Article 1 - Est instituée auprès du chef du service de l'action administrative et de la modernisation une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des secrétaires administratifs de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur affectés dans les services centraux relevant des ministres chargés de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Jeunesse et des Sports.
La date et l'organisation des élections à cette commission administrative paritaire sont fixées par le chef du service de l'action administrative et de la modernisation.
Article 2 - La composition de la commission administrative paritaire créée à l'article 1 est fixée comme suit :
Grades | Nombre de représentants |
---|
du personnel | de l'administration |
titulaires | suppléants | titulaires | suppléants |
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle | 2 | 2 | 6 | 6 |
Secrétaire administratif de classe supérieure | 2 | 2 |
Secrétaire administratif de classe normale | 2 | 2 |
|
Article 3 - Le vote pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale des secrétaires administratifs de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur des services centraux peut s'effectuer par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 susvisé.
Article 4 - Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'Éducation nationale.
Fait à Paris, le 16 septembre 2010