Article 1 - Il est créé au ministère de l'Éducation nationale un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « AppliEO » dont l'objet est la gestion et le pilotage de l'opération « École ouverte ». Ce dispositif consiste à accueillir les élèves dans des établissements scolaires volontaires pendant les vacances scolaires ainsi que les mercredis et samedis durant l'année scolaire et à leur proposer des activités scolaires, culturelles, sportives ou de loisirs.
Article 2 - Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
Données relatives aux élèves :
Données obligatoires :
Nom et prénom
Date de naissance
Sexe
Niveau d'enseignement
Données facultatives :
Identifiant national
Établissement fréquenté
Classe
Boursier (type de bourse)
Statut (scolaire, apprenti)
Adresse
Numéro de téléphone de l'élève
Adresse électronique de l'élève
Données relatives aux responsables de l'élève :
Données facultatives :
Nom et prénom du responsable principal de l'élève
Adresse du responsable de l'élève
Numéro de téléphone personnel du responsable principal de l'élève
Numéro de téléphone professionnel du responsable principal de l'élève
Numéro de téléphone personnel du responsable secondaire de l'élève
Numéro de téléphone professionnel du responsable secondaire de l'élève
Code PCS (profession et catégorie socio-professionnelle) du responsable principal de l'élève
Données relatives à l'intervenant :
Données obligatoires :
Nom d'usage
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Adresse
Numéro de téléphone personnel
Type de personnel (fonctionnaire ou non)
Fonction
Domaine de compétence
Données facultatives :
Nom de naissance
Article 3 - Le traitement « AppliEO » est destiné à un usage strictement interne aux établissements participant à l'opération « École ouverte ».
Article 4 - Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la
loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des établissements participant à l'opération « École ouverte ».
Article 5 - Les données sont conservées pendant une durée de trois ans.
Article 6 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'Éducation nationale.
Fait à Paris, le 16 mars 2010