Article 1 - Est instituée auprès du vice-recteur de Polynésie française une commission administrative paritaire compétente à l'égard des adjoints administratifs de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur exerçant leurs fonctions en Polynésie française.
Cette commission administrative paritaire reçoit une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 25 du
décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé pour lesquelles le vice-recteur de Polynésie française a reçu une délégation de pouvoirs.
La date et l'organisation des élections à cette commission administrative paritaire sont fixées par le vice-recteur de Polynésie française.
Article 2 - La composition de la commission administrative paritaire des adjoints administratifs l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur exerçant leurs fonctions en Polynésie française est fixée comme suit :
Grades | Nombre de représentants |
---|
Personnel | Administration |
---|
Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants |
---|
Adjoint administratif principal de première classe | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adjoint administratif principal de deuxième classe | 2 | 2 | 2 | 2 |
Adjoint administratif de première classe | 2 | 2 | 2 | 2 |
Adjoint administratif de deuxième classe | 2 | 2 | 2 | 2 |
Article 3 - Le vote pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des adjoints administratifs de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur exerçant leurs fonctions en Polynésie française peut s'effectuer par correspondance dans les conditions fixées par l'
arrêté du 23 août 1984 susvisé.
Article 4 - La directrice générale des ressources humaines et le vice recteur de Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'Éducation nationale.
Fait à Paris, le 30 mars 2010