bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignement supérieur et recherche
CNESER
Sanctions disciplinaires
NOR : ESRS1000153S
ESR - DGESIP
Affaire : XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 681
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Brest.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Florent Voisin
Simon Clérec
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de XXX, le 9 octobre 2008, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de cet établissement pour une durée de deux ans ;
Vu l'appel formé le 8 décembre 2008 par XXX, étudiant en 1ère année d'informatique à l'université de Brest au cours de l'année universitaire 2007-2008, de la décision prise à son encontre le 9 octobre 2008 par la section disciplinaire du conseil d'administration prononçant son exclusion de cet établissement pour une durée de deux ans ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 septembre 2009 ;
Le président de l'université de Brest ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 septembre 2009 ;
M. XXX étant absent ;
Le président de l'université de Brest étant absent ;
Les témoins convoqués, Aurélien Monteillet, Mickaël Bulois, Mansour Belhiba, étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Laurence Mercuri ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur les moyens de procédure
Considérant l'appel formé le 8 décembre 2008 par XXX, étudiant en 1ère année de licence de sciences à l'université de Brest au cours de l'année universitaire 2007-2008, de la décision prise à son encontre le 9 octobre 2008 par la section disciplinaire du conseil d'administration prononçant son exclusion de cet établissement pour une durée de deux ans ;
Considérant que l'appel est suspensif ;
Considérant que la lettre d'appel ne comporte aucune motivation et que la demande de sursis à exécution est motivée par la situation d'étranger de l'étudiant et l'obligation qu'il a de faire renouveler son titre de séjour en septembre ;
Sur les faits
Considérant qu'il est reproché à XXX d'avoir pris l'identité de l'étudiant Mansour Belhiba et composé à sa place lors de l'épreuve écrite d'algèbre-analyse de 1ère année, le 11 juin 2008, et d'avoir également été en possession de documents interdits lors de cette même épreuve ; qu'il a été constaté, pendant le contrôle d'identité des candidats à l'examen, que l'étudiant qui composait sous le nom de Mansour Belhiba mais qui ne pouvait produire une pièce d'identité avec photo n'était pas l'étudiant inscrit à l'examen ; bien qu'informé qu'il pouvait continuer à composer jusqu'à la fin de l'épreuve, l'étudiant est rapidement sorti de la salle après avoir remis sa copie et a pris la fuite ; que des corrigés d'annales ont été retrouvés à sa place ;
Considérant que l'intéressé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ; que XXX avoue qu'il a menti devant la section disciplinaire de son université, qu'il avait bien pris l'identité de son ami, Mansour Belhiba, pour passer l'épreuve de mathématiques à sa place ;
Considérant que l'intéressé explique qu'il s'agissait d'un échange de services car, à son arrivée de Tunisie, Mansour Belhiba l'avait fait embaucher dans le même magasin que lui, qu'il l'avait aidé financièrement et hébergé chez lui pendant plusieurs mois dont trois sans lui faire payer de loyer ; qu'ils s'étaient connus à Brest, une petite ville où les Tunisiens ne sont pas nombreux ; que Mansour Belhiba, ne s'étant pas levé le matin de l'épreuve, avait demandé à XXX d'aller passer l'examen à sa place parce qu'il était bon en mathématiques ; que Mansour Belhiba qui lui avait aussi demandé de mentir en formation de jugement et lui avait assuré qu'il n'avait pas à redouter une sanction grave ;
Considérant que XXX explique que, depuis le jugement, il se trouve en grande difficulté matérielle, qu'il a trouvé un autre logement, toujours avec l'aide de Mansour Belhiba et qu'il travaille le soir, dans un restaurant, pour rembourser un emprunt et envoyer de l'argent à ses deux frères immigrés en Roumanie et sans travail ; que son père, employé d'un hôtel en saison en Tunisie et le reste du temps vivant du commerce de moutons, a vendu son troupeau pour que son fils puisse venir faire des études en France en 2007 ;
Considérant les explications du déféré qui expose qu'à la rentrée 2008, après la fraude à l'examen, il s'est inscrit en 2ème année, qu'il a suivi les cours jusqu'à la date de la formation de jugement d'octobre 2008 mais qu'abattu par la sanction et isolé, il a abandonné et ne s'est pas présenté aux examens ;
Considérant que XXX souhaite cependant poursuivre des études en informatique jusqu'en master et rentrer en Tunisie pour travailler dans les télécommunications, qu'il envisage même une double inscription, en BTS et à l'université de Brest ; qu'il déclare que Mansour Belhiba s'est marié et a arrêté des études auxquelles il ne tenait pas vraiment.
Décide
Article 1 - La décision de première instance est réformée.
Article 2 - XXX est exclu de l'université de Brest pour une durée de deux ans avec sursis.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à XXX, au président de l'université de Brest, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sous forme anonyme ; copie sera adressée, en outre, au le recteur de l'académie de Rennes.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 octobre 2009, à l'issue du délibéré à 10 h 08.
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
Affaire : XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 682
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille 3.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Florent Voisin
Simon Clérec
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre, le 18 septembre 2008, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille 3, prononçant un avertissement, décision rendue immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 25 novembre 2008 par XXX, étudiant en 2ème année de licence de formation continue à la faculté de droit et de science politique de l'université d'Aix-Marseille 3 au cours de l'année universitaire 2007-2008 et l'appel incident du président de la décision prise à l'encontre de cet étudiant, le 18 septembre 2008, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille 3 prononçant un avertissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 septembre 2009 ;
Le président de l'université d'Aix-Marseille 3 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 septembre 2009 ;
XXX étant absent ;
Le président de l'université d'Aix-Marseille 3 étant absent ;
Les témoins convoqués, Michelle Lombardi, Charifa El Hilali, et Céline Lapicoré ainsi que M. Hédi Jenni, étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à XXX des faits de nature à troubler l'ordre et le bon fonctionnement de l'établissement ;
Considérant que l'intéressé, XXX, qui se trouvait dans le couloir du site de la Canebière à proximité de la salle 116 pendant la pause du cours de finances publiques, a eu une dispute avec Jean-Pierre Bekale et que des coups ont été échangés ;
Considérant que les deux protagonistes ont été convoqués devant la section disciplinaire locale ;
Considérant que le déféré, les parties et les témoins ne se sont présentés ni à la commission d'instruction ni à la formation de jugement du CNESER statuant en matière disciplinaire ;
Décide
Article 1 - Le maintien de la sanction prononcée par la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille 3, à savoir un avertissement.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à XXX, au président de l'université d'Aix-Marseille 3, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sous forme anonyme ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 octobre 2009, à l'issue du délibéré à 10 h 30.
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
Affaire : XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 684
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 1 ;
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Rrecherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Florent Voisin
Simon Clérec
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cconseil national de l'Enseignement supérieur et de la Rrecherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre, le 6 octobre 2008, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de cet établissement pour une durée de cinq ans ;
Vu l'appel formé le 16 décembre 2008 par XXX, étudiant en doctorat de sciences économiques à l'université de Paris 1 au cours de l'année universitaire 2007-2008, de la décision prise à son encontre le 6 octobre 2008 par la section disciplinaire du conseil d'administration prononçant son exclusion de cet établissement pour une durée de cinq ans ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 septembre 2009 ;
Le président de l'université de Paris 1 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 septembre 2009 ;
XXX étant absent;
Le président de l'université de Paris 1 étant absent, représenté par madame Lestang-Préchac, responsable du service des affaires juridiques et contentieuses ;
Le témoin convoqué, Joëlle Farchy, étant absente ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, et les demandes et explications de la partie ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant l'absence du déféré en commission d'instruction comme en formation de jugement du CNESER statuant en matière disciplinaire ;
Considérant que la lettre que XXX a envoyée au CNESER statuant en matière disciplinaire pour excuser son absence à la commission d'instruction signale qu'il est « actuellement en intégration à Libreville, au Gabon, au sein du ministère de l'économie, des finances et de la programmation des investissements » ;
Considérant le témoignage de madame Falchy, directrice de la thèse, qui expose que XXX s'est inscrit en thèse sous sa direction à la fin de 2005 et qu'il bénéficiait d'une allocation de recherche gabonaise ; qu'il a pu disposer d'un bureau au laboratoire, même s'il n'y venait pas souvent ; qu'au bout de presque trois ans de thèse, alors qu'elle n'avait jamais rien pu voir de son travail, XXX lui a demandé de bénéficier d'une année supplémentaire en thèse, lui présentant alors non pas le travail effectué mais uniquement un formulaire de demande de renouvellement de bourse délivré par le Cnous ; que madame Falchy a donc refusé de donner un avis favorable ;
Considérant qu'après cette entrevue, XXX ne s'étant plus manifesté, elle a été avertie par le Cnous qu'il avait déposé dans ses services une lettre dactylographiée et signée par elle en faveur de son inscription pour une quatrième année et du renouvellement de sa bourse ; que cette lettre est un faux en écriture qui va en l'encontre d'un autre document, un formulaire de contrôle des études, qu'elle a effectivement signé avec la mention manuscrite « en attente du degré d'avancement de l'étudiant » ;
Considérant que madame Falchy ajoute qu'elle a été très surprise, lors de l'audience en section disciplinaire de première instance, de la réaction de XXX qui s'est braqué, affirmant que sa directrice de thèse ne lui avait pas laissé d'autres choix alors que XXX n'a jamais tenté de discuter avec elle, que n'étant pas isolé dans le laboratoire il aurait pu parler avec d'autres personnes et demander à être suivi par un autre directeur ; que madame Falchy souligne que le déféré n'a jamais été en conflit avec elle mais que, devant la gravité de l'acte de XXX, elle a estimé que l'affaire devait être portée devant la section disciplinaire ;
Décide
Article 1 - Le maintien de la sanction prononcée par la section disciplinaire de l'université de Paris 1, à savoir l'exclusion de XXX de cet établissement pour une durée de cinq ans.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à XXX, au président de l'université de Paris 1, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sous forme anonyme ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 octobre 2009, à l'issue du délibéré à 9 h 50.
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
Affaire : XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 686
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'institut national polytechnique de Toulouse ;
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Florent Voisin
Simon Clérec
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de XXX, élève ingénieur (doctorant) de l'ENSEEIHT dans le département d'électronique à l'institut national polytechnique de Toulouse au cours de l'année universitaire 2007-2008, le 5 novembre 2008 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de cet établissement pour une durée de deux ans avec sursis ;
Vu l'appel formé le 15 décembre 2008 par XXX, de la décision prise à son encontre le 5 novembre 2008, par la section disciplinaire du conseil d'administration prononçant son exclusion de cet établissement pour une durée de deux ans avec sursis ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 septembre 2009 ;
Le président de l'INP de Toulouse ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 septembre 2009 ;
XXX étant absent ;
Le président de l'INP de Toulouse étant absent, représenté par Michel Petitprez, vice-président du conseil d'administration de l'INPT ;
Le témoin convoqué, Sylvie Durrieu, étant absente ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les demandes et explications de la partie ainsi que la lecture des témoignages par la présidente ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la procédure
Considérant que XXX a été convoqué en formation de jugement le 18 mars 2008 par lettre datée du 5 mars 2008, le délai de quinze jours francs entre la date d'envoi de la convocation et la date de tenue de la formation de jugement n'a pas été respecté (cf. article 29 du décret du 13 juillet 1992 modifié).
Sur le fond
Considérant qu'il est reproché à XXX la production et l'usage de faux dans le cadre de la constitution d'un dossier de candidature à une inscription en thèse et à une allocation de recherche ;
Considérant que l'intéressé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Institut national polytechnique (INP) de Toulouse prise à l'encontre de XXX, prononçant son exclusion de cet établissement pour une durée de deux ans avec sursis est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - XXX est reconnu coupable de faux et usage de faux.
Article 3 - XXX est exclu de l'établissement pour une durée d'un an.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à XXX, au président de l'INP de Toulouse, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 octobre 2009, à l'issue du délibéré à 14 h 50.
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
Affaire : XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 687
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'école centrale de Lyon.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Florent Voisin
Simon Clerec
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre, le 18 novembre 2008 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant un avertissement ;
Vu l'appel et la demande de sursis à exécution formés le 23 décembre 2008 par XXX, stagié (redoublant de première année) à l'école centrale de Lyon au cours de l'année universitaire 2008-2009, de la décision prise à son encontre le 18 novembre 2008, par la section disciplinaire du conseil d'administration prononçant un avertissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 septembre 2009 ;
Le directeur de l'école centrale de Lyon, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 septembre 2009 ;
XXX étant présent ;
Le directeur de l'école centrale de Lyon étant absent, représenté par madame Baldi-Roby, responsable du service des affaires générales ;
Les témoins convoqués, Dorian Rodriguez, monsieur Abraham fils, Laurent Lehot, étant absents et monsieur Abraham père présent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à XXX d'avoir uriné, dans la nuit du 10 septembre 2008, depuis la fenêtre du 6ème étage du bâtiment X de la résidence Paul-Comparet, fenêtre située au-dessus de la sortie du logement de monsieur Abraham, veilleur de la résidence de l'école centrale de Lyon et sa famille ;
Considérant que les faits se sont déroulés lors de « la semaine d'intégration », version moderne des anciens bizutages, en particulier lors des « soirées » de parrainage avec les « anciens » ;
Considérant que l'intéressé donne clairement les raisons de l'appel devant le CNESER à la fois dans une longue lettre de motivation jointe à l'appel, mais aussi en commission d'instruction et en formation de jugement, qui sont notamment que le responsable de l'incident, monsieur Rodriguez, s'est dénoncé, l'innocentant donc, et les incohérences techniques du témoignage de monsieur Abraham ;
Considérant que, de son propre gré et après intervention de l'association des élèves qui a fait sa propre enquête, Dorian Rodriguez a déclaré à l'administration de l'école que c'était lui qui avait uriné par la fenêtre ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'école centrale de Lyon (ECL) prise à l'encontre de XXX, prononçant un avertissement, est annulée.
Article 2 - XXX est déclaré non coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 3 - XXX est relaxé des poursuites disciplinaires engagées à son encontre.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à XXX, au directeur de l'école centrale de Lyon, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au le recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 octobre 2009, à l'issue du délibéré à 15 h 10.
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri