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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignement supérieur et recherche
CNESER
Sanctions disciplinaires
NOR : ESRS1000337S
ESR - DGESIP
Affaire : madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 720
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Saint-Étienne
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos
Étudiants : Simon Clérec ; Florent Voisin
Vu le code de l'Éducation, notamment articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de madame XXX, le 14 octobre 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration, lui interdisant de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve de « formation en milieu professionnel » ;
Vu l'appel formé le 30 octobre 2009 par Maître Leïla Nemir au nom de madame XXX, candidate au baccalauréat professionnel au lycée Saint-Joseph au mois de juin 2009, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2010 ;
Le recteur de l'académie de Lyon ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2010 ;
Madame XXX étant absente représentée par maître Leïla Némir, avocate ;
Le recteur de l'académie de Lyon étant absent, représenté par madame Bruschini, secrétaire générale ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Enclos, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelante, son conseil ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré :
Considérant qu'il est reproché à madame XXX d'avoir falsifié son dossier de stage en apposant elle-même sur l'attestation n°4 des commentaires que seul un responsable de l'entreprise d'accueil était habilité à mentionner ;
Considérant que l'intéressée pouvait se réinscrire puisque la sanction attribuée par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Saint-Étienne était « avec sursis » ;
Considérant que la juridiction a écarté la demande d'expertise graphologique de l'avocate de la déférée au motif que celle-ci avait pu être portée par un tiers ;
Considérant que l'intéressée a fait une formation depuis fin 2009 jusqu'en juin 2010, qu'elle a passé avec succès le CAP « permis de conduite de bus » et qu'elle a été embauchée chez Veolia en CDD ;
Décide :
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Saint Etienne prise à l'encontre de madame XXX, lui interdisant pour une durée de deux ans avec sursis de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat assortie de la nullité de l'épreuve de « formation en milieu professionnel », est réformée.
Article 2 - Madame XXX est relaxée au bénéfice du doute.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, au recteur de l'académie de Lyon, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche; copie sera adressée, en outre, au président de l'université de Saint-Étienne.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 juin 2010, à l'issue du délibéré, à 11 h 15.
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
La présidente
Joëlle Burnouf
Affaire : monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 721
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Évry-Val-d'Essonne
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos
Étudiants : Simon Clérec ; Florent Voisin
Vu le code de l'Éducation, notamment articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de monsieur XXX, le 14 octobre 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration, lui interdisant de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat de deux ans dont un an avec sursis ainsi que l'annulation du baccalauréat session 2009 ;
Vu l'appel formé le 5 novembre 2009 par monsieur XXX, candidat au baccalauréat série S pour l'année 2008-2009, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2010 ;
Le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2010 ;
Monsieur XXX étant présent assisté de maître Lauriane Cenedese ;
Le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne étant absent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Enclos, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré :
Considérant qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir tenté de frauder lors de l'épreuve écrite de langue vivante 1 (anglais) du baccalauréat série S le 22 juin 2009 ;
Considérant que l'intéressé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ; que, dans sa lettre d'appel du 5 novembre 2009, il expose avoir toujours eu conscience de devoir être sanctionné et sollicite la clémence ;
Considérant que le déféré déclare que, bouleversé par une rupture amoureuse la veille de l'épreuve, il a utilisé des feuilles de brouillon distribuées dans une épreuve antérieure du baccalauréat pour se fabriquer des antisèches ; qu'il a reconnu l'absurdité de ses agissements puisque ayant obtenu des bonnes notes pendant l'année scolaire, il n'avait pas besoin de frauder ;
Considérant que l'intéressé déclare être actuellement en classe préparatoire dans l'attente de la décision et qu'il envisage de faire les classes préparatoires puis de passer les concours ; qu'il fait état du certificat médical (produit dans le dossier) qui constate son délabrement physique et surtout sa détresse psychologique et morale (tendances au suicide) à la suite de la décision de première instance ;
Décide :
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Évry-Val-d'Essonne prise à l'encontre de monsieur XXX, prononçant une interdiction de subir tout examen délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans dont un avec sursis et annulation du baccalauréat session 2009 est réformée.
Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 3 - Il est interdit à monsieur XXX de subir tout examen délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d'un an dont six mois avec sursis et l'annulation de la seule épreuve d'anglais.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, au président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 juin 2010, à l'issue du délibéré, à 15 h.
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
La présidente
Joëlle Burnouf
Affaire : monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 722
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Évry-Val-d'Essonne
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos
Étudiants : Simon Clérec ; Florent Voisin
Vu le code de l'Éducation, notamment articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de monsieur XXX, le 13 octobre 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant un blâme ainsi que la nullité du baccalauréat session 2009 ;
Vu l'appel et la demande de sursis à exécution formés le 3 novembre 2009 par maître Seyni Loum au nom de monsieur XXX, candidat au baccalauréat technologique STG, spécialité mercatique, pour l'année 2008-2009, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2010 ;
Le président de l'université d'Évry Val d'Essonne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2010 ;
Monsieur XXX étant absent et représenté par maître Seyni Loum, avocat ;
Le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne étant absent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Enclos, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, son conseil ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré :
Considérant qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir tenté de frauder à l'épreuve écrite de mathématiques du baccalauréat technologique STG, spécialité mercatique, au titre de la session de 2009, en communiquant avec son frère XXX qui passait simultanément la même épreuve ;
Considérant que l'intéressé a nié la tentative de fraude déclarant que l'identité de sa copie avec celle de son frère s'explique par le fait qu'il lui arrive souvent de rédiger ou de dire exactement la même chose que son frère qu'ils soient ensemble ou séparés car ils sont jumeaux homozygotes ; que par ailleurs son frère était assis à côté d'un surveillant ;
Considérant que l'absence du déféré est motivée par le fait qu'il est actuellement scolarisé aux États-Unis ;
Considérant qu'il n'y a aucune procédure de flagrant délit ni aucune preuve ;
Décide :
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Évry prise à l'encontre de monsieur XXX prononçant un blâme et la nullité du baccalauréat de la session 2009 est réformée.
Article 2 - Monsieur XXX est relaxé au bénéfice du doute.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, au président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 juin 2010, à l'issue du délibéré, à 15 h 30.
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
La présidente
Joëlle Burnouf
Affaire : monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 723
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Évry-Val-d'Essonne
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos
Étudiants : Simon Clérec ; Florent Voisin
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de monsieur XXX, le 13 octobre 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant un blâme ainsi que la nullité du baccalauréat session 2009 ;
Vu l'appel et la demande de sursis à exécution formés le 3 novembre 2009 par maître Seyni Loum au nom de monsieur XXX, candidat au baccalauréat technologique STG, spécialité mercatique, pour l'année 2008-2009, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2010 ;
Le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2010 ;
Monsieur XXX étant absent et représenté par maître Seyni Loum, avocat ;
Le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne étant absent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Enclos, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, son conseil ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré :
Considérant qu'il est reproché à monsieur XXX, d'avoir tenté de frauder à l'épreuve écrite de mathématiques du baccalauréat technologique STG, spécialité mercatique, au titre de la session de 2009, en communiquant avec son frère monsieur XXX qui passait simultanément la même épreuve ;
Considérant que l'intéressé a nié la tentative de fraude déclarant que l'identité de sa copie avec celle de son frère s'explique par le fait qu'ils lui arrive souvent de rédiger ou de dire exactement la même chose que son frère qu'ils soient ensemble ou séparés car ils sont jumeaux homozygotes ; que par ailleurs son frère était assis à côté d'un surveillant ;
Considérant que l'absence du déféré est motivée par le fait qu'il est actuellement scolarisé aux États-Unis ;
Considérant qu'il n'y a aucune procédure de flagrant délit ni aucune preuve ;
Décide :
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Évry prise à l'encontre de monsieur XXX prononçant un blâme et la nullité du baccalauréat de la session 2009 est réformée.
Article 2 - Monsieur XXX est relaxé au bénéfice du doute.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, au président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 juin 2010, à l'issue du délibéré, à 15 h 30.
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
La présidente
Joëlle Burnouf
Affaire : madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 733
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Haute-Alsace
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos
Étudiants : Simon Clérec ; Florent Voisin
Vu le code de l'Éducation, notamment articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de madame XXX, le 26 octobre 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant un blâme ainsi que la nullité de l'épreuve de mathématiques ;
Vu l'appel formé le 12 novembre 2009 par maître Claire Bihan-Faou au nom de madame XXX, candidate au baccalauréat série économique et sociale (ES) pour la session 2009, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2010 ;
Le président de l'université de Haute-Alsace ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2010 ;
Madame XXX étant absente ;
Le président de l'université de Haute-Alsace étant absent ;
Les témoins convoqués : Muriel Wassmuth, madame Sidibe étant absentes ; monsieur Decroix étant présent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Enclos, les explications du témoin ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré :
Considérant qu'il est reproché à madame XXX d'avoir tenté de frauder au cours de l'épreuve écrite de mathématiques du baccalauréat général, série ES, de la session de l'année 2009 ;
Considérant que l'intéressée avait nié en première instance toute tentative de fraude ; qu'elle avait déclaré que, déséquilibrée sur sa chaise, elle avait laissé échapper une feuille de brouillon ; qu'elle n'avait pas vu que celle-ci était tombée sur la table de sa soeur madame XXX, assise derrière elle pour cette épreuve ;
Considérant que le témoin déclare qu'ils étaient deux surveillants pour 25 élèves (dont madame Sidibe) ; qu'il n'avait pas vu grand-chose ; que les places étaient attribuées ; que la déférée a composé jusqu'à la fin ; qu'il n'y a eu ni incident particulier ni remous.
Décide :
Article 1 - Madame XXX est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 2 - La décision de la juridiction de première instance prononçant à l'encontre de XXX un blâme ainsi que la nullité de l'épreuve de mathématiques est maintenue.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, au président de l'université de Haute-Alsace, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 juin 2010, à l'issue du délibéré, à 11 h 45
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
La présidente
Joëlle Burnouf
Affaire : madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 734
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Haute-Alsace
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos
Étudiants : Simon Clérec ; Florent Voisin
Vu le code de l'Éducation, notamment articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de madame XXX, le 26 octobre 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant un blâme ainsi que la nullité de l'épreuve de mathématiques ;
Vu l'appel formé le 12 novembre 2009 par maître Claire Bihan-Faou au nom de madame XXX, candidate au baccalauréat série économique et sociale (ES) pour la session 2009, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2010 ;
Le président de l'université de Haute-Alsace ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2010 ;
Madame XXX étant absente ;
Le président de l'université de Haute-Alsace étant absent ;
Les témoins convoqués : Muriel Wassmuth, madame Sidibe étant absentes ; monsieur Decroix étant présent.
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Enclos, les explications du témoin ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré :
Considérant qu'il est reproché à madame XXX d'avoir tenté de frauder au cours de l'épreuve écrite de mathématiques du baccalauréat général, série ES, de la session de l'année 2009 ;
Considérant que l'intéressée avait nié en première instance toute tentative de fraude ; qu'elle avait déclaré qu'elle avait vu la surveillante de l'épreuve attraper une feuille qui volait, alors que sa soeur madame XXX, était assise devant elle pour cette épreuve ;
Considérant que le témoin déclare qu'ils étaient deux surveillants pour 25 élèves (dont madame Sidibe) ; qu'il n'avait pas vu grand-chose ; que les places étaient attribuées ; que la déférée a composé jusqu'à la fin ; qu'il n'y a eu ni incident particulier ni remous ;
Décide :
Article 1 - Madame XXX est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 2 - La décision de la juridiction de première instance prononçant à l'encontre de madame XXX un blâme ainsi que la nullité de l'épreuve de mathématiques est maintenue.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, au président de l'université de Haute-Alsace, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 juin 2010 à l'issue du délibéré à 11 H 40
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
La présidente
Joëlle Burnouf
Affaire : madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 736
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Évry-Val-d'Essonne
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos
Étudiants : Simon Clérec ; Florent Voisin
Vu le code de l'Éducation, notamment articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre le madame XXX, le 13 octobre 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant un blâme ainsi que l'annulation du baccalauréat session 2009 ;
Vu l'appel formé le 30 octobre 2009 par madame XXX, candidate au baccalauréat série sciences de technique et de gestion (STG) pour la session 2009, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2010 ;
Le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2010 ;
Madame XXX étant absente ;
Le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne étant absent ;
Les témoins convoqués étant absents : messieurs Fedyszyn, Wagniart, Laval (proviseur du lycée Marie-Laurencin).
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Enclos ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré :
Considérant qu'il est reproché à madame XXX d'avoir tenté de frauder au cours de l'épreuve écrite de comptabilité « finance entreprise » du baccalauréat technologique STG, spécialité CFE, le 19 juin 2009.
Considérant que l'intéressée a reconnu, en première instance, les faits qui lui étaient reprochés et déclaré qu'au moment de l'épreuve elle était en possession de son plan comptable ; qu'elle avait annoté ce document au cours de l'année scolaire et qu'elle avait oublié d'effacer ces annotations avant l'épreuve ;
Considérant que la déférée déclare qu'au début de l'épreuve, le surveillant qui vérifiait les plans comptables a saisi le sien quand il a constaté les annotations qui y étaient portées et qu'un exemplaire vierge de ce document lui a été remis vingt minutes plus tard ;
Considérant que, en première instance, monsieur Laval, proviseur du lycée Marie-Laurencin et chef de centre de l'examen, a semblé convaincu de sa bonne foi ;
Considérant que dans sa lettre d'appel la déférée a déclaré qu'elle a composé avec le plan comptable vierge qui lui avait été échangé contre le sien annoté et que, donc, elle n'a pas pu frauder.
Décide :
Article 1 - Madame XXX est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 2 - La décision de la juridiction de première instance prononçant à l'encontre de madame XXX un blâme ainsi que l'annulation du baccalauréat session 2009 est maintenue.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, au président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 juin 2010, à l'issue du délibéré, à 15 h 35.
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
La présidente
Joëlle Burnouf
Affaire : monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 738
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris XII
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos
Étudiants : Simon Clérec ; Florent Voisin
Vu le code de l'Éducation, notamment articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de monsieur XXX, le 26 octobre 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant un blâme ainsi que la nullité de l'épreuve orale d'anglais du baccalauréat général pour la session de juin 2009 ;
Vu l'appel formé le 15 novembre par madame XXX au nom de son fils, monsieur XXX, candidat au baccalauréat général pour la session 2009, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2010 ;
Le président de l'université de Paris XII ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 2 juin 2010 ;
Monsieur XXX étant présent et madame XXX, mère du déféré, son conseil ;
Le président de l'université de Paris XII étant absent ;
Les témoins convoqués : madame Valérie Villeneuve étant absente, Deborah Ludlam étant présente.
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Enclos, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré :
- Sur la procédure
Considérant que le déféré n'a pas terminé l'épreuve : l'examinatrice a interrompu l'épreuve en cours sans justification ; elle a demandé au candidat de quitter la salle et d'attendre, il a dû patienter un certain temps avant qu'un responsable administratif de l'établissement où se déroulait l'examen ne vienne l'informer qu'il était accusé de tentative de fraude sans l'autoriser à poursuivre l'épreuve ;
Considérant qu'il n'a pas été établi de rapport signé par le candidat sur le champ ;
Considérant que lors de la première instance l'accusation a changé trois fois d'objet : falsification de textes, antisèche, falsification de liste ;
- Sur le fond
Considérant qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir tenté de frauder lors de l'épreuve orale d'anglais en utilisant des notes d'études d'une œuvre au lieu du seul texte de l'œuvre ;
Considérant que l'intéressé expose qu'il avait perdu l'ouvrage de référence ; qu'il a été demandé au lycée d'origine par le centre d'examen l'envoi par télécopie de la liste des textes ; qu'il disposait de photocopies d'extraits de textes remis au cours de l'année par son professeur ; qu'étant bilingue il n'avait aucune raison de chercher à frauder ; qu'avant le début de l'épreuve l'examinatrice avait regardé et validé les documents qu'il présentait : la liste et les textes ; qu'au milieu du temps imparti pour l'épreuve elle lui avait intimé l'ordre de sortir de la salle et de s'asseoir dans le couloir sans lui fournir aucune explication ; que monsieur Martino, proviseur du lycée Berlioz, l'avait ensuite informé qu'il lui était reproché d'avoir falsifié la liste des textes ;
Considérant que son conseil madame XXX expose qu'il a eu la note de 15 à l'écrit et « officieusement » celle de 16 à l'oral (passé ensuite à la session de rattrapage) car on lui a fait repasser un oral (notifié seulement par téléphone par madame Zenatti) ; en septembre on lui a notifié qu'il allait être convoqué à nouveau, ce qui a été le 21 octobre par téléphone seulement par madame Zenatti ; qu'il n'a toujours pas reçu le relevé des notes ; que lors de la première instance l'accusation a changé trois fois d'objet : falsification de textes, antisèche, falsification de liste ;
Décide :
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris XII prise à l'encontre de monsieur XXX est réformée.
Article 2 - Monsieur XXX est relaxé.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, au président de l'université de Paris XII, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonymée, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 juin 2010, à l'issue du délibéré, à 12 h 30
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
La présidente
Joëlle Burnouf
Richard Kleinschmager
La présidente
Joëlle Burnouf