Article 1 - Est instituée auprès du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie une commission administrative paritaire compétente à l'égard des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'Éducation nationale exerçant leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie.
Cette commission administrative paritaire reçoit une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 25 du
décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé pour lesquelles le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a reçu une délégation de pouvoirs.
La date et l'organisation des élections à cette commission administrative paritaire sont fixées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.
Article 2 - La composition de la commission administrative paritaire des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'Éducation nationale exerçant leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie est fixée comme suit :
Grades | Nombre de représentants |
---|
Personnel | Administration |
---|
Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants |
---|
Adjoint technique principal de première classe | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adjoint technique principal de deuxième classe | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adjoint technique de première classe | 2 | 2 | 2 | 2 |
Adjoint technique de deuxième classe | 2 | 2 | 2 | 2 |
Article 3 - Le vote pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'Éducation nationale exerçant leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie peut s'effectuer par correspondance dans les conditions fixées par l'
arrêté du 23 août 1984 susvisé.
Article 4 - La directrice générale des ressources humaines et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'Éducation nationale.
Fait à Paris, le 30 mars 2010