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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Encart - Formation des enseignants

Modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires

NOR : MENH1012586A

MEN - DGRH


Vu décret n° 90-680 du 1-8-1990 modifié, notamment articles 10, 12 et 13 ; décret n° 94-874 du 7-10-1994 modifié, notamment article 7 ; décret n° 98-304 du 17-4-1998 ; décret n° 2003-1260 du 23-12-2003 modifié ; arrêté du 28-7-1999 ; arrêté du 9-5-2007 ; arrêté du 12-5-2010
Article 1 - Les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires sont fixées par le présent arrêté, sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessous.
 
Article 2 - Il est constitué un jury académique de trois à six membres nommés par le recteur.
Le président, le vice-président et les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'Éducation nationale chargés de circonscription.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.
Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante.
Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage qui n'ont pas pu être évalués à cette date sont évalués par le nouveau jury compétent.
 
Article 3 - Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 12 mai 2010 susvisé, après avoir pris connaissance de l'avis de l'IEN désigné à cet effet, établi après consultation du rapport du tuteur auprès duquel le fonctionnaire stagiaire a effectué son stage. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du tuteur, d'une inspection.
 
Article 4 - Le professeur stagiaire peut avoir accès, à sa demande, aux éléments mentionnés au premier alinéa de l'article 3.
 
Article 5 - Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, lorsqu'il s'agit d'un stagiaire qui effectue une première année de stage, l'avis défavorable doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.
Le jury entend au cours d'un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas proposer la titularisation.
Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une deuxième année de stage subissent obligatoirement une inspection.
 
Article 6 - Le recteur arrête la liste des professeurs des écoles stagiaires déclarés aptes à être titularisés. Il arrête par ailleurs la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
 
Article 7 - L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, titularise les stagiaires figurant sur la liste que lui transmet le recteur.
 
Article 8 - Le certificat d'aptitude au professorat des écoles est décerné par le recteur aux stagiaires aptes à être titularisés.
 
Article 9 - Les professeurs des écoles stagiaires réputés qualifiés conformément au décret du 17 avril 1998 susvisé, sont titularisés par l'inspecteur d'académie après avis de l'inspecteur de l'Éducation nationale désigné à cet effet qui s'appuie sur une évaluation pouvant résulter d'une inspection du professeur stagiaire dans la classe qui lui est confiée.
 
Article 10 - Les arrêtés du 28 juillet 1999 et du 9 mai 2007 susvisés demeurent applicables aux seuls professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française régi par le décret du 23 décembre 2003 susvisé.
 
Article 11 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2010.
 
Article 12 - La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 12 mai 2010
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

et par délégation,

La directrice générale des ressources humaines,

Josette Théophile