bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Organisation générale
Propriété intellectuelle
Accord sur l'interprétation vivante d'œuvres musicales, l'utilisation d'enregistrements sonores d'œuvres musicales et l'utilisation de vidéo-musiques à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche
NOR : MENJ0901121X
MEN - DAJ A1
Note introductive
Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la conférence des présidents d'université ont conclu des accords pour la période 2009-2011 avec, d'une part, la Société des producteurs de cinéma et de télévision (PROCIREP) sur l'utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d'enseignement et de recherche et, d'autre part, avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) sur l'interprétation vivante d'œuvres musicales, l'utilisation d'enregistrements sonores d'œuvres musicales et l'utilisation de vidéo-musiques à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche.
Ces accords sont conclus pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Tout en s'inscrivant dans le prolongement des précédents accords arrivés à échéance le 1er janvier 2009, ils élargissent le périmètre des usages couverts, pour tenir compte de l'entrée en vigueur de l'exception au droit d'auteur et aux droits voisins, spécifique à l'enseignement et à la recherche (dite « exception pédagogique »), introduite au e) du 3° de l'article L. 122-5 et au 3° de l'article L. 211-3 du code de la Propriété intellectuelle par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, prise pour la transposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001.
En effet, l'exception pédagogique, énoncée au e) du 3° de l'article L. 122-5 du code de la Propriété intellectuelle, prévoit qu'une fois l'œuvre divulguée et sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, l'auteur ne peut plus interdire « la représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ».
Dans les mêmes conditions, les bénéficiaires de droits voisins ne peuvent, aux termes du 3° de l'article L. 211-3 du code de la Propriété intellectuelle, interdire, « sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source (.) », « la communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés par un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche (.) ».
1 - Nature des utilisations couvertes par les accords
1.1 Les utilisations les plus usuelles
1.1.1 Utilisation d'œuvres intégrales et d'extraits d'œuvres dans la classe
S'agissant de la musique, sont autorisées la représentation intégrale dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, d'enregistrements musicaux, ainsi que la représentation dans la classe d'œuvres musicales intégrales par les élèves ou étudiants, à des fins exclusives d'illustration de l'enseignement ou de la recherche.
S'agissant du cinéma et de l'audiovisuel, est autorisée la représentation dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, d'œuvres intégrales diffusées en mode hertzien, analogique ou numérique, par un service de communication audiovisuelle non payant. Dans les autres cas, seule l'utilisation d'extraits, dans les limites précisées par l'accord, est possible.
Les reproductions temporaires d'œuvres intégrales ou d'extraits d'œuvres exclusivement destinées à la représentation en classe sont couvertes par les accords.
1.1.2 Utilisation d'œuvres ou extraits d'œuvres dans le cadre des sujets d'examens et de concours
Est prévue par les accords l'incorporation d'extraits d'œuvres dans un sujet d'examen permettant l'obtention d'un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l'enseignement ou dans un sujet de concours d'accès à la fonction publique organisé par les ministères. L'incorporation de tels extraits est également prévue dans les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l'évaluation des élèves et des étudiants.
Est autorisée par ailleurs la représentation d'œuvres musicales par un candidat à un examen ou à un concours ou dans le cadre des épreuves organisées dans les établissements pour l'évaluation des élèves ou étudiants.
1.1.3 Utilisation d'extraits d'œuvres dans le cadre des colloques, conférences ou séminaires
Les accords couvrent la représentation d'extraits d'œuvres dans le cadre de colloques, conférences ou séminaires organisés à l'initiative et sous la responsabilité des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche, à la condition que le public soit majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés.
1.2 Utilisation d'extraits d'œuvres en ligne
Les accords s'ouvrent aux usages numériques.
Est ainsi couverte la mise en ligne d'extraits d'œuvres inclus dans les travaux pédagogiques ou de recherche des élèves, des étudiants, des enseignants et des chercheurs d'un établissement visé par les accords sur les réseaux suivants :
- sur l'intranet de cet établissement, à la seule destination des élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs qui y sont inscrits et qui sont directement concernés par ces travaux ;
- sur l'extranet de ce même établissement, à la seule destination des élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs qui y sont inscrits au titre d'un programme d'enseignement à distance et qui sont directement concernés par ces travaux.
Les accords prévoient aussi la mise en ligne sur le réseau internet d'extraits d'œuvres inclus dans des thèses.
Est prévu l'archivage numérique par un établissement visé par les accords - ou par tout enseignant ou chercheur relevant d'un tel établissement - aux fins exclusivement de conservation par des enseignants ou des chercheurs, ainsi que par les établissements auxquels ces personnels sont rattachés, d'extraits d'œuvres incluses dans les travaux pédagogiques ou de recherche des élèves, des étudiants, des enseignants et des chercheurs.
Sont également couvertes par les accords les reproductions numériques temporaires exclusivement destinées aux fins énoncées précédemment.
2 - Les conditions d'utilisation des œuvres utilisées à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche
2.1 Des conditions générales inchangées
Sont couvertes par les accords, dans les conditions qu'ils précisent, la représentation et la reproduction d'œuvres ou d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche. Les accords supposent donc que l'œuvre utilisée soit l'objet d'une mise en perspective pédagogique.
L'auteur et le titre de l'œuvre, ainsi que, s'agissant d'un enregistrement musical, les artistes-interprètes et l'éditeur doivent être mentionnés lors de son utilisation, sauf si l'identification de l'auteur ou de l'œuvre constitue l'objet d'un exercice pédagogique.
Les utilisations visées par les accords ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale.
Les œuvres utilisées doivent avoir été acquises régulièrement.
Les accords sont sans effet sur les conditions contractuelles auxquelles est soumise l'acquisition des œuvres qui sont spécifiquement réalisées pour les besoins du service public de l'enseignement et de la recherche.
Les accords n'autorisent pas la distribution aux élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs de reproductions intégrales ou partielles d'œuvres protégées ni la constitution de bases de données d'œuvres et autres objets protégés, ou d'extraits d'œuvres et autres objets protégés.
2.2 La levée des restrictions tenant au support de l'œuvre audiovisuelle ou cinématographique
L'utilisation de supports édités du commerce (VHS pré-enregistrée du commerce, DVD vidéo, etc.) ou d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle diffusée sur un service payant (Canal+, Canalsatellite, TPS, service de vidéo à la demande) est désormais possible sur le fondement des accords, dès lors qu'elle se limite à des extraits, ci-après définis.
2.3 Le maintien de la définition des extraits
- pour les enregistrements musicaux ou les vidéo-musiques : « extraits » s'entend de l'utilisation partielle d'une œuvre, limitée à trente secondes, et en tout état de cause inférieure au dixième de la durée totale de l'œuvre intégrale. En cas d'utilisation de plusieurs extraits d'une même œuvre, la durée totale de ces extraits ne peut excéder 15 % de la durée totale de l'œuvre ;
- pour les œuvres audiovisuelles ou cinématographiques : « extraits » s'entend de parties d'œuvres dont la longueur est limitée à six minutes, et ne pouvant en tout état de cause excéder le dixième de la durée totale de l'œuvre intégrale. En cas d'utilisation de plusieurs extraits d'une même œuvre audiovisuelle ou cinématographique, la durée totale de ces extraits ne peut excéder 15 % de la durée totale de l'œuvre.
Les utilisations conformes aux clauses de l'accord sont réputées autorisées sans que les établissements ou les personnels aient à effectuer de démarches particulières. Les autres utilisations d'œuvres protégées doivent s'inscrire soit dans le cadre des exceptions au droit d'auteur prévues au 3° de l'article L. 122-5 du code de la Propriété intellectuelle (courtes citations, analyses, revues de presse), soit faire l'objet d'une autorisation spécifique.
Comme le rappellent les accords (article 6), la PROCIREP ainsi que la SACEM peuvent, en vertu de l'article L. 331-2 du code de la Propriété intellectuelle, procéder ou faire procéder à des vérifications portant sur la conformité des utilisations des œuvres visées au regard des clauses qu'ils prévoient.
ACCORD
Entre
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, représentant l'ensemble de ses services et de ses établissements sous tutelle,
Le ministère de l'Éducation nationale, représentant l'ensemble de ses services et de ses établissements sous tutelle,
ci-après dénommés « Les ministères »
La conférence des présidents d'université,
dont le siège est 103, boulevard Saint-Michel, 75005 Paris,
représentée par son président, Lionel Collet,
ci-après dénommée « CPU »,
d'une part,
Et
La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)
dont le siège est 225, avenue Charles-de-Gaulle, 92528 Neuilly-sur-Seine Cedex
représentée par son gérant, Bernard Miyet,
agissant pour elle-même et au nom des sociétés de perception et de répartition de droits suivantes : ADAMI, SACD, SCPP, SDRM, SPPF, SPRE, SPEDIDAM, ci-après dénommées « Les sociétés de perception et de répartition de droits »,
ci-après dénommée « SACEM »,
d'autre part,
Préambule
1 - Le ministère de l'Éducation nationale, d'une part, et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, d'autre part, s'engagent dans le présent accord au nom de l'ensemble de leurs services et des écoles et établissements placés sous leur tutelle, figurant en annexe.
2 - Par ailleurs, les présidents et directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) étant également représentés, quand ils en sont membres, par la conférence des présidents d'université (CPU), organisme d'échange, d'étude et de débat qui dispose notamment d'un pouvoir de recommandation à l'égard des présidents et directeurs des EPSCP membres de cette conférence, cette dernière figure parmi les signataires du présent accord.
3 - Les ministères, la CPU et la SACEM conviennent de l'intérêt pédagogique que revêt une utilisation raisonnée des œuvres musicales et enregistrements musicaux protégés pour l'illustration des activités d'enseignement et de recherche et, à ce titre, sont désireux de permettre leur utilisation à cette fin.
Les ministères et la CPU réaffirment leur attachement au respect des droits de propriété littéraire et artistique et partagent le souci des ayants droit de mener des actions coordonnées pour sensibiliser les enseignants, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les élèves et les étudiants sur l'importance de ces droits et sur les risques que la contrefaçon fait courir à la vitalité et la diversité de la création littéraire et artistique.
4 - Le présent protocole s'inscrit dans le prolongement de l'accord conclu le 13 mars 2006 - arrivé à échéance le 31 décembre 2008 - entre le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et les titulaires des droits d'auteur et droits voisins, en présence du ministre de la Culture et de la Communication, sur l'interprétation vivante d'œuvres musicales, l'utilisation d'enregistrements sonores d'œuvres musicales et l'utilisation de vidéo-musiques à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche.
5 - L'introduction, au e) du 3° de l'article L. 122-5 et au 3° de l'article L. 211-3 du code de la Propriété intellectuelle, d'une exception pédagogique aux droits d'auteur et aux droits voisins par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 a modifié le cadre juridique de l'utilisation à des fins d'enseignement et de recherche des œuvres musicales et enregistrements musicaux protégés. Devant la nécessité pour les écoles et établissements, soit de détenir des autorisations pour les usages soumis au droit exclusif des auteurs ou des titulaires des droits voisins, soit de prévoir une rémunération « négociée » pour les utilisations entrant dans le champ de l'exception pédagogique, les parties ont souhaité établir le dispositif contractuel défini par le présent accord.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de définir les relations entre, d'une part, les ministères et la CPU et, d'autre part, la SACEM, pour ce qui concerne les conditions d'interprétation vivante des œuvres musicales (dénommées ci-après « œuvres musicales ») et d'utilisation des enregistrements sonores d'œuvres musicales ou des vidéo-musiques (dénommés ci-après « enregistrements musicaux ») à des fins exclusives d'illustration des activités d'enseignement et de recherche.
Il précise ainsi les conditions de mise en œuvre de l'exception pédagogique prévue au e) du 3° de l'article L. 122-5 et au 3° de l'article L. 211-3 du code de la Propriété intellectuelle et autorise certains usages n'entrant pas dans le champ de cette exception.
Article 2 - Utilisations couvertes par le présent accord
2.1 Définitions
Les parties conviennent des définitions respectives suivantes, qui ne peuvent être lues comme restreignant le champ de l'exception pédagogique. Le terme :
- « écoles et établissements » s'entend des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et lycées publics et privés sous contrat, des centres de formation d'apprentis relevant des ministères signataires, du Centre national d'enseignement à distance, des établissements publics d'enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques sous la tutelle des ministères signataires dont la liste est annexée au présent accord ;
- « élèves » s'entend des élèves de la formation initiale inscrits dans les établissements scolaires et les centres de formation d'apprentis mentionnés ci-dessus ou auprès du Centre national d'enseignement à distance ;
- « étudiants » s'entend des étudiants inscrits en formation initiale dans les établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés ci-dessus ou auprès du Centre national d'enseignement à distance ;
- « classes » s'entend des groupes d'élèves ou d'étudiants réunis dans l'enceinte de l'établissement auquel s'adresse l'enseignement qui comporte, à titre d'illustration, des œuvres visées par l'accord ou des extraits de telles œuvres (classe d'élèves dans l'enseignement scolaire, séance de travaux dirigés ou cours magistral dans l'enseignement supérieur) ;
- « enseignants » s'entend des personnels qui assurent la formation initiale des élèves ou des étudiants ;
- « chercheurs » s'entend des personnels relevant des établissements énumérés ci-dessus et qui réalisent des travaux de recherche dans le cadre des missions du service public de la recherche de ces établissements ;
- « œuvres musicale » s'entend des œuvres faisant partie du répertoire de la SACEM, de la SACD et de la SDRM, qu'elles soient fixées sur des enregistrements sonores ou des vidéo-musiques (ci-après dénommés « enregistrements musicaux »), ou qu'elles fassent l'objet d'une interprétation vivante ;
- « enregistrements musicaux » s'entend des enregistrements sonores ou des vidéo-musiques faisant partie, pour leurs droits respectifs, du répertoire de l'ADAMI, de la SCPP, de la SPPF, de la SPRE et de la SPEDIDAM ;
- « illustration d'une activité d'enseignement ou de recherche » s'entend des cas où l'œuvre musicale ou l'enregistrement musical sert uniquement à éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche ;
- « extrait » d'œuvres ou d'enregistrements musicaux, mentionné aux articles 2.3.2 à 2.3.5 du présent accord, s'entend de l'utilisation partielle d'une œuvre musicale ou de l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale, ou d'une vidéo-musique, limitée à trente secondes, et en tout état de cause inférieure au dixième de la durée totale de l'œuvre intégrale. En cas d'utilisation de plusieurs extraits d'une même œuvre, la durée totale de ces extraits ne peut excéder 15 % de la durée totale de l'œuvre ;
- « intranet » s'entend d'un réseau informatique accessible gratuitement uniquement depuis des postes individualisés mis à disposition des enseignants, des élèves, des étudiants ou des chercheurs dans l'enceinte d'un même établissement ;
- « extranet » s'entend d'un réseau informatique d'un même établissement d'enseignement ou de recherche, accessible gratuitement par les enseignants, les chercheurs, les élèves ou les étudiants dudit établissement à partir de postes informatiques distants, via des réseaux de communications électroniques externes, et dont l'accès est protégé par des procédures d'identification (code d'accès et mot de passe) qui en limitent effectivement l'usage audit public.
2.2 Conditions générales
Sont couvertes par l'accord, dans les conditions qu'il précise, la représentation et la reproduction d'œuvres musicales et d'enregistrements musicaux à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche.
Les auteurs, les artistes-interprètes et le titre de l'œuvre musicale, ainsi que l'éditeur, doivent être mentionnés lors de son utilisation, sauf si l'identification de l'auteur ou de l'œuvre musicale constitue l'objet d'un exercice pédagogique.
Les utilisations visées par l'accord ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale.
Les œuvres musicales ou enregistrements musicaux utilisés doivent avoir été acquis régulièrement.
Le présent accord est sans effet sur les conditions contractuelles auxquelles est soumise l'acquisition des œuvres musicales et enregistrements musicaux qui sont spécifiquement réalisés pour les besoins du service public de l'enseignement et de la recherche.
Il n'autorise pas la distribution aux élèves, étudiants ou chercheurs de reproductions intégrales ou partielles d'une œuvre musicale ou d'un enregistrement musical.
Les utilisations visées par l'accord ne doivent en aucun cas conduire à la création de bases de données d'œuvres musicales ou d'enregistrements musicaux, ou d'extraits d'œuvres ou enregistrements musicaux.
2.3 Nature des utilisations prévues par l'accord
Le présent accord permet les utilisations suivantes des œuvres qu'il vise :
2.3.1 Utilisation des œuvres musicales ou des enregistrements musicaux visés par l'accord dans la classe
Sont autorisées par l'accord la représentation dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, d'enregistrements musicaux, ainsi que la représentation dans la classe des œuvres musicales par les élèves ou étudiants.
L'accord permet les reproductions temporaires d'œuvres et enregistrements musicaux exclusivement nécessaires aux utilisations prévues au présent article.
2.3.2 Utilisation des œuvres musicales ou des enregistrements musicaux visés par l'accord dans les sujets d'examen et concours
Est prévue par le présent accord l'incorporation d'extraits d'enregistrements musicaux dans un sujet d'examen permettant l'obtention d'un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l'enseignement ou dans un sujet de concours d'accès à la fonction publique organisé par les ministères. L'incorporation de tels extraits est également prévue dans les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l'évaluation des élèves et des étudiants.
En outre, est autorisée par l'accord la représentation d'œuvres musicales par un candidat à un examen ou à un concours ou dans le cadre des épreuves organisées dans les établissements pour l'évaluation des élèves ou étudiants.
2.3.3 Utilisation d'extraits d'œuvres musicales ou d'enregistrements musicaux visés par l'accord lors de colloques, conférences ou séminaires
Est couverte par l'accord la représentation d'extraits d'œuvres ou enregistrements musicaux lors de colloques, conférences ou séminaires organisés à l'initiative et sous la responsabilité des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche définis à l'article 2.1 ci-dessus, et à la condition que le colloque, la conférence ou le séminaire soit destiné à un public majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés.
2.3.4 Mise en ligne d'extraits d'enregistrements musicaux
Est couverte par l'accord la mise en ligne d'extraits d'enregistrements musicaux inclus dans les travaux pédagogiques ou de recherche des élèves, des étudiants, des enseignants et des chercheurs d'un établissement visé par le présent protocole sur les réseaux suivants :
- sur l'intranet de cet établissement, à la seule destination des élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs qui y sont inscrits et qui sont directement concernés par ces travaux ;
- sur l'extranet de ce même établissement, à la seule destination des élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs qui y sont inscrits au titre d'un programme d'enseignement à distance et qui sont directement concernés par ces travaux.
L'accord prévoit aussi la mise en ligne sur le réseau internet d'extraits d'enregistrements musicaux inclus dans des thèses, c'est-à-dire des mémoires résumant un travail de recherche universitaire et soutenus devant un jury par un étudiant afin d'obtenir un diplôme ou un grade universitaire.
Sont également couvertes par l'accord les reproductions numériques temporaires exclusivement destinées aux fins visées au présent article.
2.3.5 Archivage numérique
Est prévu l'archivage numérique par un établissement visé par le présent accord - ou par tout enseignant ou chercheur relevant d'un tel établissement - aux fins exclusivement de conservation par des enseignants ou des chercheurs, ainsi que par les établissements auxquels ces personnels sont rattachés, d'extraits d'enregistrements musicaux inclus dans les travaux pédagogiques ou de recherche des élèves, des étudiants, des enseignants et des chercheurs.
Article 3 - Rémunérations
En contrepartie de l'utilisation par les écoles et les établissements des œuvres musicales et enregistrements musicaux visés par l'accord dans le cadre, soit du droit exclusif reconnu par le code de la Propriété intellectuelle aux auteurs, artistes-interprètes et producteurs desdites œuvres musicales et enregistrements musicaux, soit de l'exception pédagogique, il est convenu pour l'année 2009 que sera versée à la SACEM la somme forfaitaire et définitive définie ci-après : 150 000 euros.
Les parties s'accordent pour indexer cette somme sur l'indice de l'évolution des salaires dans le secteur des arts, spectacles et activités récréatives à compter de l'exercice budgétaire 2010. Le montant est alors calculé pour l'année n en fonction de l'indice de l'année n-1.
La rémunération ainsi définie est versée à parts égales par les ministères à la SACEM, qui en assure la répartition entre ses mandants.
Cette somme forfaitaire inclut les rémunérations dues au titre des utilisations entrant dans le champ de l'article L. 214-1 du code de la Propriété intellectuelle.
Article 4 - Actions de sensibilisation sur la propriété littéraire et artistique
Les ministères et la CPU - cette dernière pour les établissements qui en sont membres - informent les écoles et établissements d'enseignement et de recherche visés au protocole du contenu et des limites de l'accord.
Les ministères et la CPU - cette dernière pour les établissements qui en sont membres - s'engagent également à développer, dans l'ensemble des établissements relevant de leur tutelle, des actions de sensibilisation à la création, à la propriété littéraire et artistique et au respect de celle-ci.
Ces actions seront définies en liaison avec les sociétés de perception et de répartition de droits. Elles pourront prendre des formes diverses en fonction de la nature de l'établissement et du cycle d'enseignement considérés.
Article 5 - Garantie
La SACEM, dûment mandatée à cette fin par les autres sociétés de perception et de répartition de droits, garantit les ministères contre toute réclamation émanant d'un de ses membres ou des membres desdites sociétés relative à une utilisation conforme au présent accord.
Dans le cas où une réclamation porterait sur une œuvre ou un autre objet protégé n'appartenant pas au répertoire de l'une des sociétés de perception et de répartition de droits mais relevant de l'objet de l'accord, la SACEM s'engage, si la revendication est fondée, à restituer aux ministères une somme d'un montant égal à celui qui aurait été versé à l'ayant droit concerné s'il faisait partie des membres de la société de perception et de répartition de droits en cause.
Pour chaque société de perception et de répartition de droits, les obligations découlant du présent article ne sauraient excéder les limites du répertoire qu'elle représente ou a vocation à représenter.
Ces engagements sont consentis sous réserve et dans les limites des effets du libre exercice par tout auteur ou ses ayants droit de prérogatives attachées à son droit moral.
Article 6 - Vérifications
La SACEM peut procéder ou faire procéder à des vérifications portant sur la conformité des utilisations des œuvres musicales et enregistrements musicaux au regard des clauses du présent accord.
Article 7 - Entrée en vigueur, amendement et résiliation
Le présent protocole d'accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009 pour une durée de trois ans. Il est renouvelable par tacite reconduction par périodes triennales.
La dénonciation du présent accord devra être effectuée, par lettre recommandée AR, avec un préavis d'au moins quatre mois avant la date d'expiration de la période d'application en cours.
Toute modification du présent accord ne peut être effectuée que par avenant annexé à l'accord.
L'accord cesserait de produire ses effets à l'égard de l'une des sociétés de perception et de répartition de droits dès lors que celle-ci dénoncerait le mandat confié à la SACEM, et en informerait les autres signataires du présent accord, dans les conditions et délais prévus au présent article.
Fait à Paris, le 4 décembre 2009
En six exemplaires originaux.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini
Le directeur des affaires financières
Frédéric Guin
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini
Le directeur des affaires financières
Frédéric Guin
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
et par délégation,
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle
Patrick Hetzel
Patrick Hetzel
Le président de la CPU
Lionel Collet
Le président gérant de la SACEM
Bernard Miyet
Visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel
Bernard Boët
Annexe
Établissements d'enseignement
Établissements du premier degré
Publics
- Écoles maternelles
- Écoles primaires
- Écoles élémentaires
- Écoles régionales du premier degré
Privés sous contrat
- Écoles maternelles
- Écoles primaires
Établissements du second degré
Publics
- Collèges
- Lycées professionnels
- Lycées d'enseignement général et technologique
- Établissements régionaux d'enseignement adapté
Privés sous contrat
- Collèges
- Lycées professionnels
- Lycées
Établissements d'enseignement supérieur
Établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP)
- Universités
- Instituts nationaux polytechniques
- Instituts et écoles extérieurs aux universités
- Grands établissements
- Écoles françaises à l'étranger
- Écoles normales supérieures
Autres établissements d'enseignement supérieur
- Établissements publics à caractère administratif rattachés à un EPCSCP
- Établissements publics à caractère administratif autonomes
Établissements de recherche
- Établissements publics à caractère scientifique et technologique
- Établissements publics à caractère industriel et commercial
Centres de formation d'apprentis
- Centres gérés par un établissement ou un groupement d'intérêt public relevant de la tutelle du ministère de l'Éducation nationale
- Centres gérés par un établissement ou un groupement d'intérêt public relevant de la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur
Centre national d'enseignement à distance