Article 1 - Est instituée auprès du chef du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques, une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des adjoints administratifs de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur.
Des commissions administratives paritaires académiques sont, par ailleurs, créées auprès de chaque recteur d'académie pour les adjoints administratifs de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur.
Les commissions administratives paritaires académiques reçoivent une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 25 du
décret du 28 mai 1982 susvisé pour lesquelles les recteurs ont reçu une délégation de pouvoirs.
La date et l'organisation des élections à ces commissions administratives paritaires académiques sont fixées par le recteur d'académie.
Article 2 - La composition de la commission administrative paritaire nationale des adjoints administratifs de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur est fixée comme suit :
Grades | Nombre de représentants |
---|
du personnel | de l'administration |
titulaires | suppléants | titulaires | suppléants |
Adjoint administratif principal de 1ère classe | 4 | 4 |
16 |
16 |
Adjoint administratif principal de 2ème classe | 4 | 4 |
Adjoint administratif de 1ère classe | 4 | 4 |
Adjoint administratif de 2ème classe | 4 | 4 |
Dans les commissions administratives paritaires académiques, le nombre de représentants de chaque grade est fixé en fonction du nombre de fonctionnaires du grade considéré et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; le nombre de représentants de l'administration est égal au nombre de représentants du personnel.
Article 3 - Le vote pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale et aux commissions administratives paritaires académiques peut s'effectuer par correspondance, dans les conditions fixées par l'
arrêté du 23 août 1984 susvisé.
Article 4 - L'arrêté du 26 juillet 2007 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'Éducation nationale est abrogé à la date d'installation des commissions administratives paritaires instituées par le présent arrêté.
Article 5 - Le chef du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'Éducation nationale.
Fait à Paris, le 13 septembre 2010