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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Bulletin officiel spécial n° 1 du 4 février 2010

Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement

NOR : MENE0929852D

MEN - DGESCO B3-3


Vu code de l'Éducation, notamment articles L. 401-1, L. 421-5, L. 421-7 et L. 421-16 ; avis du CSE du 10-12-2009 ; Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu
Article 1 - Le 2° de l'article R. 421-2 du code de l'Éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ; ».
Article 2 - Après l'article R. 421-2 du même code est inséré un article D. 421-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 421-2-1. - Dans les lycées, les échanges linguistiques et culturels prévus à l'article L. 421-7 sont organisés en partenariat avec des établissements d'enseignement européens ou étrangers. Ces échanges peuvent se faire dans le cadre d'une mobilité d'élèves ou d'enseignants, individuelle ou collective, ou à distance, par des outils de communication adaptés. Ils sont mentionnés au projet d'établissement. »
Article 3 - À l'article R. 421-9 du même code :
1 ) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; ».
2) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'État arrête l'emploi des dotations en heures ; »
3) Après le 10°, il est inséré un alinéa rédigé ainsi :
« 11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. »
Article 4 - La première phrase du 3° de l'article R. 421-20 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« 3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. »
Article 5 - La dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 421-41 du même code est ainsi complétée :
« ainsi que du conseil pédagogique. »
Article 6 - 1) Les sous-sections 4, 5 et 6 de la section 1 du chapitre premier du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'Éducation deviennent respectivement les sous-sections 5, 6 et 7.
2) Après l'article R. 421-41 du même code, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :
«  Sous-section 4
«  Le conseil pédagogique
«  Paragraphe 1
«  Composition
« Art. R. 421-41-1. - Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-5. Le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d'administration.
« Le chef d'établissement désigne, en début d'année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le conseil d'administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.
« En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par son adjoint.
« Art. R. 421-41-2. - Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement.
«  Paragraphe 2
«  Compétences
« Art. R. 421-41-3. - Pour l'exercice des compétences définies à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique :
« 1° Est consulté sur :
« - la coordination des enseignements ;
« - l'organisation des enseignements en groupes de compétences ;
« - les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves ;
« - la coordination relative à la notation et à l'évaluation des activités scolaires ;
« - les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;
« - les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers.
« 2° Formule des propositions quant aux modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration.
« 3° Prépare en liaison avec les équipes pédagogiques :
« - la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;
« - les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 401-1 du code de l'Éducation.
« 4° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R. 421-20.
« 5° Peut être saisi, pour avis, de toutes questions d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.
«  Paragraphe 3
«  Fonctionnement
« Art. R. 421-41-4. - Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.
« Art. R. 421-41-5. - Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.
« Art. R. 421-41-6. - Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d'administration le plus proche, en vue d'une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 7 - À l'article R. 421-42 du même code, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration. »
Article 8 - À l'article R. 421-43 du même code :
1) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour. »
2) Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans. »
Article 9 - À l'article R. 421-44 du même code :
1) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire, sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions de restauration et d'internat ; »
2) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel, de l'accompagnement personnalisé, des dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation, du soutien et de l'aide aux élèves, des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers et sur l'information relative à l'orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles ; »
3) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne présente au conseil d'administration les avis et les propositions, ainsi que les comptes rendus de séance du conseil des délégués de la vie lycéenne, qui sont, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour et peuvent faire l'objet d'un affichage dans les conditions prévues à l'article R. 511-7. »
Article 10 - Au deuxième alinéa de l'article R. 421-45 du même code, les mots : « pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, » sont supprimés.
Article 11 - I - Pour l'application du 2° de l'article 6 à l'année scolaire en cours, les membres du conseil pédagogique sont désignés conformément aux dispositions du présent décret à compter de sa publication.
II - Les dispositions de l'article 8 entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2010-2011. À titre transitoire, pour l'année scolaire 2010-2011, un tirage au sort désigne, parmi les membres élus, les cinq d'entre eux qui ne sont élus que pour un an.
Article 12 - Le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 27 janvier 2010
François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel