bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Enseignements primaire et secondaire
Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle
Référentiel de certification et définition de l'épreuve
NOR : MENE1005163A
MEN - DGESCO A2-2
Vu code de l'Éducation, notamment articles D. 338-33 à D. 338-43 ; arrêté du 17-4-2002 ; avis du CSE du 11-3-2010
Article 1 - Le diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle atteste les compétences dans l'une des langues dont la liste est fixée à l'article 3 du présent arrêté. Il est assorti de la mention de l'un des quatre niveaux suivants de compétence langagière du cadre européen commun de référence pour les langues : A2, B1, B2, C1. Le niveau B1 est subdivisé en B1.1 et B1.2 conformément au cadre précité.
Article 2 - Les compétences requises pour l'obtention de chacun des niveaux fixés à l'article 1 du présent arrêté sont déterminées, pour chaque langue, par le référentiel de certification figurant en annexe I au présent arrêté.
L'obtention d'un niveau ne fait pas obstacle à la présentation de l'examen en vue d'un niveau supérieur.
Article 3 - Les langues pour lesquelles le diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle peut être délivré sont :
- anglais, allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais, russe, français langue étrangère.
Article 4 - L'examen dont le règlement est fixé en annexe II au présent arrêté vise à l'évaluation de cinq domaines de compétence : réception de l'oral, réception de l'écrit, communication interactive, production écrite, production orale.
Article 5 - Le ministre chargé de l'Éducation arrête le calendrier des sessions d'examen.
Article 6 - Une commission nationale de coordination placée sous l'autorité du directeur général de l'enseignement scolaire et comprenant notamment des membres de l'enseignement supérieur assure le suivi de la mise en œuvre du diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle.
Article 7 - Le diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 338-35 à 338-43 du code de l'Éducation.
Article 8 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 15 décembre 2010 pour une 1ère session d'examen en 2011.
Article 9 - Les dispositions de l'arrêté du 17 avril 2002 relatif au diplôme de compétence en langue sont abrogées à l'issue de la dernière session d'examen de 2010.
Article 10 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 2010
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer
Annexe I
Annexe II
Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle
Définition de l'épreuve
Objectifs
Le diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle valide un savoir-faire fondé sur un savoir.
Le diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle ne se fonde pas sur le décompte de manques dans l'ordre du seul savoir par rapport à une norme linguistique idéale, mais évalue de façon positive la compétence en langue des candidats par référence au degré d'opérationnalité dans l'accomplissement d'une tâche.
C'est l'efficacité et la qualité de la performance qui permettent l'attribution de l'un des niveaux du diplôme. Les candidats sont évalués sur un continuum. On ne définit pas a priori le niveau d'examen visé, c'est la performance réalisée qui permet d'établir le niveau de sortie.
Forme de l'évaluation
L'examen comporte une épreuve d'une durée de 2 heures 30 minutes. Cette épreuve est présentée sous la forme d'un scénario unique, permettant la simulation de situations de communication réelles.
Il répond à une logique analogue à celle des études de cas : une situation à découvrir, des tâches à effectuer, des choix à faire, une solution à proposer dans le cadre d'une « mission » confiée au candidat.
L'épreuve s'appuie sur des documents écrits, sonores ou audiovisuels authentiques. Les supports et le mode de diffusion de ces documents peuvent varier selon la nature des sujets et les progrès de la technologie.
L'épreuve se décompose en cinq phases dont chacune permet de tester plus particulièrement une compétence à l'écrit ou à l'oral à travers un certain nombre d'activités : recueil et tri d'informations, formulation d'un problème et choix de solutions, argumentation.
Phases 1 et 2
Le candidat recueille des informations d'après des documents écrits et sonores, et répond par écrit à un questionnaire écrit concernant ces documents.
Durée totale : 1 heure 10 minutes
Préparation phases 3 et 4 : 20 minutes
Phases 3 et 4
En phase 3, il s'agit d'un d'entretien téléphonique classique ou sur IP de présentation de 10 minutes maximum.
En phase 4, le candidat poursuit un échange téléphonique classique ou sur IP avec son interlocuteur pour compléter ses informations et proposer ensuite oralement la solution qu'il a retenue au problème posé dans le cadre de sa mission. Un temps d'échange lui permet de défendre son point de vue.
Échange : 10 minutes maximum
Phase 5
À partir des éléments recueillis au cours des phases antérieures, le candidat rédige un document proposant la solution retenue au problème posé dans le cadre de sa mission.
Durée : 40 minutes