pas au commentaire du document, doit permettre d'apprécier la capacité du candidat à s'exprimer et à argumenter et de vérifier son niveau de maîtrise des connaissances et compétences scientifiques et techniques définies dans le référentiel de certification de la spécialité de diplôme concernée.
Article 4 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 2009
Annexe