bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
Doctorants contractuels
Élection des membres des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel - collèges électoraux
NOR : ESRS1009799C
ESR - DGESIP B2
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux présidentes et présidents et directeurs d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Plusieurs universités ont souhaité savoir dans quel collège électoral il convient de faire voter les doctorants contractuels régis par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 pour les élections dans les conseils des établissements, compte tenu des dispositions du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ainsi que les modalités de recours contre les élections.
Au préalable, il convient de rappeler que les dispositions du décret du 18 janvier 1985 précité s'appliquent à tous les EPSCP, sous réserve, d'une part des dispositions spécifiques et dérogatoires prévues par les décrets qui régissent les grands établissements, les écoles normales supérieures et les écoles françaises à l'étranger, et d'autre part des dispositions réglementaires concernant les instituts et écoles prises en application du dernier alinéa de l'article L. 719-2 du code de l'Éducation.
L'article 1 du décret du 23 avril 2009 précité énonce qu'« afin d'encourager la formation à la recherche et par la recherche des diplômés de l'enseignement supérieur au niveau du doctorat et de faciliter leur orientation tant vers les activités de recherche que vers d'autres activités de l'économie, de l'enseignement et de la culture, les établissements publics mentionnés à l'article 2 du présent décret peuvent, en application des dispositions de l'article L. 412-2 du code de la Recherche, recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat par un contrat dénommé « contrat doctoral » [...] ».
L'article 5 du même décret prévoit que « [...] Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche, un service annuel égal au sixième de la durée annuelle de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé et consacré aux activités suivantes :
- enseignement dans le cadre d'une équipe pédagogique, pour un service égal au plus au tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants-chercheurs, défini à l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
- diffusion de l'information scientifique et technique ;
- valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ;
- missions d'expertise effectuées dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation. [...] »
L'article L. 952-24 du code de l'Éducation dispose que « Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, les personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »
L'article 9 du décret du 18 janvier 1985 précité prévoit que « Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui sont en fonctions dans l'unité ou l'établissement, sous réserve de ne pas être en disponibilité, en congé de longue durée ou en congé parental. Les personnels enseignants non titulaires doivent en outre effectuer dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence. » L'article 13 du même décret énonce que « Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs sous réserve que leurs activités d'enseignement soient au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24 du code de l'Éducation. »
Compte tenu de l'ensemble de ces dispositions, les doctorants contractuels sont électeurs et éligibles sous réserve d'effectuer un service d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence :
- dans le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés pour les élections au conseil d'administration, au conseil des études et de la vie universitaire et aux conseils d'unités de formation et de recherche, d'instituts et d'écoles internes ;
- dans les collèges b (personnels habilités à diriger des recherches qui ne sont pas professeurs des universités ou personnels assimilés), c (personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice ne relevant pas des catégories précédentes) ou d (autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés) mentionnés à l'article 5 du décret du 18 janvier 1985 précité pour les élections au conseil scientifique, selon le diplôme qu'ils détiennent.
S'ils n'effectuent pas de service d'enseignement ou si le service d'enseignement qu'ils accomplissent est inférieur au tiers des obligations d'enseignement de référence, ils ne peuvent pas être électeurs et éligibles dans les collèges des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs.
Dans ce cas, dans la mesure où les doctorants contractuels sont recrutés parmi les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat afin d'encourager la formation à la recherche et par la recherche des diplômés de l'enseignement supérieur au niveau du doctorat, les intéressés sont électeurs et éligibles dans le collège des usagers.
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
et par délégation,
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Patrick Hetzel
et par délégation,
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Patrick Hetzel